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un marché spécial, qui est passé avec toute autre personne que le fournisseur et son associé.

Ce marché n'empêche pas de recevoir ensuite, de ce fournisseur, la totalité des commandes qui ont pu lui être adressées, si la livraison en est faité en temps opportun.

Mais un fournisseur qui est reconnu avoir vendu à la marine, sous le nom d'un autre, et à un prix plus élevé, des objets qu'il aurait refusé de livrer immédiatement au taux fixé par son marché, sous le prétexte d'un délai trop bref, n'est plus admis à contracter de nouveaux engagemens avec la marine. (Ibid., art. 23.)

ART. 6156, Les munitions, marchandises et ouvrages introduits dans les magasins, chantiers et dépôts des ports, sur l'ordre écrit du commissaire préposé au détail des approvisionnemens, sont assujettis à la visite et à l'examen. (Ibid., art. 16 et 24.)

ART. 6157. Toutes visites, épreuves et recettes d'approvisionnemens fournis et d'ouvrages exécutés par entreprise sont faites en présence de l'inspecteur par une commission composée d'un officier du service auquel l'affaire se rattache, d'un officier de vaisseau et d'un officier d'administration. (Ordonn. royale du 17 décembre 1828, art. 103; loi du 2 brumaire an IV, art. 32.)

ART. 6158. Le commissaire préposé au détail des approvisionnemens est chargé, sous les ordres du chef d'administration, de toutes les recettes des matières brutes et œuvrées qui sont livrées en exécution d'adjudications ou de marchés.

Il est également chargé de la garde et conservation des approvisionnemens qui restent déposés au magasin général, et il les fait délivrer, lorsqu'ils sont demandés dans les formes prescrites ci-après. (Ordonn. royale du 17 décembre 1828, art. 104.)

ART. 6159. Les procès-verbaux de visite, d'épreuve et de reception sont signes sur-le-champ par tous les agens qui ont concouru à l'opération, et ils en sont collectivement responsables.

Les procès-verbaux sont rédigés par le commissaire dans le détail duquel les objets sont compris. (Loi du 2 brumaire an IV, art. 33.)

ART. 6160. Il est tenu compte aux fournisseurs des quantités de munitions et marchandises employées à ces épreuves, Lorsque la totalité des livraisons a été reconnue propre au service: ces quantités sont, en conséquence, constatées avant l'emploi par un procès-verbal authentique. ( Règlement du 22 septembre 1817, art. 25.)

ART. 6161. Les fournisseurs ou leurs représentans qui, présens aux séances ou aux pesées et mesurages, se croient fondés à réclamer à ce sujet, en préviennent sur-le-champ le commissaire aux approvisionnemens, et adressent, dans les vingt-quatre heures, leurs observations à l'intendant du port.

Dans ce cas, il est sursis à l'examen ou à la recette des objets jusqu'à la décision de l'intendant, laquelle est prise, s'il y a lieu, sur le rapport d'une nouvelle commission convoquée extraordinairement.

Les réclamations des fournisseurs ne sont admises après coup, ni par le ministre, ni par l'administration du port, lorsque leurs fondés de pouvoirs n'ont pas assisté aux recettes, ou ne s'y sont pas fait représenter; lorsqu'ils n'ont pas fait leurs observations dans les vingt-quatre heures, ou qu'ils ont acquiesce, soit aux avis de la commission des recettes, soit aux décisions intervenues. (Ibid., art. 27.)

ART, 6162. Les objets ne réunissant pas les conditions exigées par les traités, de mauvaise qualité, ou inférieurs aux échantillons et modèles, sont marqués d'un signe de rebut.

L'apposition de ce signe est obligatoire dans tous les cas, à moins que la nature des objets ne la rende impossible. (Ibid., art. 30.)

ART. 6163. Le remplacement des rebuts doit être effectué dans un délai qui est également fixé par les conditions particulières des traités.

Dans les cas extraordinaires, les fournisseurs sont tenus, sur la demande de l'administration, de verser immédiatement les

quantités jugées indispensables au service jusqu'à l'époque ou le remplacement de la totalité des rebuts peut être effectué, et, à défaut, le service est assuré à leur folle enchère par les soins de l'administration. (Ibid., art. 33.)

ART. 6164. Si, lors des recettes, il est reconnu que des munitions déjà rebutées, soit dans le même port, soit dans un autre arsenal, sont reproduites; que des objets de mauvaise qualité sont présentés sous des formes ou enveloppes propres à les déguiser, enfin que des parties hétérogènes y ont été introduites dans le dessein d'en augmenter le poids, ces fraudes sont signalées dans les procès-verbaux de la commission.

Si les fournisseurs ne peuvent prouver que ces fraudes ne proviennent pas de leur fait, ils sont exclus de toute relation d'affaires avec la marine.

La marchandise frauduleuse est mise sous le séquestre, pour être envoyée, comme corps de délit, au greffe du tribunal civil, et les délinquans sont dénoncés au procureur du Roi, pour être poursuivis selon la teneur des lois. Voir Code pénal, art. 413 et 423. (Ibid., art. 35.)

ART. 6165. Les fournisseurs et leurs associés (s'il en est exigé) renoncent de droit à toute prétention d'indemnité pour cause de pertes, de quelque espèce qu'elles soient, même celles provenant de force majeure, qui pourraient résulter de fournitures faites en exécution et pendant la durée de leurs traités, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les conditions particulières desdits traités. (Ibid., art. 49.)

§3. De la Folle enchère.

ART. 6166. Si un fournisseur ne livre pas, dans les délais voulus, les quantités de munitions qui lui ont été commandées; s'il ne présente en recette que des objets de mauvaise qualité ou mal assortis; si les déficits dans ses livraisons excèdent un vingtième, si même cette différence se présente assez souvent pour faire supposer l'intention d'augmenter ses béné→

fices; si les retards qu'il met à remplir ses engagemens ne rentrent pas dans l'un des cas prévus par les art. 6153 et 6154; s'il ne satisfait pas aux commandes d'urgence mentionnées à l'art. 6163; si enfin il se trouve dans l'un des cas prévus par l'art. 6164, il est pourvu à sa folle enchère aux besoins du service, à moins qu'il n'ait un associé.

Dans ce cas, l'associé est appelé à le remplacer. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 20 et 37; arrêté du 9 fructidor an VI, art. 12.)

ART. 6167. Les achats à la folle enchère ont lieu d'après la décision du conseil d'administration, ou, s'il y a lieu, sur l'ordre du ministre. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 38.)

ART. 6168. Dans les vingt-quatre heures, l'administration fait signifier aux fournisseurs, et, s'il y a lieu, à leurs associés, la décision prise à leur égard, afin qu'ils ne puissent en prétendre cause d'ignorance, et qu'ils aient la faculté d'intervenir dans les opérations ordonnées, ou de faire des dispositions pour en arrêter l'effet. (Ibid., art. 39.)

ART. 6169. L'excédant des prix résultant des achats et des frais auxquels la folle enchère donne lieu est précompté sur les sommes qui peuvent être dues par la marine au fournisseur ou à son associé.

S'ils ne sont ni l'un ni l'autre créanciers de la marine, il est exercé d'abord contre le fournisseur toutes les poursuites nécessaires pour obtenir le remboursement des sommes acquittées par la marine.

Les associés ne sont poursuivis que dans le cas où la marine a einployé vainement contre les titulaires toutes les mesures de rigueur autorisées par les lois. (Ibid., art. 4o.)

§ 4. De l'Acquittement des droits.

ART. 6170. La marine garantit aux fournisseurs le remboursement de droits d'octroi pour toutes les munitions et marchandises qui en sont passibles.

Ce remboursement a lieu sur la présentation des quittances authentiques délivrées par les percepteurs desdits droits. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 41.)

ART. 6171. Les impositions indirectes, les droits de douanes, quels qu'ils soient, ceux de canaux, de péages, de bacs, de passage, et tous autres existant au moment de la passation des adjudications ou marchés, sont et demeurent aux frais des fournisseurs.

Les variations que pourraient subir les tarifs de ces droits ne donnent lieu à aucune répétition de leur part, ni à aucune réclamation contre eux.

Mais dans le cas où il est établi des droits autres que ceux connus à l'époque des transactions, la marine en tient compte aux fournisseurs. (Ibid., art. 42.)

§ 5. Du Paiement.

ART. 6172. Les paiemens ont lieu à Paris on dans les ports; au gré des fournisseurs.

Une fois le lieu du paiement désigné par le marché, nul changement ne peut être fait à cet égard que d'après l'autorisation spéciale du ministre. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 43.)

ART. 6173. Pour les fournitures payables à Paris, les cérti, ficats doivent être déposés par les titulaires dans les bureaux da ministère, immédiatement après leur délivrance; tout certificat qui est produit douze mois après sa date est rejeté, et le fournisseur ne peut plus prétendre au paiement de la valeur mentionnée audit certificat. (Ibid., art. 44.).

ART. 6174. Les paiemens à faire pour le prix des fournitures livrées sont de deux espèces : paiemens provisoires d'àcompte, paiemens définitifs pour solde.

Les paiemens provisoires d'à-compte sont faits chaque semaine, sur un simple certificat de bon service, proportionnellement aux distributions de fonds et à l'importance des

créances.

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