Page images
PDF
EPUB

taires employés dans sa division, il procède à leur vérification. (Ibid., art. 608.)

ART. 6533. L'intendant adresse les revues au ministre secrétaire d'État de la guerre, aussitôt après en avoir terminé la vérification.

Les revues des corps sont accompagnées :

1o. Des feuilles de journées ;

2o. Des états des logemens assignés aux officiers dans les bâtimens militaires;

3o. De ceux relatifs aux sommes dues, soit pour la gratification de la première mise d'équipement aux sous-officiers promus officiers, soit pour gratification d'entrée en campagne ou pour indemnités de pertes de chevaux et effets, soit pour première mise de petit équipement et pour habillement des condamnés;

4°. De l'état des hommes rengagés auxquels on a alloué la portion de haute-paie acquittable à l'avance;

5o. De l'état des enfans de troupe admis à la solde; 6o. Des feuilles de rectification;

7°. Enfin des copies des ordres de retenue et autres qui ont été donnés par le ministre. (Ibid., art. 610.)

ART. 6534. Le ministre prescrit les mesures nécessaires pour la rectification des erreurs reconnues dans les revues par suite de la vérification ou de la contre-vérification. (Ibid., art. 613.)

§ 2. Des Revues d'inspection générale.

ART. 6535. Des revues d'inspection des troupes de toutes armes, ainsi que de la gendarmerie et du matériel de l'artillerie et du génie, sont passées lorsque le ministre de la guerre le juge utile au bien du service. (Ordonn. royale du 3 juillet 1822, art. 1.)

ART. 6536. L'inspection a principalement pour objet de s'as

surer:

1o. De l'exécution des lois, ordonnances et règlemens militaires en vigueur ;

2o. De la situation de chaque régiment sous les différens rapports de la tenue, de l'habillement, de l'armement, de l'équipement, du harnachement et des remontes;

1

[blocks in formation]

4°. De l'exactitude de la discipline;

5o. Du degré d'instruction des corps en général et des officiers et sous-officiers en particulier ;

6o. De l'état de l'administration et de la comptabilité. (Ibid., art. 7.)

ART. 6537. Les fonctions et attributions des inspecteurs généraux et inspecteurs sont déterminées par un règlement approuvé par le Roi. (Ibid., art. 8.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

Des Registres et autres formalités destinées à établir la position et les droits des militaires.

MCCCXV. Les droits et la situation des militaires s'établissent ou se reconnaissent à l'aide des documens ci-après :

Les registres-matricules;

Les contrôles annuels;

Les situations d'effectif;

Les feuilles d'appel et de contrôle;

Les feuilles de journées;

Les livrets.

MCCCXVI. Les registres-matricules servent spécialement à constater l'état civil des militaires, leurs services et leur avancement.

MCCCXVII. Les contrôles sont des registres indicatifs, renouvelés tous les ans;

Ils font connaître toutes les mutations survenues.

T. IV.

33

: MCCCXVIII. Dans les situations d'effectif, on com

prend,

Les rapports journaliers présentant la situation numérique de chaque compagnie;

La feuille de prêt, ou l'état pour le paiement du prêt pour les cinq jours à venir;

Et la situation donnant les résultats pour les cinq jours expirés.

MCCCXIX. Les feuilles d'appel et de contrôle servent à passer les revues sur le terrain.

Les feuilles de journées sont nominatives pour les hommes et pour les chevaux.

MCCCXX. Tout homme de troupe est muni d'un livret qui lui appartient, et qu'il conserve dans toutes ses positions de présence ou d'absence.

Ce livret est disposé de manière à rappeler, pour l'homme auquel il appartient, tous les détails et renseignemens qui le concernent aux livres de la compagnie.

ART. 6537. Il est tenu dans les corps de troupe deux matricules des hommes, l'une pour les officiers et l'autre pour les hommes de troupe.

Il est réservé, à la fin de cette dernière, un nombre de cases suffisant pour l'immatriculation des enfans de troupe légalement admis.

Un double de ces matricules est tenu au ministère de la guerre. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 747.)

ART. 6539. La matricule des officiers est disposée de manière à recevoir, pour chacun d'eux, dans des cases séparées, l'annotation,

1o. Du numéro d'immatriculation; 2o. Des nom et prénoms;

8

3°. Des noms et prénoms des père et mère;
4°. Du lieu et du jour de naissance;
5o. De la date de l'entrée au service;

6o. De la date de l'entrée au corps;

7°. De la position antérieure à l'admission comme officier; 8°. Du grade, du changement de grade et de classe; 9o. Du détail des services antérieurs à l'entrée au corps, soit avant, soit après la nomination au grade d'officier;

10°. Des campagnes faites, des blessures reçues, des décorations obtenues et des actions d'éclat;

11o. Des mariages contractés;

12°. Du décès au service;

13°. De l'époque et des causes de la sortie du corps;

14°. Du temps qu'ils ont passé en captivité. (Ibid., art. 748.) ART. 6540. Les contrôles et les livres de compagnie sont renouvelés au commencement de chaque année,

On a soin de rappeler sur les nouveaux le dernier mouvement de chaque individu qui est alors absent du corps.

Les militaires qui surviennent après la confection ou le renouvellement annuel des contrôles sont ajoutés à la suite de leurs grades respectifs, et leur classement par rang d'ancienneté n'a lieu qu'au renouvellement des contrôles. (Ibid., art. 469.)

ART. 6541. Les sous-intendans militaires tiennent un double de tous les contrôles tenus par les corps et établissemens considérés comme corps placés sous leur inspection. (Ibid., art. 487.)

ART. 6542. Il est établi, pour servir à la confection des revues des corps de troupe, des feuilles de journées, tant pour les hommes que pour les chevaux et les voitures, suivant le modèle annexé à l'ordonnance royale du 19 mars 1823. (Ibid., art. 535.)

ART. 6543. Elles sont nominatives, et présentent :

1o. Les mouvemens et mutations survenus depuis la dernière revue générale de comptabilité;

2o. Le détail des journées donnant droit aux diverses es

§ 2. Du Chauffage.

MCCCX. Jusqu'en 1826, toutes les allocations étaient réglées en rations collectives;

Depuis le 1er octobre 1826, un nouveau système a été mis en vigueur par l'adoption des fourneaux économiques dans les casernes.

Il a donné lieu à régler les allocations pour les militaires logés dans les casernes, en rations individuelles.

ART. 6521. Sur le pied de paix, les sous-officiers et soldats des corps de troupe ont seuls droit aux rations de chauffage.

Elles ne peuvent être accordées en temps de guerre aux officiers généraux, supérieurs et autres, qu'en vertu d'une décision spéciale du général commandant en chef, concertée avec l'intendant en chef de l'armée. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 278.)

DEUXIÈME DIVISION.

Des Formes établies pour constater les droits.

MCCCXI. Ces formes consistent essentiellement : D'abord, dans les revues d'effectif;

Ensuite, dans les registres et pièces exigées par les règlemens.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Des Revues.

MCCCXII. L'objet des revues dites d'effectif, est de reconnaître l'existence des hommes et des

« PreviousContinue »