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commandans des bâtimens du Roi au commissaire des approvisionnemens, pour tout ce qui est déposé au magasin général, et aux chefs des directions, pour tout ce qui dépend des ateliers et magasins placés sous leurs ordres.

Ces demandes ne sont assujetties qu'au visa du commissaire ou du directeur auquel elles ont été présentées; mais le duplicata est remis chaque fois à l'inspecteur.

Les chefs de direction et le commissaire préposé aux approvisionnemens font remettre aux parties prenantes des bordereaux sommaires des objets qui ont été délivrés : ces bordereaux sont signés par la personne qui a fait la délivrance. (Ibid., art. 108.)

ART. 6193. Les demandes pour délivrances non prévues par les règlemens, ou qui en excéderaient les fixations, sont soumises aux formalités ci-dessus prescrites, au visa de l'inspecteur, et ensuite à la décision du préfet maritime. (Ibid., art. 109.)

ART. 6194. Il est tenu dans chaque direction un duplicata des feuilles qui servent à constater l'espèce et la quantité d'objets mis à la charge des maîtres et autres comptables à bord des bâtimens du Roi; et toutes les délivrances qui sont faites pour le service de ces bâtimens sont successivement inscrites en toutes lettres sur les deux expéditions de ces feuilles.

Lorsque les armemens sont achevés, le commissaire préposé au détail des approvisionnemens fait rédiger, sur les duplicata des feuilles des maîtres et autres comptables, deux expéditions de l'inventaire de chaque bâtiment, dont une est remise au capitaine et l'autre reste déposée dans le port.

Dans le cas où les bâtimens sont obligés de partir avant que cette opération soit terminée, la réunion des feuilles remises aux maîtres et aux comptables tient lieu de l'inventaire du bord. (Ibid., art. 110.)

ART. 6195. Aux époques qui sont fixées par le ministre de la marine, les directeurs font remettre au chef d'administration les documens nécessaires pour dresser les états de si

tuation des magasins et ateliers du port. (Ibid., art. 111.) ART. 6196. Les billets dits de sortie, pour les objets deinandés dans les magasins ou ateliers du port, sont signés par le comptable qui a fait la délivrance et visés par le chef de la direction qui l'a autorisée.

Ces billets sont remis chaque fois à l'entrepreneur. (Ibid., art. 112.)

ART. 6197. Les sorties des magasins pour versemens d'un port sur un autre doivent être constatées par procès-verbaux et connaissemens en bonne forme, visés par le chef d'administration du port expéditeur.

Une expédition de ces pièces est adressée par le directeur des vivres à l'administrateur.

Un double du connaissement est également envoyé au directeur du port de destination. (Règlement du 31 décembre 1817, art. 9.)

ART. 6198. Le chef d'administration et les directeurs font dresser à la fin de chaque année, par atelier et par magasin,

1o. Un état présentant le nombre d'ouvriers de toute classe et de toute profession qui ont été employés sous leurs ordres, ainsi que le nombre et le montant de leurs journées de tra

vail;

2o. Un état apprécié, tant en matières qu'en main-d'œuvre, des ouvrages exécutés, soit pour les bâtimens du Roi, soit pour d'autres services;

3o. Un inventaire des munitions, objets et ustensiles restant en magasin, en distinguant les objets neufs de ceux qui ont servi. (Ordonn. royale du 17 décembre 1828, art. 113.)

ART. 6199. Le préfet maritime fait dresser à la fin de chaque année, par le chef d'administration, de concert avec les directeurs, un résumé qui présente l'ensemble des comptes prescrits par l'article précédent.

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Cet état est soumis à l'examen du conseil d'administration et adressé au ministre de la marine avec les comptes particuliers des directions. (Ibid., art. 114.)

ART. 6200. A la fin de chaque année, le conseil d'administration du dépôt et le commissaire aux armemens et revues procèdent au recensement des magasins de la division, et le résultat en est constaté par un procès-verbal qui est soumis à l'examen du conseil d'adininistration du port, et adressé au ministre par le préfet maritime. (Ordonn. royale du 28 mai 1829, art. 227.)

ART. 6201. Des commis de marine sont destinés à remplir, dans les directions, les fonctions de garde-magasins, à faire les appels des ouvriers et à tenir toutes les écritures relatives à la recette et à la conservation, ainsi qu'à l'application des matières et aux dépenses des mains-d'œuvre, soit par entreprise, soit à la journée.

Ces commis sont responsables des objets remis à leur garde; et ils sont subordonnés aux chefs des directions dans lesquelles ils sont employés; les fonctions de garde-magasins peuvent être confiées, dans la direction de l'artillerie, à des sousofficiers provenant de ce service (Ordonn. royale du 17 décembre 1828, art. 115.)

ART, 6202. Les garde-magasins des vivres sont tenus de rendre des comptes mensuels et définitifs de leurs recettes et dépenses dans la première quinzaine de chaque mois.

Ces comptes sont vérifiés par les contrôleurs et les directeurs des vivres; et ces derniers les adressent ensuite à l'administrateur, avec toutes les pièces justificatives.

Leurs registres de recettes et dépenses sont cotés et paraphés par le directeur des vivres. (Règlement du 31 décembre 1827, art, 26.)

ART. 6203. Aucune dépense ne peut être allouée, qu'elle ne soit justifiée de la manière ci-après indiquée, savoir:

1o. Les achats par commission, par des factures appuyées des ordres ou autorisations de l'administrateur qui ont provoqué ou légitimé lesdits achats; des mercuriales ou cours du commerce en bonne forine, aux époques des achats; des quittances d'achat et de transport, toutes les fois qu'il y a lieu; des récépissés des comptables qui ont reçu les denrées,

ou des connaissemens et lettres de voiture, pour celles qui ont été expédiées par mer, par rivière ou par terre, selon les ordres de l'administrateur;

2o. Les achats ou fournitures par marché à prix ferme, par une expédition du traité, ou, lorsqu'il n'existe pas de traité, par la copie de la lettre de l'administrateur qui a déterminé des conditions de la fourniture ; par des récépisses, connaisse mens ou lettres de voiture, ainsi qu'il est spécifié ci-dessus; par des décomptes établis aux prix convenus et duement quitLancés ;

3°. Les frets et transports, par des connaissemens ou lettres de voiture, des certificats de recette des objets transportés, et des décomptes établis aux prix convenus et duement quittances;

4°. Les journées d'ouvriers, par des rôles nominatifs, énonsant, pour chaque ouvrier, le nombre des journées, le taux de sa paie et la somine qui lui est due, et quittances par le principal ouvrier;

5°. Les travaux à prix ferme, par des certificats indicatifs des travaux exécutés, des prix convenus et des sommes dues, et quittancés par l'entrepreneur;

sons, par

6°. Les remboursemens des droits sur les denrées et boisdes états énonçant les quantités consommées ou ex-pédiées et sujettes aux droits, d'après les lois et ordonnances en vigueur, la quotité et le montant de chacun d'eux, et quittancés par les receveurs chargés de la perception desdits droits;

7. Les appointemens et soldes des employés entretenus et non entretenus, par des états nominatifs, émargés par les parties prenantes et arrêtés chaque mois, pour l'administration centrale, par l'administrateur, et pour les employés extérieurs, par les directeurs ou autres préposés.en chef du service;

8°. Les frais de voyages et vacations, par des états indiquant l'ordre et l'objet du voyage, le nombre de myriamètres parcourus, la durée du séjour, le taux des frais de route et

des vacations attribuées par le règlement, en raison du grade, et la somme due d'après cette base, lesdits états duement quittancés par les parties prenantes;

9°. Les fournitures de bureau, savoir :

Celles fixées en argent, par des décomptes conformes aux abonnemens, et quittances;

Celles en nature, par les factures ou mémoires des fournisseurs, également quittances;

10°. Les loyers de maisons et magasins, par des décomptes des sommes dues, énonçant le temps et le prix de la location, appuyés des extraits des baux ; et lorsqu'il n'y a pas de ' baux, par des extraits des lettres de l'administrateur qui ont autorisé les locations, et quittancés par les propriétaires ou bailleurs;

11°. Tous autres frais d'administration, par des états qui font connaître l'objet et l'utilité de la dépense, et pareillement acquittés par les parties prenantes. (Ibid., art. 13.)

ART. 6204. Tous les récépissés, factures, décomptes et états indiqués ci-dessus doivent être signés et certifiés, pour les dépenses faites et reconnues dans les ports, par les garde-magasins aux détails desquels ressortissent les dépenses, vérifiés par les contrôleurs des vivres et arrêtés par les directeurs ou autres préposés en chef du service;

Et

pour celles effectuées et reconnues à Paris, par les chefs du bureau central délégués à cet effet, et arrêtés par l'administrateur. (Ibid., art. 14.)

HUITIEME SOUS-DIVISION.

Du Service à bord des vaisseaux.

MCCLXI Quelquefois les bâtimens du Roi éprouvent des besoins dans le cours de leur mission; on a dû, pour ce cas, établir quelques règles spéciales.

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