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pris avec lui les mesures convenables pour que le service pu blic n'en reçoive aucun dommage. (Ibid., art. 27.)

ART. 5852. Les cahiers des charges sont joints en double expédition aux devis qui accompagnent les propositions de travaux à exécuter; si les conditions en paraissent satisfaisantes, une expédition en est renvoyée approuvée, avec l'autorisation de mettre les travaux en adjudication.

Cette expédition, revêtue du visa du ministre, forme la base invariable de l'adjudication. (Circulaire du 26 novembre 1818.)

ART. 5853. Tous les devis, soit pour construction, soit pour réparations de bâtimens, doivent porter en tête les prix courans de toutes les matières qui doivent y être employées, en distinguant ceux des matières premières et ceux des matières ébauchées. (Ibid.)

ART. 5854. Il doit y avoir, dans toutes les places un registre in-folio sur lequel, à la fin de chaque exercice, et après que les comptes définitifs en ont été approuvés par le ministre, on inscrit sur le montant des dépenses faites à chacun des articles permanens, y compris celui du magasin. (Instruct. minist, du 22 septembre 1826, art. 46.)

ART. 5855. L'entrepreneur peut avoir, s'il le juge à propos, pour sa garantie, un second registre de comptabilité, en tout semblable au précédent, mis à jour, arrêté et signé aux mêmes époques. (Ibid., art. 47.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

De la Construction, de l'Entretien et des Réparations des bátimens militaires.

'ART. 5856. Le ministre de la guerre seul donne des ordres pour la construction des bâtimens militaires.

Les chefs du génie rédigent et présentent les projets de ces constructions, et sont chargés de leur exécution. (Règlement du 17 août 1824, art. 113.)

ART. 5857. Les réparations à faire dans les bâtimens militaires sont de trois sortes:

1°. Les réparations dites locatives, ou menues réparations; 2o. Celles qui ont pour objet l'entretien des bâtimens et les convenances du service;

3o. Les réparations d'urgence.

Toute demande de réparations peut être adressée par les chefs de corps ou d'administration au sous-intendant militaire, qui transmet, avec son avis, cette demande écrite au chef du génie.

Les réparations locatives ou menues réparations peuvent être effectuées immédiatement par les ordres des chefs du génie, sur les fonds alloués annuellement pour les entretiens courans.

Les réparations qui ont pour objet l'entretien des bâtimens et les convenances du service ne peuvent être exécutées qu'après avoir été soumises par le chef du génie au directeur de cette arme, dans les formes usitées pour le service du génie, et après l'approbation du ministre.

Les réparations d'urgence, après que leur nécessité a été reconnue et constatée dans un procès-verbal par le sous-intendant militaire et le chef du génie, sont exécutées par les soins de ce chef, qui en rend compte sur-le-champ à son directeur, en lui envoyant copie du procès-verbal et de l'état estimatif.

Ces pièces sont adressées au ministre par le directeur du génie, afin d'avoir son approbation pour régularisation.

Les corps ou les agens des administrations, logés dans des bâtimens militaires, ne peuvent, sous aucun prétexte, arrêter, gêner ou retarder l'exécution des travaux confiés aux soins des officiers du génie. (Ibid., art. 114.)

ART. 5858. Lorsque les dégradations ont lieu dans les bâtimens militaires elles sont constatées le fait des par occupans, par un officier du génie, et le sous intendant militaire en dresse procès-verbal.

Une visite de ces bâtimens a lieu en conséquence une fois au moins par trimestre; et cette visite est d'ailleurs faite à l'époque de chaque évacuation des bâtimens.

L'état des lieux inventories sert à constater ces dégradations. (Ibid., art. 115.)

ART. 5859. Le procès-verbal constate les différences survenues dans l'état des lieux.

Ces différences sont annotées en détail sur un ordre de réparations dressé par l'officier du génie et annexé au procèsverbal, et la dépense en est approximativement relatée audit procès-verbal. (Ibid., art. 116.)`

ART. 5860. A défaut par l'officier de casernement de vouloir signer ledit procès-verbal, le sous-intendant militaire passe outre, et la pièce n'en est pas moins exécutoire contre le corps occupant. (Ibid., art. 117.)

ART, 5861. L'ordre de réparation est adressé sur-le-champ par le chef du génie à l'entrepreneur des travaux militaires. Les réparations sont exécutées de suite, si la saison le permet, ou le plus tôt possible dans le cas contraire, d'après l'état estimatif qui en a été dressé par le chef du génie, au prix et suivant les conditions du marché, approuvé par le ministre de la guerre pour les travaux de la place.

Lorsque les travaux sont achevés, le chef du génie le certifie au bas de l'expédition du procès-verbal qui a été remise à l'entrepreneur, et y joint une copie certifiée du compte de ces travaux. L'entrepreneur présente lesdites pièces au sousintendant militaire, à la diligence duquel elles sont acquittées par le quartier-maître ou par le payeur de la guerre au compte du corps, à qui elles sont remises en compte lors du premier paiement de la solde. (Ibid., art. 118)

ART. 5862. Chaque retenue sur chaque paiement de la solde des corps pour cause de dégradations aux bâtimens militaires ne peut excéder le cinquième de ladite solde. (Ibid., art. 119.)

ART. 5863. Le corps a six mois pour se pourvoir devant le ministre de la guerre, s'il y a lieu, contre ces retenues; passé ce temps, les réclamations ne sont plus admises. (Ibid., art. 120.)

ART. 5864. Si un corps vient à partir sans qu'il ait été procédé à la reconnaissance de l'état des lieux et sans avoir désigné un officier pour y assister, il y est procédé d'office, et s'il existe, T. IV.

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des pertes et dégradations, elles sont constatées et payées comme il est prescrit par les articles 5858, 5859 et 5860. (Ibid., art. 121.)

ART. 5865. Lorsqu'il y a lieu de procéder d'office, le lieutenant du Roi ou un officier désigné par lui, et, à son défaut, le maire ou un membre de l'autorité civile est appelé, sur l'invitation du sous-intendant militaire, pour assister à la reconnaissance et y représenter le corps absent. (Ibid., art. 122.)

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ART. 5866. Dans le cas des deux articles précédens, le payeur de la place dans laquelle les dégradations ont été commises, s'adresse à celui du lieu où réside le corps, pour faire exercer la retenue dont le montant doit être délivré à l'entrepreneur des travaux militaires. (Ibid., art. 123.)

TROISIÈME SOUS-DIVISION.

De la Rédaction des projets et devis pour les travaux militaires, et de la Conduite de ces travaux.

MCCIV. Certaines conditions générales ont été tracées et déterminées d'avance par le ministre de la guerre, pour tous les devis de travaux qui s'exécutent sous la direction du génie.

Ces conditions servent ainsi de règles, étant transformées en conventions expresses par les adjudications passées aux entrepreneurs.

$1. Des Conditions spéciales aux adjudications des travaux du génie.

ART. 5867. Lorsque le ministre de la guerre a donné l'ordre de procéder à l'adjudication des travaux militaires de la place, le directeur du génie en prévient l'intendant militaire, afin que le sous-intendant soit inis en mesure de faire poser, dans

la place et dans les lieux circonvoisins, des affiches signées de lui, et indicatives de l'objet, de la durée et des principales conditions du marché, ainsi que du jour et du lieu où ledit marché est passé, de manière que ces particuliers puissent être informés à temps, et se mettre en état de concourir à l'adjudication. Voir ci-dessus, art. 5833 à 5836. (Devis-modèle des travaux dépendans du service du génie, publié par le ministre de la guerre, art. 1.)

ART. 5868. Pour mettre les concurrens à même de connaître à l'avance toutes les conditions du marché, copies du devis et du bordereau des prix, ainsi que l'état des frais présumés de l'adjudication, sont déposés, pendant tout le temps des affiches, à la mairie, chez le sous-intendant militaire, et au bureau du génie, où il est permis à chacun d'aller les consulter. (Ibid., art. 2.)

ART. 5869. Nul ne peut être admis à concourir à l'adjudication, s'il n'est Français (ou, s'il est étranger, sans l'autorisation préalable du ministre de la guerre, pourvu qu'il soit légalement domicilié en France), et s'il n'a auparavant justifié devant le maire de sa solvabilité, et produit une caution personnelle reconnue elle-même solvable, en se conformant aux formalités prescrites par le titre Ier du règlement du 15 novembre 1822, sur les cautionnemens en général. (Voir cidessus, art. 5839.)

Lorsqu'il y a lieu à l'exiger, d'après l'importance de l'entreprise, le concurrent doit en outre se mettre en mesure de fournir un cautionnement matériel, conformément aux tit. II et III du règlement précité.

Dans ce cas, le montant de ce cautionnement, qui ne peut être moindre du quart présumé de la dépense annuelle pendant la durée du marché, doit être énoncé dans les conditions générales, et ce montant nominal est soumis, lors du travail préparatoire de l'adjudication, à l'acceptation du ministre, qui se réserve de statuer s'il y a lieu à maintenir la condition du cautionnement matériel, ou à en modifier la fixation.

Chacun des candidats, muni du certificat du maire, attes

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