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an VIII, art. 4; décret du 11 juin 1816, art. 14, no 2; arrêté dug fructidor an VI, art. 15.)

QUATRIÈME SOUS-DIVISION.

Du Mode d'adjudication.

ART. 6139. Les adjudications publiques ont lieu annuellement dans les ports, au rabais des prix adoptés par l'administration, et à l'extinction de trois bougies entières sur chaoffre. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 51.)

que

ART. 6:40. Avant l'ouverture des adjudications, il est donné lecture au public des conditions générales, et, à mesure de la mise à prix de chaque lot, des conditions particulières qui lui sont applicables.

Les art. 412, 419 et 420 du Code pénal sont affichés dans l'endroit le plus apparent de la salle où les adjudications ont lieu. (Ibid., art, 52.)

ART. 6141. Les munitions, marchandises et objets ouvrés compris sous une même et commune dénomination forment un seul lot et sont adjugés collectivement. ( Ibid., art. 53.)

ART. 6142. Toute adjudication n'est définitive, sauf l'approbation du ministre, qu'autant que, dans les trente jours qui suivent celui de l'adjudication, il n'est point fait, à Paris ou dans le port, un rabais de 10 pour 100 au moins sur le prix du marché.

Si un tel rabais est proposé dans le délai indiqué, il sert de base à une nouvelle et dernière adjudication, qui a lieu dans le port, et à laquelle ne sont appelés que le premier adjudicataire et celui ou ceux qui ont fait le nouveau rabais de 10 pour 100.

La fourniture est adjugée, sauf l'approbation du ministre, à celui qui fait l'offre la plus avantageuse au-dessous dudit rabais de 10 pour 100, ou, en cas d'égalité, à celui qui présente le plus de garantie pour la bonne exécution de la fourniture. (Ibid., art. 58.)

ART. 6143. Toutes les dispositions des conditions générales sont applicables aux adjudications publiques et à celles par soumissions cachetées. (Ibid., art. 59.)

ART. 6144. L'adjudication est consentie au nom d'un des véritables preneurs, propriétaire du dixième au moins du montant du cautionnement.

Les noms de ces cautions sont rapportés dans le procèsverbal, et leur engagement est solidaire, avec reponciation à tout bénéfice d'ordre, divisions et discussions d'action. (Arrêté du 9 fructidor an VI, art. 13.)

ART 6145. Si, pendant le cours d'une campagne, il y a lieu de traiter pour des achats de munitions ou des entreprises de main-d'œuvre nécessaires à la réparation des bâtimens, l'officier du génie maritime fait partie des commissions qui sont formées pour passer les marchés et procéder aux recettes. (Ordonn. royale du 31 octobre 1827, art. 583.)

CINQUIÈME SOUS-DIVISION.

Des Conditions générales des marchés pour la fourniture des munitions de la marine.

Ser. Des Fournisseurs.

ART. 6146. Tous les achats (autres que ceux de bois de construction et de mâtures), quel que soit le mode d'après lequel ils sont faits, sont subordonnés,

1o. Aux présentes conditions générales;

2o. A des conditions particulières et spéciales à chacune des espèces de munitions, marchandises et ouvrages pour lesquels il est traité;

3o. A des échantillons, modèles et devis.

Les titulaires des adjudications, des marchés ou des couventions prennent l'engagement de s'y conformer exactement. (Règlement du 22 septembre 1827, art. 1.)

ART. 6147. Les échantillons, modèles et devis sont com

muniqués aux spéculateurs toutes les fois qu'il y a des adjudications à faire ou des marchés à passer de gré à gré.

Chaque titulaire d'une fourniture doit apposer sur les modèles et échantillons des objets qui y sont relatifs, son cachet, sa signature, ou toute autre marque propre à en constater l'identité.

Lesdits échantillons et modèles restent déposés au contrôle, et servent ensuite de terme de comparaison lors des recettes. (Ibid., art. 2.)

ART. 6148. Les personnes qui n'ont pas eu de marché passé avec la marine, et qui ont l'intention de traiter d'une manière quelconque pour une fourniture, doivent, avant de se présenter aux adjudications, ou en faisant leur soumission, procurer, soit au ministre, soit à l'administration de la marine dans les ports (suivant le lieu où les engagemens sont contractés), tous les renseignemens nécessaires sur leur solvabilité et sur leurs moyens d'exécuter leurs fournitures. (Ibid., art. 3.)

ART 6149. Tout titulaire d'une adjudication ou d'un marché doit, lorsqu'il en est requis par le ministre ou par l'adıninistration du port, présenter en qualité d'associé une personne solvable et avantageusement connue, qui s'engage solidairement avec lui, et qui se soumet à le remplacer, en cas de mort ou de toute autre cause qui l'empêche de continuer son

service.

Les fondés de pouvoirs des fournisseurs peuvent leur servir d'associés.

Dans le cas où la personne proposée pour associé (fondé de pouvoirs ou autre) n'est pas agréée par le ministre ou par l'administration du port, le titulaire en présente une autre, sans pouvoir prétendre à connaître les motifs du refus.

Les fondés de pouvoirs doivent toujours exhiber, à l'avance, soit au ministre, soit à l'administration de la marine, les actes authentiques qui les autorisent à traiter au nom de personnes absentes et à les représenter aux recettes.

La procuration doit exprimer que celui qui l'a donnée est

engagé par les transactions que le fondé de pouvoirs fait avec l'administration de la marine, comme s'il les avait souscrites lui-mèine.

Il n'est point passé de traité avec quiconque ne se conforme pas aux dispositions ci-dessus. (Ibid., art. 4.)

ART. 6150. Tant que le titulaire d'une adjudication ou d'un marché approuvés par le ministre remplit exactement ses engagemens, nul autre ne peut fournir les objets compris dans son traité, à moins qu'il n'y consente. (Ibid., art. 6.)

ART. 6151. La guerre ou la paix maritime sont les seules circonstances qui peuvent amener la résiliation des adjudications et marchés approuvés par le ministre.

Mais, le cas échéant, leur résiliation a lieu de droit trois mois après la déclaration de guerre ou la promulgation de la paix. (Ibid., art. 7.)

§ 2. Des Livraisons et Réceptions.

ART. 6152. Les munitions, marchandises et ouvrages qui sont livrés à la marine en vertu des commandes doivent, s'ils en sont susceptibles, être revêtus des marques ou plombs des manufactures, fabriques ou ateliers où ils ont été fabriqués, ou des cachets, timbres ou noms des fournisseurs, afin de pouvoir, en tout temps, constater leur origine.

Les signes de propriété de la marine sont ensuite apposés auprès de ceux des fournisseurs. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 15.)

ART. 6153. Lorsque des évènemens imprévus ou de force majeure mettent un fournisseur dans l'impuissance de remplir ses engagemens, ou le forcent de retarder l'époque de ses livraisons, il doit en justifier d'une manière légale, et assez à l'avance pour que l'administration puisse assurer le service par d'autres moyens.

La suspension ou la réquisition des charrois par ordre supérieur, l'embargo mis sur les bâtimens du commerce, ou leur prise par l'ennemi, le blocus des ports de chargement

ou de livraison, l'assèchement ou le débordement des rivières (lorsque le transport par mer ou par eau est inévitable), la rupture des ponts, le manque absolu des récoltes, les incendies, les neiges, les glaces, la suspension des travaux dans les manufactures, fabriques ou ateliers (autres que ceux appartenant aux fournisseurs), sont les évènemens imprévus ou de force majeure qui peuvent déterminer le ministre, soit à dégager les fournisseurs de leurs obligations, soit à leur accorder de nouveaux délais pour les remplir. (Ibid., art. 21.)

ART. 6154 En cas d'un retard accideutel dans les livraisons, l'administration ne peut exiger qu'un versement proportionné aux besoins du service pendant la durée présumée de ce retard, surtout si les fournisseurs prouvent légalement que les objets commandés sont en route ou chargés.

Les fournisseurs doivent effectuer ce versement, lors même que les achats à faire leur occasioneraient perte ou excédant de dépense, à moins qu'il ne soit constaté que les objets nécessaires ne peuvent se trouver ni dans la ville ni dans celles circonvoisines.

L'intendant est toujours juge des motifs allégués à ce sujet, et prononce définitivement sur les dispositions à faire pour assurer le service.

Lorsque les marchandises en retard sont arrivées dans les ports, elles sont reçues en totalité, si elles sont reconnues propres au service, sans que la portion fournie à l'avance par le titulaire du marché puisse en être déduite. (Ibid., art. 22.)

ART. 6155. Le titulaire d'une adjudication ou d'un marché peut se refuser à livrer, aux prix stipulés, des objets dont on réclame le versement dans un délai beaucoup plus court que celui qui lui est accordé par les conditions particulières de son traité; mais il est tenu d'adresser, par écrit, à l'intendant, la déclaration qu'il ne possède pas lesdits objets, et de lui indiquer l'époque précise à laquelle ils peuvent parvenir dans le port.

S'il y a urgence, il est pourvu aux besoins du service par

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