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tant sa solvabilité et celle de sa caution, doit se faire agréer pour le concours par le chef du génie, lequel s'assure de son acquis et de sa capacité dans l'art des constructions.

Lorsqu'il s'agit d'entreprises majeures, le ministre se réserve d'envoyer les directeurs du génie sur les lieux, pour être présens à toutes les opérations qui concernent l'adjudi

cation.

Dans ce cas, l'examen des candidats se fait en présence du directeur, par le chef du génie. (Ibid., art. 3.)

ART. 5870. Avant qu'il soit procédé à l'adjudication, le chef du génie ou le directeur, s'il est présent, arrêté la liste des concurrens, et elle est envoyée au sous-intendant militaire chargé de passer le marché.

Lors de la séance de l'adjudication, chacun de ces concurrens doit déclarer avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions mentionnées au devis général. (Ibid., art. 4.)

ART. 5871. La durée ordinaire des marchés est de six années, avec la faculté réciproque de résiliation à l'expiration du premier ternaire.

L'adjudication n'est définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre de la guerre. ( Ibid., art. 5.) ·

ART. 5872. L'adjudication est passée à celui qui fait la condition la meilleure.

Les offres s'établissent sur l'ensemble des articles du bordereaux des prix, et non sur chacun en particulier.

Il n'est admis de rabais ou de surenchère que par unités ou demi-unités. (Ibid., art. 6.)

$2 Du Service des officiers du génie.

ART, 5873. Les directeurs des fortifications adressent au ministre, avant le 15 décembre de chaque année et à mesure qu'ils sont terminés, les projets des travaux à exécuter pendant l'exercice suivant aux fortifications et aux bâtimens militaires des places, forts, portes et villes de casernement de leur direction. (Instruct. ministérielle du 22 septembre 1826, art. 1.)

ART. 5874. Ces projets sont rédigés par les officiers du génie employés en chef dans chaque place, et comprenneut,

1o. Un mémoire sur la place;

2o. L'état estimatif des travaux à exécuter;

3o. Les desseins nécessaires à la parfaite intelligence des projets. (Ibid., art. 2.)

ART. 5875, Chaque article du projet de l'année doit toujours être suivi d'une apostille qui en fasse connaître l'utilité et le détail; cette apostille ne forme, dans aucun cas, un mémoire séparé. (Ibid., art, 11.) ...

ils

ART. 5876 Dans la tournée que les dirccteurs doivent faire, après la réception des avis de fonds de l'année courante, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des travaux, prescrivent aux chefs du génie la série des articles de projets à présenter pour l'exercice suivant.

Ils se concertent avec les chefs du génie sur la manière de rédiger chacun de ces projets; mais s'il y a dissidence, le chef du génie doit faire rédiger le projet selon les bases établies par le directeur, et conserve le droit de faire un autre projet selon ses propres idées.

Dans la rédaction de tous les projets de la place, dont le chef du génie est personnellement chargé, il doit se faire aider par les officiers servant sous ses ordres.

les

Le directeur veille à ce que tous ces projets soient rédigés avec soin et accompagnés de toutes les pièces exigées par règlemens et des dessins nécessaires à leur intelligence; il les discute dans une suite d'apostilles formant un cahier séparé. (Ibid., art. 12.)

ART. 5877. Lorsqu'il y a lieu à exécuter des ouvrages dont les prix ne se trouvent pas dans le bordereau présenté à l'adjudication, il en est formé, de concert avec l'entrepreneur, un prix d'estimation passible des conditions du marché sous

crit par

lui.

Dans le cas où les prétentions de l'entrepreneur sur le taux de ces prix paraissent trop élevées, ces ouvrages sont exécutés par économie, c'est-à-dire au moyen d'ouvriers fournis par

.

l'entrepreneur, et travaillant à la journée au compte de l'État. (Ibid., art. 28.)

ART. 5878. Lorsque les travaux militaires d'une place ne peuvent pas s'exécuter par entreprise générale, on a recours au mode de régence détaillé ci-après, et ce mode est également suivi, même dans le cas d'entreprises générales, relativement aux objets fournis extraordinairement. (Ibid., art. 49.)

ART. 5879. Sur la présentation du directeur, le gérant est nommé par le ministre, qui détermine en même temps le traitement qui doit lui être alloué sur les fonds des travaux. (Ibid., art. 51.)

ART. 5880. Les fonctions du gérant consistent à pourvoir à la réunion des ouvriers et des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, à recevoir tous les fonds qui sont remis, et à payer toutes les dépenses qui sont faites relativement auxdits travaux; le tout sous l'autorité et la surveillance du chef du génie. (Ibid., art. 52.)

ART. 5881. Le gérant doit faire tous ses efforts pour parvenir à faire remplacer l'entrepreneur général, en tout ou en partie, par des entrepreneurs particuliers, les uns pour les approvisionnemens de toute espèce, les autres pour les mouvemens de terre, la maçonnerie, la charpente, etc.

Il passe, à cet effet, des marchés qui doivent être signés par le chef du génie, visés par le directeur, et dont copie doit être jointe à l'expédition du compte général et définitif, qui est adressée au ministre à la fin de chaque exercice. (Ibid., art. 53.)

ART. 5882. Les ouvrages pour l'exécution desquels on n'a pas trouvé d'entrepreneur particulier, et qui n'ont pas pu être donnés à la tâche, sont exécutés par économie, c'est-àdire par des ouvriers payés à la journée, et surveillés dans leur travail par des gardes du génie ou par d'autres piqueurs nommés par l'officier en chef. (Ibid., art. 54.)

ART. 5883. Aussitôt après qu'un ouvrage est terminé, ou que les fonds qui y sont destinés sont épuisés, l'article ou la

section qu'il concerne doit être fermé au registre de comptabilité, et l'officier qui en a été chargé s'occupe sans délai d'en rédiger le compte définitif. (Ibid., art. 88.)

ART. 5884. Le compte définitif est la copie exacte de tous les détails contenus dans le registre de comptabilité, avec cette seule différence, que les objets de même nature doivent y être réunis et transcrits suivant l'ordre de matière établi dans le bordereau des prix du marché. (Ibid., art. 89.)

ART. 5885. Les mémoires, états estimatifs, dessins, registres, doivent être conformes aux instructions ministérielles et aux modèles y annexés. (Ibid., art. 3, 6, 7 et suiv.)

ART. 5886. Le commandant d'armes, conformément à l'article 3, titre XXXV, de l'ordonnance de 1768, ne laisse construire aucune pièce nouvelle de fortifications, ni ouvrir la place, ni en interrompre l'entrée pour des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la police ou à la sûreté de la place et à la discipline de la garnison. (Décret du 24 décembre 1811, art. 61.)

ART. 5887. Le commandant d'armes pourvoit, en ce qui le concerne, à la police, à la protection et à la plus prompte exécution des travaux militaires, conformément à l'ordonnance du 1 mars 1768, au titre VI de la loi des 8-10 juillet 1791, et aux règlemens du 3 avril 1744 et du 25 frimaire an II. (Ibid., art. 62.)

§ 3. Conditions générales du devis.

MCCV. Le devis général se compose de deux sections, dont l'une renferme les conditions géné– rales du marché, et l'autre, les conditions particulières.

Les conditions générales, les seules dont nous à nous occuper ici, ont pour objet :

ayons

1o. Les conditions exigées pour le concours à l'adjudication, et l'admission à l'entreprise;

2o. Les obligations et prérogatives de l'entrepreneur et de ses agens;

3o. Les dispositions préparatoires pour l'ouverture des travaux;

4°. L'exécution des travaux et la garantie des ouvrages par l'entrepreneur;

5°. Le mesurage des ouvrages, le paiement des ouvriers, la comptabilité et le paiement des tra

vaux;

6. Les conditions relatives aux localités.

(Voir, pour les adjudications, ci-devant, art. 5834 à 5839, et art. 5867 à 5872.

No 1. Obligations et Prerogatives de l'entrepreneur et de ses agens.

ART. 5888. Il n'est reconnu qu'un seul et unique entrepreneur pour l'exécution des ouvrages dépendant du service du génie.

Ledit entrepreneur, par le fait du marché consenti par lui, regarde les prix qui en résultent et les conditions du devis comme obligatoires et faisant loi pour lui.

La caution est tenue de faire achever les travaux commencés, et de faire exécuter, suivant le marché, tous ceux ordonnés pendant sa durée, en cas d'impuissance de l'entrepreneur par quelque cause que ce soit (le cas de mort excepté), et de fournir un principal commis suffisamment instruit, ou de payer celui qui est choisi par l'officier du génie en chef, à moins que le marché ne vienne à être résilié du consentement du ministre de la guerre. (Devis des travaux du génie, art. 10.)

ART. 5889. En cas de mort de l'entrepreneur, le ministre de la guerre peut autoriser la résiliation du marché, et cette

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