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ART. 6205. Lorsqu'il s'agit de recevoir des vivres ou des munitions en remplacement, le capitaine fait observer les. mêmes formalités que pour l'embarquement des vivres et approvisionnemens de campagne.

A moins de circonstances extraordinaires, le capitaine ne doit faire de demaudes en remplacement qu'à l'expiration du terme pour lequel les délivrances antérieures ont été faites. (Ordonn. royale du 31 octobre 1827, art. 232.)

ART. 6206. Lorsqu'il lui est rendu compte qu'il existe à bord des munitions ou des vivres avariés, il nomme une commission pour les examiner, et cette commission dresse procès-verbal de leur état.

S'il s'agit d'examiner des munitions navales, la commission est composée de l'officier en second, de l'officier et du maître chargés du détail particulier dont lesdites munitions font partie, et du commis d'administration.

S'il s'agit d'examiner des vivres, la commission est composée des mêmes officiers, auxquels on adjoint le chirurgienmajor et le commis aux vivres, et, suivant la nature des denrées à visiter, le boulanger, le boucher ou le tonnelier.

D'après le procès-verbal de la commission, le capitaine ordonne les dispositions que le résultat de la visite exige.

Si cette visite a lieu dans un port étranger où il existe un agent consulaire de France, le capitaine se concerte avec cet agent pour statuer sur l'emploi des objets avariés. (Ibid., art. 233.)

ART. 6207. En pays étranger, le capitaine ne doit faire de dépense pour le service de son bâtiment, que dans le cas d'une nécessité absolue, dont il est tenu de justifier.

Lorsque cette nécessité est constatée, si le capitaine n'est pas en sous-ordre, et s'il n'y a sur les lieux aucun agent français, il ordonne l'achat des approvisionnemens nécessaires au bâtiment.

Pour effectuer ces achats, il forme une commission composée de l'officier en second du bâtiment, de l'officier et du maître chargés du détail auquel il s'agit de pourvoir, et du commis d'administration.

Dans les lieux où il existe un agent français, le capitaine lui fait remettre, par le commis d'administration, ses demandes motivées et signées, et la commission s'entend avec cet agent sur les moyens d'y satisfaire.

Le capitaine vise et approuve les marchés lorsqu'ils ont été signés par l'agent consulaire, s'il est intervenu, et par les membres de la commission.

Dans tous les cas. le capitaine adresse au ministre de la marine une expédition des marchés qui ont été passés. (Ordonn. royale du 31 octobre 1827, art. 234.)

ART. 6208. Lorsque, dans les colonies françaises ou dans des ports étrangers, il y a lieu de faire des remplacemens, fournitures ou achats, le commissaire d'armée en fait dresser un état, qu'il soumet au visa et à l'approbation du commandant en chef.

En pays étranger, il concourt à la passation des marchés, conformément à ce qui est prescrit à l'art. 124 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1827, et il en rédige les conditions. Il fait délivrer, soit à l'administration coloniale, soit aux consuls de France, le récépissé des objets fournis.

Il fait dresser toutes les pièces de comptabilité prescrites par les règlemens, et il les signe. (Ibid., art. 553.)

SECTION II.

De quelques Entreprises de fabrication placées sous une direction et une surveillance spéciale de l'autorité militaire.

MCCLXXIII. Il est certaines fabrications à l'égard desquelles le régime des entreprises se complique, dans l'intérêt du service de l'État, de quelques règles spéciales destinées à assurer la bonne et régulière confection des objets fabriqués.

Il résulte de là une sorte de régime mixte qui ap

pelle l'administration militaire à concourir avec l'entreprise à assurer les besoins du service public, par une direction et une surveillance convenables.

MCCLXXIV. Les règles auxquelles ce régime est soumis concernent essentiellement les rapports des agens militaires avec les entrepreneurs, et les dispositions relatives aux ouvriers.

MCCLXXV. De là les règlemens particuliers pour les forges et les fonderies de la guerre, et pour les manufactures d'armes, et pour les manufactures qui livrent les étoffes pour l'usage des troupes.

N. B. Il suffit d'indiquer ici les dispositions qui renferment ou organisent quelques garanties.

Quant à celles qui ne sont relatives qu'aux détails techniques et à ceux d'exécution, on peut recourir aux développemens des mêmes règlemens ci-après indiqués.

PREMIÈRE DIVISION.

Du Service des fonderies royales.

N. B. Les règlemens relatifs aux services des fonderies et des forges de la guerre sont les seuls qui aient reçu, jusqu'à ce jour, une publicité officielle; des règlemens analogues régissent les mêmes services pour la marine royale, mais ils n'ont point encore reçu un caractère semblable.

ART. 6209. La surveillance des travaux et du service des fonderies royales est confiée à des officiers et employés du corps royal de l'artillerie. (Règlement du 7 juin 1823, art. 1.)

ART. 6210. Un colonel, sous le titre d'inspecteur des fonderies royales, centralise à Paris le service de ces établissemens. (Ibid., art. 2.)

ART. 6211. Un officier supérieur, du grade de chef de bataillon ou de lieutenant-colonel, est chargé en chef de la surveillance de chaque fonderie, sous la dénomination de sousinspecteur.

Il a sous ses ordres un capitaine de première classe adjoint, le nombre de capitaines en second qui est jugé nécessaire, un garde, un contrôleur et un contrôleur adjoint. (Ibid., art. 3.)

ART. 6212. Un entrepreneur est chargé, sous sa responsabilité, de la fabrication des bouches à feu et menus ouvrages dans chaque fonderie; il prend le nombre de maîtres-ouvriers, ouvriers et manœuvres qu'il juge convenable. (Ibid., art. 4.)

ART. 6213. Il fait dans les fonderies les visites et tournées ordonnées par le ministre.

Indépendamment de l'objet spécial de ses missions, dont il rend un compte particulier au ministre, il s'assure sur les lieux de la stricte exécution des règlemens, dans toutes les branches de service.

Il examine la qualité des produits, et vérifie leurs dimen

sions.

Il reconnaît si les procédés de fabrication en usage sont convenables.

Il porte surtout son attention sur les procédés nouveaux et les modifications proposées.

Il prend des notes sur les talens, la conduite et le zèle des officiers et des employés, et sur les récompenses qu'ils peuvent mériter.

Enfin, il lève les difficultés relatives aux détails du service et de la fabrication, dans les cas prévus par les règlemens et décisions ministérielles ; et s'il Ꭹ a lieu de provoquer de nouvelles dispositions, il donne son avis, en en référant au ministre. (Ibid., art. 7.)

ART. 6214. Le sous-inspecteur, dans une fonderie, est chargé eu chef de la surveillance des travaux et du service de l'établissement; il donne en conséquence aux officiers et employés tels ordres qu'il juge convenable pour le bien du service, en

se renfermant toutefois dans les limites tracées par les règlemens. (Ibid., art. 10.)

ART. 6215. Il veille à la stricte exécution du règlement pour les analyses, épreuves et réception des métaux destinés aux fontes.

Il se conforme à toutes les mesures d'ordre d'administra→ tion détaillées au titre II du règlement du 7 juin 1823.

Il assure l'exécution de toutes les clauses du marché de l'entrepreneur.

Il est membre de la commission désignée pour les visites et réception de tous les produits de la fonderie, fabriqués pour le compte du Gouvernement.

Il a la direction supérieure de l'instruction spéciale des officiers, et préside leurs conférences. (Ibid., art. 11.) .

ART. 6216. Il correspond avec l'inspecteur des fonderies, pour lui fournir tous les renseignemens qu'il désire, lui faire connaître les différentes propositions ou les épreuves relatives au perfectionnement de l'art des fontes, enfin lui soumettre les difficultés qui peuvent se présenter dans quelques parties du service. (Ibid., art. 12.)

ART. 6217. Il reçoit du ministre, directement ou par l'intermédiaire de l'inspecteur des fonderies, les commandes, marchés approuvés, les instructions et ordres quelconques relatifs au service dont il est chargé.

Il donne connaissance à l'entrepreneur de toutes les dispositions de service qui le concernent. (Ibid., art. 13.)

ART. 6218. Il reçoit les ordres et les instructions des inspecteurs généraux d'artillerie en tournée, et se tient en me sure de fournir tous les états, mémoires, plans et renseignemens qui lui sont demandés. (Ibid., art. 14.)

ART. 6219. Il ne peut rien changer à la marche des travaux établie par l'entrepreneur pour l'exécutiou des commandes, en tant que celui-ci se conforme aux clauses de son marché, aux dispositions du règlement et aux ordres particuliers du ministre, dont il a reçu connaissance, conformément à l'art. 6217. Il ne permet aucun changement dans les dimensions des

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