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DEUXIÈME DIVISION.

Des Marchés de fournitures pour le service de la marine.

MCCLXIX. Le ministère passe assez ordinairement les marchés généraux qui ont pour objet des livraisons à faire dans tous les ports ou dans plusieurs ports.

MCCLXX. Les autres marchés ou adjudications ont lieu dans les ports, et il y est procédé, sous l'autorisation du ministre, par l'administration locale.

Ces actes ne sont toutefois exécutoires que lorsqu'ils ont reçu l'approbation du ministre.

Il n'est dérogé à cette dernière restriction que pour les marchés dont l'objet ne s'élève qu'à une faible somme, et pour les marchés d'urgence.

MCCLXXI. Les marchés de fournitures de la marine et des colonies sont ordinairement donnés à l'adjudication publique et au rabais.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Des Marchés pour le service général.

ART. 6122. Les marchés pour les fournitures sont passés à Paris publiquement et au rabais, en présence des préposés, qui sont nommés à cet effet par le ministre de la marine et des colonies. (Arrêté du 9 fructidor an VI, art. 1 et 3.)

ART. 6123. Ces marchés et ces fournitures sont divisés en huit entreprises principales :

La première comprend l'habillement des troupes de marine, les vêtemens et chaussures des marins, les vêtemens et chaussures des forçats;

La deuxième, les menues armes, fusils, pistolets, sabres et autres;

La troisième, le lest en fer et les charbons de terre et de bois;

La quatrième, tous les bois, autres que ceux de mâture et de construction, ainsi que les brais ou goudrons de France; La cinquième, les outils et ustensiles, l'acier, le plomb et l'étain ;

La sixième, les toiles, autres que celles à voiles, les draps, les crins et tous les objets désignés dans le service de la marine sous la dénomination de fournitures d'armement;

La septième, la construction à faire et fournir des vaisseaux, frégates, flûtes, corvettes et autres bâtimens de guerre ou de transport destinés au service de la mer, des ports et des rades;

La huitième, les chanvres de France. (Ibid., art. 4.)

ART. 6124. Le ministre de la marine et des colonies continue de traiter de gré à gré pour les objets qui ne sont pas compris en l'article précédent, et pour ceux qui sont confectionnés dans les ateliers de l'État ou dans les ateliers particuliers uniquement destinés au service de la marine. (Ibid., art. 5.).

ART. 6125. Il est dressé un programme explicatif des conditions de chaque entreprise particulière, lequel fait connaître les qualités des fournitures et les époques des livraisons.

Le ministre de la marine en fait déposer une copie à son bureau des approvisionnemens, et une autre au bureau des renseignemens du ministère des finances; il est libre à tous les citoyens d'en aller prendre connaissance. (Ibid., art. 6.)

ART. 6126. Le programme des marchés à passer dans les ports est déposé au contrôle de la marine. (Ibid., art. 7.)

ART. 6127. Les citoyens qui veulent prendre intérêt à l'adjudication des marchandises de la marine sont tenus de fournir un cautionnement en immeubles, d'une valeur égale au dixième du montant du marché, évalué par aperçu dans le programme. (Ibid., art. 8.)

T. IV.

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ART. 6128. Les mêmes citoyens sont tenus de faire inscrire leurs noms et prénoms et ceux de leurs cautions au bureau des approvisionnemens du ministère de la marine, et de remettre en même temps la désignation des immeubles qu'ils entendent affecter à leur cautionnement, et le nom des propriétaires qui les hypothèquent. (Ibid., art. 9-)

ART. 6129. Ceux-là seulement peuvent être admis au concours des enchères qui ont rempli les conditions prescrites par l'article précédent. (Ibid., art. 10.)

ART. 6130. Les adjudicataires sont tenus de déposer au trésor royal, dans le jour de l'adjudication, et ayant la signature du procès-verbal, une somme en numéraire égale au dixième du montant de leur cautionnement.

Cette somme leur est rendue sans frais, immédiatement après le rapport du certificat d'inscription au bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens offerts en cautionnement, du procès-verbal de l'adjudication, et de la non existence d'aucune hypothèque antérieure.

Ce certificat doit être rapporté dans le délai déterminé : en cas de retard, la somme confisquée est irrévocablement acquise à l'État, sans qu'il soit besoin d'une sommation préalable, et sans préjudice du surplus des sommes à répéter à titre de dommages et intérêts, soit pour fait de réadjudication à la folle enchère ou autrement. (Ibid., 11.)

DEUXIÈME Sous-DIVISION,.

Des Marchés pour le service des ports.

ART. 6131. Lorsqu'il y a lieu de faire dans les ports des adjudications ou des marchés, soit pour fournitures, travaux et ouvrages, soit pour vente d'objets avariés ou devenus inutiles, le chef d'administration rédige les clauses de ces adjudications et marchés, après s'être concerté avec les chefs de service que ces actes concernent. (Ordonn, royale du 17 décembre 1828, art. 31.)

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ART. 6132. L'inspecteur veille à ce que les cautionnemens souscrits pour l'exécution des conditions stipulées dans les adjudications et marchés soient versés dans les délais prescrits, et il demeure dépositaire des récépissés de versemens.

Il exerce toutes poursuites nécessaires contre les fournisseurs et entrepreneurs qui ne rempliraient pas leurs engagemens, et contre les débiteurs du département de la marine.

Il prend hypothèque sur les biens desdits débiteurs;

11 forme les oppositions nécessaires, et il en donne la main-levée lorsque les débiteurs se sont libérés.

Il procède, soit en demandant, soit en défendant, devant l'autorité judiciaire ou administrative, dans toutes les affaires qui intéressent le département de la marine. (Ibid., art. 64.)

ART. 6133. Le conseil examine les projets d'adjudications et de marchés, et il les arrête lorsqu'ils sont conclus.

Toutefois, ces marchés ne sont exécutoires qu'après avoir été revêtus de l'approbation du ministre de la marine. (Ibid., art. 77.)

ART. 6134. Sont exceptés des dispositions prescrites par l'article précédent, les marchés dont la dépense n'excède pas la somme de 400 fr.

Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration nomme trois de ses membres, ou tels autres officiers qu'il juge convenable de commettre, pour discuter et arrêter lesdits marchés.

Tous les trois mois, l'état de ces marchés est adressé au ministre de la marine par le préfet maritime. (Ibid., art. 78; ordonn. royale du 29 novembre 1815, art. 26; règlement du 22 septembre 1817, art. 5, § 1".)

ART. 6135. Le conseil peut nommer des commissions pour procéder aux examens, visites, vérifications et épreuves qu'il juge nécessaires, et il se fait remettre un rapport par ces commissions. (Ordonn. royale du 17 décembre 1828, art. 79.)

ART. 6136. Il donne son avis sur les projets d'approvisionnement rédigés en exécution des ordres du ministre de la

marine; et, lorsqu'il y a lieu, il autorise le chef d'administration à passer des marchés d'urgence. (Ibid., art. 86.)

ART. 6137. Les adjudications et les marchés passés dans les ports pour fournitures dont la valeur s'élève à 400 francs et au-dessus, ne peuvent avoir leur exécution qu'après avoir ́été approuvés par le ministre.

Tout marché qui n'a pas été improuvé dans les quatrevingt-dix jours qui suivent celui où il a été signé, reçoit son exécution pour le tiers seulement des quantités de munitions qui s'y trouvent désignées.

Quand il s'agit d'approvisionnemens urgens, le conseil d'ad'ministration du port, en acceptant le marché, a la faculté d'ordonner la livraison immédiate ou dans un délai qu'il détermine, des quantités d'objets reconnues indispensables; et dans le cas où le marché est rejeté par le ministre, les fournitures effectuées jusqu'à la notification de cette décision, ou qui le sont dans les quantités et le délai fixé, n'en sont pas moins payées conformément aux clauses, prix et conditions arrêtés par le conseil d'administration. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 5.)

TROISIÈME SOUS-DIVISION.

Dispositions générales.

ART. 6138. Pour l'exécution des conditions générales et des conditions particulières insérées dans les adjudications et marchés, les fournisseurs et leurs associés se soumettent à être traités comme entrepreneurs de travaux publics.

En conséquence, toutes les contestations relatives à leurs fournitures sont jugées administrativement par les conseils de préfecture, sauf aux parties à se pourvoir, s'il y a lieu, devant le conseil d'État.

Les adjudicataires se soumettent aussi à la contrainte par corps. (Règlement du 22 septembre 1817, art. 50; décret du 7 septembre 1790, tit. XIV, art. 3; loi du 28 pluviôse

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