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DEUXIÈME sous-division.

De l'Emploi des ouvriers appelés pour les travaux

maritimes.

N. B. F'oir, pour l'appel de ces ouvriers, l'art. 1351 cidevant.

ART. 5943. Les administrateurs de la marine préposés à l'inscription maritime procèdent à l'enregistrement des charpentiers de navire, perceurs, calfats, voiliers, poulieurs, tonneliers, cordiers et scieurs de long exerçant leur profession dans les ports et lieux maritimes et non inscrits comme marins. (Arrêté du 7 ventôse an XI, art. 1.)

ART. 5944. Si les besoins du service de la marine exigent que des ouvriers d'autres professions, tels que des forgerons, menuisiers et ouvriers des bâtimens civils, soient appelés dans les ports, ils sont tenus de s'y rendre sur la réquisition qui en est faite par les administrateurs de la marine. (Ibid., art. 3.) ART. 5945. Les ouvriers levés pour le service reçoivent pour leur route les frais et indemnités fixés par les lois et arrêtés. (Ibid., art. 4.)

CINQUIÈME DIVISION.

Des Travaux mixtes.

MCCVII. Il est des travaux publics qui, par leur nature, participent à la fois des travaux civils et des travaux militaires ou de la marine.

Le concert des diverses administrations devient alors nécessaire pour conserver l'harmonie des différens services publics. (Voir ci-devant, premièrę partie, art. 522 à 524, et deuxième partie, liv. I“, art. 1440 à 1448.)

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Travaux qui participent à la fois des travaux civils et des travaux militaires.

ART. 5946. Les travaux mixtes du génie, des ponts et chaussées et de la marine sont concertés sur les lieux entre les directeurs ou ingénieurs en chef des divers services.

Ce concert s'établit dès l'époque de la rédaction primitive des projets.

Les ingénieurs n'attendent point, pour entrer en conférence, qu'ils en aient reçu l'ordre ou l'invitation.

L'initiative, à cet égard, leur appartient de droit et par

devoir.

Ils rédigent et signent conjointement les procès-verbaux de leurs conférences, contenant, avec les développemens convenables, leur avis commun ou leurs opinions respectives.

Ils annexent les plans nécessaires, arrêtés et signés de la même manière que le procès-verbal.

Ces procès-verbaux et plans sont faits et signés au nombre, d'exemplaires suffisant pour qu'il en soit adressé un par chaque chef de service au ministère du département auquel il ressortit. (Ordonn. royale du 18 septembre 1816, art. 4; décret du 22 décembre 1812, art. 2.)

ART. 5947. Ces procès-verbaux et plans, avec les pièces à l'appui, sont renvoyés au comité des fortifications, au conseil général des ponts et chaussées, à l'inspection générale des travaux maritimes.

Les délibérations de ces conseil et comité sont ensuite portées avec les pièces à la discussion de la commission mixte par l'un des membres de cette commission. (Ordonn. royale du 18 septembre 1816, art. 5; décret du 22 décembre 1812, art. 3.)

ART. 5948. Le résultat des discussions de la commission

mixte est adressé par elle aux ministres respectifs; et, dans le cas où cette commission n'a pu concilier les intérêts des divers services, les projets sont mis sous les yeux du Roi, pour qu'il y soit pourvu par une décision spéciale. (Ordonn, royale du 18 septembre 1816, art. 6; décret du 22 décembre 1812, art. 4.)

ART. 5949. Chaque année les ministres de l'intérieur et de la marine donnent connaissance au ministre de la guerre de tous les projets de construction et de démolition nouvelle dépendant de leurs départemens qu'ils se proposent de faire executer dans les limites militaires fixées sur une carte qui leur est adressée à cet effet par le ministre de la guerre; et aucuns travaux, excepté ceux de réparation et d'entretien, ne peuvent être exécutés dans l'étendue de ces limites, qu'autant qu'ils ont été jugés sans inconvénient pour la défense du territoire. (Ordonn. royales du 27 février 1815, art. 2; du 18 juillet 1816, art. 7.)

ART. 5950. De son côté, le ministre de la guerre donue connaissance au département de l'intérieur et de la marine des travaux militaires qui peuvent intéresser l'un ou l'autre de ces départemens. (Ordonn, royale du 18 juillet 1816, art. 8.)

ART. 5951. Aucun plan ni mémoire relatif aux travaux publics du ressort de la commission mixte ne peut être publié ni imprimé sans l'autorisation du ministre de la guerre. (Ibid,, art. 9.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

Des Travaux qui intéressent à la fois le département de la marine et celui de l'intérieur.

ART. 5952. Tous les travaux des ports du commerce sont dans les attributions du ministère de l'intérieur, et sont dirigés par des ingénieurs des ponts et chaussées.

Mais ces travaux sont arrêtés par le Gouvernement, sur les rapports concertés du ministre de l'intérieur et du ministre

de la marine et des colonies. (Arrêté du 22 prairial an X, art. 2 et 3.)

ART. 5953. Les phares, fanaux, balises et amers placés sur les côtes font partie des attributions du ministre de l'intérieur. Les phares d'Ouessant, de Saint-Mathieu et de Groix sont néanmoins entretenus par le ministre de la marine. (Décret du 7 mars 1806, non inséré au Bulletin des Lois, art. 1 et 2.)

ART. 5954. Il ne peut être procédé à une nouvelle construction de phares, fanaux et balises que sur des projets concertés entre les ministres de la marine et de l'intérieur.

Il en est de même lorsqu'il s'agit de modifier les dimensions et l'éclairage des phares et fanaux, ainsi que le placement des balises et amers actuellement existans. (Ibid,, art. 3.)

ART. 5955. Les préfets, sous-préfets et maires sont spécialement chargés de veiller à la conservation de ces établissemens, à l'exécution des travaux qui y sont faits, de pourvoir à tout ce qui peut être relatif à leur entretien, et d'en arrêter et certifier les comptes de dépenses. (Loi des 15-20 septembre 1792, art. 5.)

ART. 5956. Dans les cas où les balises sujettes à être abattues par des coups de mer sont détruites, les municipalités les plus voisines sont tenues de les faire réparer et rétablir, et d'en rendre compte sur-le-champ au ministre de l'intérieur. (Ibid., art. 6.)

ART. 5957. Il est enjoint aux pilotes lamaneurs, sous peine de trois jours de prison, de prévenir les officiers municipaux du canton ou ceux de l'endroit où ils abordent de la destruction des balises, lorsqu'ils en ont connaissance, afin qu'on puisse y pourvoir. (Ibid., art. 7.)

SECTION II.

Du Concours des particuliers aux travaux d'utilité publique.

MCCVIII. Les travaux d'art entrepris dans un but d'utilité commune imposent souvent des sacrifices aux intérêts privés, quelquefois aussi leur apportent des avantages.

MCCIX. Diverses règles président à la répartition de ces sacrifices et de ces avantages.

MCCX. Déjà la voirie, les eaux, nous ont présenté tour à tour de nombreux exemples d'un caractère spécial; mais il est certaines règles qui, par leur généralité, s'appliquent à la fois et à la voirie, et aux eaux, et à un grand nombre de cas; et qui, pour ce motif, nous paraissent devoir être réunies sous un même point de vue.

MCCXI. Quelques-unes de ces règles ont pour objet le mode suivant lequel les intéressés participent aux dépenses et aux fruits;

D'autres concernent les expropriations pour cause d'utilité publique ;

D'autres concernent certaines servitudes d'utilité publique et les indemnités pour privations momen

tanées.

MCCXII. Il est des travaux publics qui sont en même temps entrepris dans l'intérêt des propriétés privées.

MCCXIII. Il est des travaux dont la nécessité ou l'utilité sont d'un intérêt commun pour un certain nombe de propriétaires.

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