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Les paiemens définitifs pour solde sont réglés à la fin dé chaque mois, sur le rapport de toutes les pièces probantes requises pour justifier que toutes les fournitures sont faites exactement telles qu'elles sont désignées dans le cahier des charges.

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Le montant des entreprises (façon et main-d'œuvre) pour l'exécution desquelles les titulaires sont tenus de payer les ou vriers par semaine, est acquitté dans les ports, et, autant que possible, aux mêmes époques que les entreprises de maind'œuvre. (Ibid., art. 45 ; arrêté du 9 fructidor an VI, art. 14.)

SÍXIÈME SOUS-DIVISION.

Du Service des subsistances de la marine.

Ser. De la Direction du service des subsistances.

ART. 6175. Le service des subsistances dans les ports est confié à un directeur, ayant sous ses ordres les divers employés qui sont affectés à ce service.

Ce directeur est chargé de la conservation, garde, manipulation et délivrance des vivres, ainsi que de la surveillance des ateliers et établissemens dépendans de la direction. (Ordonn. royales du 13 décembre 1817, art. 1; du 17 décembre 1828, art. 96.)

ART. 6176. Le service des vivres est placé sous la surveillance du chef d'administration, qui, lorsqu'il le juge conve❤ nable, en visite les magasins et les ateliers, et prend connaissance de la situation des approvisionnemens. (Ibid., 97.)

ART. 6177. Aucune délivrance de vivres ne peut être ef→ fectuée que sur un ordre du chef d'administration (Ibid., art. 98.)

ART. 6178. Le directeur est chargé, sous l'autorité immédiate du ministre de la marine, de l'approvisionnement, de la garde, de l'entretien, de la manutention et de la distribution de tous les vivres qui se consomment, tant à la mer que dans

les ports et rades, par les équipages des bâtimens royaux, ainsi qu'à terre par les troupes de la marine, les hommes employés aux batteries des côtes, les prisonniers de guerre, les garde-chiourmes et les forçats détenus dans les bagnes.

Il est pareillement chargé de la fourniture des vivres nécessaires pour l'approvisionnement des colonies, et de ceux destinés pour le service des hôpitaux des ports, mais seulement dans les espèces analogues à celles qu'il achète pour le service des équipages et autres rationnaires de la marine. (Règlement approuvé par le Roi le 31 décembre 1817, art. 1.)

ART. 6179. Les employés qui doivent composer le personnel de cette administration sont nommés par le ministre de la marine, sur la présentation du directeur. (Ordonn. royale du 13 décembre 1817, art. 2.)

§ 2. Des Approvisionnemens et Marchés.

ART. 6180. Le directeur exécute et fait exécuter les achats qui sont nécessaires, soit par des marchés à prix fixes, soit par commission et sur factures, selon qu'il le juge plus convenable aux intérêts de l'État.

Il fait porter sur un registre particulier, coté et paraphé par le ministre, les décisions qu'il prend à cet égard.

Sont aussi transcrites sur le même registre toutes les décisions relatives aux versemens de denrées d'un port sur un autre, aux fabrications de biscuit, de farine d'armement et de salaisons, au mouvement et à l'emploi des fonds, aux liquidations de toute espèce de dépenses, celles concernant le règlement des comptes particuliers des préposés et commissionnaires, et des comptes généraux de l'administration.

Lorsque les achats par commission s'exécutent par des préposés de l'administration des subsistances, ils sont tenus de les enregistrer jour par jour, et en toutes lettres, sur un registre coté et paraphé par le directeur, et qu'il leur adresse à cet effet. (Règlement du 31 décembre 1817, art. 7.)

ART. 6181. Le préfet maritime reçoit du ministre de la

marine communication des ordres donnés pour l'approvisionnement des bâtimens du Roi et pour celui du port.

Lorsque, dans une circonstance urgente, le préfet maritime juge qu'il y a lieu de passer des marchés dans le chef-lieu de l'arrondissement, ces marchés sont soumis au conseil d'administration.

Dans ce cas, le directeur des vivres assiste au conseil, et il y a voix consultative. (Ordonn. royale du 17 décembre r828, art. 99.)

ART. 6182. Lorsque des adjudications publiques doivent avoir lieu dans les ports pour les fournitures de vivres ou objets relatifs à ce service, les conditions de ces adjudications sout préalablement soumises à l'examen du conseil d'administra

tion.

Les mêmes formalités sont observées, lorsqu'il s'agit de procéder à des adjudications publiques pour vente de vivres et d'ustensiles hors de service.

Ces adjudications ont lieu en présence d'un officier de l'inspection. (Ibid., art. 100.)

ART. 6183. Il est défendu à tous agens de l'administration des subsistances, sous peine de destitution, de faire pour leur propre compte, soit par eux-mêmes, soit par un fondé de pouvoirs, le commerce d'aucune des denrées qui entrent dans les approvisionnemens de ce service, et de s'intéresser dans la fourniture de ces denrées.

Il leur est également défendu de délivrer des magasins et ateliers de fabrication ou de distribution, aucune des denrées approvisionnées ou destinées pour le service, même sous la condition d'en payer la valeur ou de les remplacer en nature, tous ces approvisionnemens devant être exclusivement réservés à la consommation des rationnaires de la marine. (Règleanent du 31 décembre 1817, art. 23.)

T. IV.

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§ 3. De la Fourniture des vivres aux équipages de ligne.

ART. 6184. Les demandes de pain sont faites:
Pour les compagnies, par les capitaines,

Et pour les petits états-majors, par les adjudans – majors.

Ces demandes, inscrites sur un registre destiné à cet effet, sont converties par le quartier-maître en un bon général, approuvé par le conseil d'administration, et visé par le commissaire aux armemens et revues. (Ordonn. royale du 28 mai 1829, art. 156.)

ART. 6185. Si le lieu du casernement ou l'intérêt des hommes exigeait qu'il fût fait des magasins de la marine des fournitures en boisson, viande et autres denrées, les préfets maritimes peuvent en autoriser la délivrance, sauf à en rendre compte au ministre.

Dans les ports secondaires, cette autorisation peut être donnée par les chefs du service administratif. (Ibid., art. 157.)

ART. 6186. Le prix des denrées ainsi fournies est réglé d'après le tarif arrêté chaque année par les conseils d'adinitration des ports, sans addition pour frais d'administration. (Ibid., art. 158.)

ART. 6187. Le montant de ces fournitures est déduit des états d'effectif destinés au paiement des å-comptes. (Ibid., art. 159.)

ART. 6188. Toutes les fois que les vivres sont fournis par les magasins de la marine, il n'est plus fait de retenue pour l'ordinaire. (Ibid., art. 160.)

SEPTIÈME SOUS-DIVISION.

Des Magasins de la marine.

De la Comptabilité des matières et travaux.

ART. 6189. Les chefs des directions reçoivent du magasin. général, sur leurs demandes, les matières brutes et œuvrées, les outils et ustensiles nécessaires, soit pour les travaux des ateliers qu'ils dirigent, soit pour les bâtimens du Roi, et ils portent ces objets en recette.

Ils sont chargés de la garde, conservation et délivrance de tous les objets confectionnés ou réparés dans les ateliers de leurs directions, ainsi que de ceux qui leur ont été délivrés ou reinis par le magasin général, par les autres directions ou par les bâtimens du Roi. (Ordonn. royale du 17 décembre 1828, art. 105.)

ART. 6190. Tous les objets œuvrés confectionnés dans les directions, ou qui leur sont délivrés, sont classés suivant leur nature, et déposés dans des magasins affectés à chaque di

rection.

Ceux qui ont besoin de réparations sont d'abord remis dans les ateliers, et ils ne sont placés dans les magasins qu'après avoir été réparés.

Le commissaire préposé au détail des approvisionnemens agit comme directeur, en ce qui est relatif aux ateliers dépendant du magasin général. (Ibid., art. 106.)

ART. 6191. Il est dressé dans chaque port, d'après les ordres du préfet maritime, des états indiquant la nomenclature des objets à délivrer aux divers services du port, soit par le magasin général, soit par les directions. (Ibid., art. 107.)

ART. 6192. Les demandes ordinaires pour délivrancés à effectuer par les magasins et ateliers du port sont faites en duplicata; elles sont adressées par les chefs de service et par les

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