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dant militaire doit, sur l'invitation du général commandant une division territoriale, autoriser la distribution; mais il est tenu d'en rendre compte immédiatement au ministre secrétaire d'État de la guerre. (Ibid., art. 261.)

ART. 6516. Les militaires autorisés à avoir des chevaux, et qui ne reçoivent pas l'indemnité représentative de fourrages, ont droit, dans toutes les positions, à des rations de fourrages dont la composition, propre à chaque arme, est déterminée suivant le cas de paix ou de guerre, de station ou de route, par l'ordonnance sur les subsistances. (Ibid., art. 264. )

ART. 6517. Aucun militaire ne peut recevoir un nombre de rations de fourrages supérieur à celui attribué à son grade et à sa position sur le pied de paix ou sur le pied de guerre, ni à l'effectif de ses chevaux. (Ibid., art. 265.)

ART. 6518. Lorsque les corps de cavalerie sont dans le cas de se rendre aux armées, le ministre secrétaire d'État de la guerre fixe les époques où les officiers doivent être pourvus du nombre de chevaux sur le pied de guerre.

Les fourrages, pour le nombre de ces chevaux, leur sont alloués à dater du jour où ils ont exécuté ses ordres.

Les majors, les trésoriers et les officiers d'habillement ne doivent se monter sur le pied de guerre, que lorsqu'ils reçoivent du ministre secrétaire d'État de la guerre l'ordre de se rendre aux armées. (Ibid., art. 271.)

ART. 6519. Les fourrages sur le pied de guerre sont alloués aux corps de cavalerie à dater du lendemain de leur arrivée aux arinées ou rassemblemens sur le pied de guerre, jusqu'au jour exclus de leur départ de ces armées ou rassemblemens. (Ibid., art. 272.)

ART. 6520. Les capitaines, lieutenans et sous-lieutenans d'infanterie, âgés de plus de cinquante ans, ont droit à une ration de fourrages pour un cheval, lorsqu'ils font partie d'une armée active. (Ibid., art. 277.)

§2. Du Chauffage.

MCCCX. Jusqu'en 1826, toutes les allocations étaient réglées en rations collectives;

Depuis le 1" octobre 1826, un nouveau système a été mis en vigueur par l'adoption des fourneaux économiques dans les casernes.

Il a donné lieu à régler les allocations pour les militaires logés dans les casernes, en rations individuelles.

ART. 6521. Sur le pied de paix, les sous-officiers et soldats des corps de troupe ont seuls droit aux rations de chauffage.

Elles ne peuvent être accordées en temps de guerre aux officiers généraux, supérieurs et autres, qu'en vertu d'une décision spéciale du général commandant en chef, concertée avec l'intendant en chef de l'armée. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 278.)

DEUXIÈME DIVISION.

Des Formes établies pour constater les droits.

MCCCXI. Ces formes consistent essentiellement : D'abord, dans les revues d'effectif;

Ensuite, dans les registres et pièces exigées par les règlemens.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Des Revues.

MCCCXII. L'objet des revues dites d'effectif, est de reconnaître l'existence des hommes et des

choses, d'en constater le nombre et l'état au vrai, et de conduire à la détermination ou au règlement des droits que cette existence et cet état peuvent donner, soit à la perception des prestations militaires, soit à d'autres allocations.

MCCCXIII. Les revues sont passées sur le terrain, sur place, ou simplement sur pièces.

Elles sont périodiques, accidentelles ou inopinées. MCCCXIV. Indépendamment des revues de comptabilité et de liquidation, il y a aussi des revues d'inspection générale qui embrassent tout l'ensemble du service.

§ 1. Des Revues de comptabilité et de liquidation.

ART. 6522. Les intendans et sous-intendans militaires sont chargés de l'établissement des revues de liquidation des officiers sans troupe et des employés militaires dont ils tiennent les contrôles. (Ordonn. royale du 19 mars 1823, art. 5or et 453.)

ART. 6523. Il est fait une revue de liquidation, par trimestre, pour chaque classe d'officiers d'état-major ou sans troupe, et d'employés militaires en résidence dans un même département ou attachés à un même corps d'armée.

Cette revue est divisée par chapitres, suivant l'ordre des grades; elle présente les noms, prénoms, grades, mutations et mouvemens des officiers et employés; le nombre de journées donnant droit à la solde, ainsi qu'aux accessoires de la solde, et les décomptes en deniers des sommes dues les pour mêmes prestations. (Ibid., art. 502.)

ART. 6524. Les revues de liquidation des militaires sans troupe et employés militaires sont dressées en double expédition : la première reste pour minute entre les mains de l'intendant ou du sous-intendant qui l'a établie ; l'autre expédi

tion, lorsqu'il s'agit d'une revue faite par un sous-intendant, est adressée à l'intendant divisionnaire aussitôt après sa confection, et lorsqu'il y a eu des fournitures en nature,

après le règlement de décompte dout il est parlé en l'article 601 de l'ordonn, du 19 mars 1823.

On y joint l'état des individus logés, avec ou sans meubles, dans les bâtimens militaires, les feuilles de route, les congés, les ordres des missions, les billets de sortie des hôpitaux, et généralement toutes les pièces qui ont dû être communiquées aux sous-intendans, à l'exception des brevets ou lettres de service. (Ibid., art. 506.)

ART. 6525. Pour s'assurer de l'exactitude de leurs contrôles, et constater l'effectif des hommes, des chevaux et des voitures, les sous-intendans passent les corps en revue sur le terrain, au moins une fois par mois.

Ces revues sont inopinées.

Les sous-intendans passent en outre les troupes en revue sur le terrain toutes les fois qu'ils le jugent convenable, et lorsqu'ils en sont requis par les intendans militaires, ou en vertu des ordres du ministre secrétaire d'État de la guerre. (Ibid., art. 507.)

ART. 6526. Les sous-intendans font leur revue par appel nominal, sur des feuilles d'appel qui leur sont remises, en se présentant à la tête des compagnies ou escadrons, par les capitaines ou officiers commandans, et par le major pour l'étatmajor.

Ces feuilles, certifiées par ces officiers, présentent les numéros, noms, prénoms, surnoms et grades des officiers, sousofficiers et soldats, ainsi que leurs mouvemens et mutations depuis la dernière revue.

Il est fait des feuilles distinctes pour les chevaux.

Il en est fait de particulières pour les voitures. (Ibid., art. 514.)

ART. 6527. Indépendamment des revues prescrites par les articles qui précèdent, les sous-intendans passent encore celle des militaires malades aux hôpitaux, soit que ces militaires

appartiennent aux corps soumis à leur inspection, ou qu'ils ne leur appartiennent pas.

cette revue,

Les directeurs ou administrateurs leur remettent, pour les états dont la formation est ordonnée par l'ar ticle 472 de l'ordonnance royale du 16 mars 1823. (Ibid., art. 528.)

ART. 6528. Si un corps ou détachement reçoit l'ordre de changer de garnison, il est passé en revue la veille ou le jour de son départ.

Le tableau de cette revue est inscrit sur la feuille de route.

Cette revue est répétée dans chaque gîte où la troupe doit séjourner, par le sous- intendant, et à son défaut par le commandant de la place, le sous-préfet ou le maire.

Elle est encore répétée par le sous-intendant, le jour ou le lende main de l'arrivée de la troupe au lieu de sa destination. (Ibid., art. 529.)

ART. 6529. Les intendans militaires passent les corps en revue sur le terrain toutes les fois qu'ils en reçoivent l'ordre du ministre secrétaire d'État de la guerre, ou qu'ils le jugent utile au bien du service du Roi.

Ces revues ont lieu ainsi qu'il est prescrit pour les revues à passer par les sous-intendans militaires, sauf les modifications exprimées dans les art. 533 et 534 de l'ordonn. royale du 19 mars 1823. (Ibid., art. 532.)

ART. 6530. Il n'est établi qu'une revue de liquidation par trimestre pour toutes les portions d'un même corps stationnées dans l'intérieur du royaume.

Il n'est établi également qu'une revue de liquidation par trimestre pour toutes les portions d'un même corps employées aux armées. (Ibid., art. 562. )

ART. 6531. Les revues doivent être établies dans le premier mois de chaque trimestre pour le trimestre échu, à moins que le sous-intendant n'ait pas encore reçu les feuilles de journées. (Ibid., art. 566.)

ART. 6532. Aussitôt que l'intendant divisionnaire a reçu les revues de liquidation établies par les sous-intendans mili

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