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tion des peines de discipline que les concierges pourraient encourir pour fait de négligence dans leurs fonctions, relativement aux attributions de l'intendance militaire.

Les chefs du génie obtempèrent à ces réquisitions, sauf à en rendre compte à l'autorité supérieure, quand ils le jugent à propos. (Ibid, art. 9.)

ART. 6299. La garde et la conservation des bâtimens militaires affectés aux services administratifs du département de la guerre sont confiées aux agens comptables et aux entrepreneurs de ces services.

Ils sont dépositaires des clefs, et responsables des effets appartenant à l'État. (Ibid., art. 16.)

ART. 6300. L'assiette du logement, dans les bâtimens militaires, comprend celle des casernes, pavillons, prisons, hôpitaux, etc.

Lorsqu'il y a lieu à l'établir, le chef du génie et le sous-intendant militaire se réunissent chez le lieutenant de Roi, pour procéder de concert à l'assiette du logement, dans les diffé– rens bâtimens destinés à recevoir un certain nombre d'hommes ou d'officiers, ou aux services administratifs.

Ils en arrêtent un état-modèle, qui est dressé par le chef du génie, et signé par les parties qui ont concouru à sa forma

tion.

En déterminant l'état du logement dans les casernes, hôpitaux et prisons, on a égard aussi à la capacité cubique des emplacemens, de manière à concilier les moyens de salubrité avec la superficie qui doit être occupée. (Ibid., art. 17.)

ART. 6301. Il ne peut être apporté de changemens à l'assiette du logement qu'en vertu d'ordres du ministre de la guerre, si ce n'est en cas d'urgence absolue.

Dans ce cas, les lieutenans généraux commandant les divisions donnent les autorisations nécessaires, à charge par eux d'en rendre immédiatement compte au ministre. (Ibid., art. 24.)

ART. 6302. Les lieutenans de Roi donnent tous les ordres nécessaires pour la police intérieure des bâtimens militaires,

lorsque ces bâtimens sont occupés par la troupe. (Ibid., art. 75.)

ART. 6303. Nul individu, qui n'est pas militaire en activité de service, ou qui ne fait point partie d'une administration de la guerre, ne peut occuper, sous aucun prétexte, un local quelconque dans un bâtiment militaire. (Ibid., art. 78.)

ART. 6304. L'entrée des, bâtimens militaires est interdite à tout individu non militaire qui n'est pas porteur d'une permission du chef du corps, à moins qu'il ne soit envoyé par le lieutenant de Roi, l'intendant militaire ou l'officier du génie, qui le rendent porteur d'un permis.

L'entrée desdits bâtimens, avec les formes voulues par les lois civiles, ne peut être refusée aux agens de l'autorité civile; mais alors elle doit être signifiée dans les formes légales. (Ibid., art. 79.)

ART. 6305. Aucun bâtiment n'est pris à loyer pour le logement des troupes ou pour les services administratifs que d'après un ordre du ministre de la guerre, provoqué par une demande de l'intendant militaire. La nécessité de cette mesure doit être constatée par un procès-verbal dressé par le sous-in tendant, de concert avec le chef du génie, et en outre avec le lieutenant de Roi, s'il s'en trouve un dans la place, lorsqu'il s'agit du logement des troupes. Ce procès-verbal contient la désignation du bâtiment à louer, indique les convenances du local, le prix et les conditions de la location; il est transmis au ministre par l'intendant de la division, qui y joint son avis. (Ibid., art. 99.)

ART. 6306. Les baux sont passés de gré à gré et sous seing privé, entre les propriétaires et les sous-intendans militaires; ils sont enregistrés et soumis au droit fixe d'un franc. (Ibid., art. 100.)

ART. 6307. La prise de possession des bâtimens loués s'effectue au moyen de l'état des lieux, dressé contradictoirement par les gardes du génie et les propriétaires, et reconnu et signé par les gardes du génie ou les concierges, lorsque les bâtimens sont affectés au logement des troupes, ou par les gérans mili

taires ou les comptables, lorsqu'ils sont destinés à des établissemens d'administration : les états des lieux sont soumis au visa ou contrôle du sous-intendant militaire, et à celui du chef du génie. (Ibid., art. 106.)

ART. 6308. Lorsque les sous-intendans militaires ne peuvent trouver de gré à gré les locaux nécessaires au logement des troupes de garnison, ou aux différens services du département de la guerre, ils s'adressent aux autorités civiles, qui doivent intervenir pour les leur procurer, selon ce qu'il est prescrit par les dix premiers articles non abrogés du tit. V de la loi des 8-10 juillet 1791. Voir au tome II, page 26 et 27.

En cas de non conciliation sur le prix du loyer, il y est pourvu par une fixation judiciaire.

S'il y a urgence, l'autorité civile désigne les locaux qui doivent être mis à la disposition des troupes ou de l'administration militaire, sous la condition d'acquitter le prix de location qui sera ultérieurement déterminé. (Ibid., art. FIT.)

ART. 630g. Lorsqu'il y a lieu de rendre à son propriétaire un bâtiment pris en location, la remise en est faite d'après l'état des lieux.

La décharge du garde du génie ou du comptable s'opère au moyen de la déclaration inscrite au bas dudit état par le propriétaire, et portant que ce local lui a été remis, et qu'il n'y a aucune réclamation à faire. (Ibid., art. 112.)

DEUXIÈME DIVISION.

Du Service des lits militaires.

MCCLXXXIII. Le service des lits militaires a pour objet de procurer aux militaires logés dans les bâtimens militaires, les effets de couchage et d'ameublement, autant que ceux fournis par le service du caserne

ment.

MCCLXXXIV. Ce service comprend en outre les fournitures et l'entretien des capotes de sentinelles et des effets mobiliers des corps-de-garde, autres que ceux qui sont fournis par le génie.

MCCLXXXV. Il convient d'indiquer ici les principales règles qui concernent les obligations de l'entrepreneur, et garantissent la conservation ou le renouvellement des effets.

ART. 6310. Le service des lits militaires est exécuté par entreprise;

L'entrepreneur est chargé de l'achat, de l'entretien, du remplacement, de la distribution et du renouvellement des effets qu'il fournit à loyer au département de la guerre, et dont il reste propriétaire (Règlement du 20 juillet 1824, art. 2, Journ. milit. offic.)

ART. 6311. La forme, les dimensions, la qualité et le poids de chaque effet qui entre dans la composition d'un lit et d'une demi-fourniture, ainsi que les quantités d'étoffes ou de matières à employer pour la confection de ces effets, sont déterminés et fixés par les traités. (Ibid., art. 7.)

ART. 6312. Sous aucun prétexte, l'entrepreneur et ses préposés ne peuvent louer ni prêter, soit à des militaires, soit à d'autres personnes, aucun effet de couchage ou d'ameublement appartenant au service des lits militaires, lors même qu'il en existerait dans les magasins un nombre excédant celui qui est fixé.

Tout commerce de tapisserie et de lingerie leur est également interdit. (Ibid., art. 8.)

ART. 6313. Le ministre de la guerre détermine la fixation du nombre des lits militaires à entretenir dans chaque place. (Ibid., art. 9.)

ART. 6314. Le ministre apporte, dans la fixation du nombre des lits, telles augmentations ou diminutions que les circonstances du service peuvent exiger.

Les conditions relatives à ces changemens de fixation sont stipulées dans les traités. (Ibid., art. 10.)

ART. 6315. Les traités déterminent les droits de l'entrepreneur à la jouissance de locaux dans les bâtimens militaires, pour l'établissement de ses magasins, ateliers de confection, buanderies et logemens de préposés.

La remise, la jouissance et la reprise de ces locaux ont lieu conformément aux dispositions du règlement sur le logement dans les bâtimens militaires.

Aucune mutation des locaux occupés dans les bâtimens militaires par l'entrepreneur, ne peut avoir lieu que sur un ordre du ministre. (Ibid., art. 11.)

ART. 6316. Le personnel du service est au choix de l'entrepreneur et à ses frais.

Il doit être organisé de manière qu'il y ait toujours un agent principal près l'intendant militaire au chef-lieu de chaque division, et un préposé dans chaque place où il doit exister un magasin.

L'agent principal peut être en même temps préposé du service du chef-lieu.

L'entrepreneur doit, lors de son entrée en exercice, remettre au ministre de la guerre l'état nominatif de ses préposés, et en adresser des extraits aux intendans militaires pour leurs divisions respectives.

Il doit de plus rendre compte, tant au ministre qu'aux intendans militaires, de toutes les mutations qui surviennent parmi ses préposés. (Ibid., art. 12.)

ART. 6317. Lors du renouvellement d'un traité, l'entrepreneur sortant cède les lits composant les fixations à l'entrepreneur entrant, lequel est tenu de les prendre pour son compte, ceux qui sont hors de service exceptés. (Ibid., art. 14.) ART. 6318. La cession des lits peut être faite, soit de gré à gré entre les entrepreneurs entrant et sortant, soit au moyen d'expertises contradictoires, avec l'intervention des sous-intendans militaires et des agens des entrepreneurs, ainsi qu'il est réglé par les traités. (Ibid., art. 15.)

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