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MCCXIV. Il est du devoir de l'administration publique de faire pourvoir à l'exécution de ces travaux, et de provoquer ou de régulariser le concert des propriétaires intéressés.

MCCXV. Les dépenses doivent être réparties dans une proportion équitable entre ceux qui profitent des travaux, en raison de l'utilité qu'ils en retirent.

PREMIÈRE DIVISION.

Des Travaux qui intéressent à la fois l'État et les particuliers.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

De la Répartition des dépenses.

ART. 5958. Lorsqu'il s'agit de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrens navigables ou non navigables, la nécessité en est constatée par le Gouverнement, et la dépense supportée par les propriétés protégées, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où le Gouvernement croit utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics. (Loi des 15-20 septembre 1792, art. 1 et 4; du 16 septembre 1807, art. 33.)

ART. 5959. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des mêmes travaux, au curage des canaux qui sont en même temps de navigation ou de dessèchement, il est fait des règlemens d'administration publique, qui fixent la part contributive et du Gouvernement et des propriétaires.

Il en est de même lorsqu'il s'agit de levées, de barrages, de pertuis, d'écluses, auxquels des propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés. (Ibid., art. 34.)

ART. 5960. Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navi

gation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départemens, un ou plusieurs arrondissemens sont jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils sont susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux par voie de centimes ad— ditionnels aux contributions, et ce, dans les proportions qui sont déterminées par des lois spéciales.

Ces contributions ne peuvent s'élever au-delà de la moitié de la dépense; le Gouvernement fournit l'excédant. (Ibid., art. 28.)

ART. 5961. Lorsqu'il y a lieu à l'établissement ou au perfectionnement d'une petite navigation, d'un canal de flottage; à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local; à la construction, à l'entretien de ponts sur lesdites routes ou sur des chemins vicinaux, les départemens contribuent dans une proportion; les arrondissemens les plus intéressés dans une autre; les communes les plus intéressées d'une manière encore différente; le tout selon les degrés d'utilité respective.

Le Gouvernement ne fournit de fonds, dans ce cas, que lorsqu'il le juge convenable; les proportions des diverses contributions sont réglées par des lois spéciales. (Ibid., art. 29.)

ART. 5962. Tous les travaux de salubrité qui intéressent les villes et les communes sont ordonnés par le Gouvernement, et les dépenses supportées par les communes intéressées. (Ibid., art. 35.)

ART. 5963. Tout ce qui est relatif aux travaux de salubrité est réglé par l'administration publique.

Elle a égard, lors de la rédaction du rôle de la contribution spéciale destinée à faire face aux dépenses de ce genre de travaux, aux avantages immédiats qu'acquièrent telles ou telles propriétés privées, pour les faire contribuer à la décharge de la commune, dans des proportions variées et justifiées par les circonstances. (Ibid., art. 36.)

ART. 5964. L'exécution des deux articles précédens rentre

dans les attributions des préfets et des conseils de préfecture. Ibid., art. 37.)

ART. 5965. Lorsqu'il y a lieu d'ouvrir ou de perfectionner une route ou des moyens de navigation, dont l'objet est d'exploiter des forêts ou bois, des mines ou minières, ou de leur fournir un débouché, toutes les propriétés de cette espèce, générales, communales ou privées, qui doivent en profiter, sont appelées à contribuer pour la totalité de la dépense, dans les proportions variées des avantages qu'elles doivent en recueillir.

Le Gouvernement peut néanmoins accorder sur les fonds publics les secours qu'il croit nécessaires. (Ibid., art. 38.)

ART. 5966. Les propriétaires se libèrent dans les formes énoncées dans les art. 21, 22, 23 de la loi du 16 septembre 1807. (Ibid., art. 39; voir ci-devant, art. 3400, 3401, 3402.)

ART. 5967. Les formes d'estimation et l'intervention de la commission organisée par la même loi sont appliquées à l'exécution des deux articles précédens. (Ibid., art. 40; voir ci-devant, première partie, art. 566 à 571.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

De la Plus-value.

ART. 5968. Lorsque, par suite des travaux déjà énoncés ci-dessus, lorsque, par l'ouverture de nouvelles rues, par la formation de places nouvelles, par la construction de quais ou par tous autres travaux publics généraux, départementaux ou communaux, ordonnés ou approuvés par le Gouvernement, des propriétés privées ont acquis une notable augmentation de valeur, ces propriétés peuvent être chargées de payer une indemnité qui peut s'élever jusqu'à la valeur de la moitié des avantages qu'elles ont acquis.

Le tout est réglé par estimation daus les formes prescrites, jugé et homologué par la commission qui a été nommée à cet effet. (Loi du 16 septembre 1807, art. 30.)

ART. 5969. Les indemnités pour paiement de plus-value sont acquittées, au choix des débiteurs, en argent ou en rentes constituées à quatre pour cent net, ou en délaissement d'une partie de la propriété si elle est divisible.

Ils peuvent aussi délaisser en entier les fonds, terrains ou bâtimens dont la plus-value donne lieu à l'indemnité, et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avait l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value résulte. (Ibid., art. 31.)

ART. 5970. Les indemnités ne sont dues par les propriétaires des fonds voisins des travaux effectués, que lorsqu'il a été décidé, par un règlement d'administration publique rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, et après avoir entendu les parties intéressées, qu'il y a lieu à l'application des deux articles précédens. (Ibid., art. 32.)

DEUXIÈME DIVISION.

De l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

MCCXVI. Du principe que l'intérêt privé doit céder à l'utilité publique, est résultée la règle qui autorise l'expropriation quand l'utilité publique l'exige.

Mais, du principe qui consacre le respect dû à la propriété, est résultée, en même temps, la règle qui veut que l'expropriation soit précédée d'une juste indemnité.

MCCXVII. Le Gouvernement seul peut reconnaître et déclarer l'utilité publique;

L'administration locale l'applique, lorsqu'il y a lieu, aux propriétés particulières.

Notre législation veut que les tribunaux soient juges de l'observation des formes, et règlent le montant de l'indemnité.

Elle détermine les formes suivant lesquelles ont lieu ces deux ordres d'opérations.

ART. 5971. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public, légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. (Charte constit., art. 10; C. C., art. 545; Constitution des 3-14 septembre 1791, préambule, art. 17.)

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

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Dispositions générales.

ART. 5972. L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par l'autorité de la justice. (Loi du 8 mars 1810, art. 1.)

ART. 5973. Les tribunaux ne peuvent prononcer l'expropriation qu'autant que l'utilité en est constatée dans les forines établies par la loi. (Ibid., art. 2.)

ART. 5974. Ces formes consistent :

1o. Dans l'ordonnance royale, qui seule peut ordonner les travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique;

2o. Dans l'acte du préfet, qui désigne les localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, lorsque cette désignation ne résulte pas de l'ordonnance même, et dans l'arrêté ultérieur par lequel le préfet détermine les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. (Ibid., art. 3.)

ART. 5975. Cette application ne peut être faite à aucune propriété particulière qu'après que les parties intéressées ont été mises en état d'y fournir leurs contredits, selon les règles ci-après exprimées (Ibid., art. 4.)

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