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règles que

les travaux qu'ils sont chargés d'autoriser, les mêmes l'administration générale à l'égard de ceux dont l'autorisation lui est réservée. (Voir ces distinctions ci-dessus, art. 1923 à 1928.)

ART. 5763. Il faut que les plans, présentés sur une échelle suffisante, offrent, suivant l'importance des travaux, tous les développemens nécessaires.

Pour y parvenir, les plans généraux sont dressés sur une échelle de cinq millimètres par mètre.

Les plans de détails doivent l'être ordinairement sur une échelle de dix millimètres par mètre, et quelquefois sur une échelle de vingt millimètres, lorsqu'ils doivent présenter plus en grand quelques-uns de ces détails. (Circul. minist, du 22 octobre 1812.)

ART. 5764. Le devis doit présenter un tableau si exact, et en même temps si détaillé, des divers travaux dont se compose l'ensemble des édifices, que, dans l'exécution, il n'y ait plus qu'à suivre ce devis sans jamais s'en écarter.

S'il n'est pas toujours possible de tout prévoir, il faut au moins donner une description sommaire des ouvrages à faire; indiquer les précautions à prendre dans leur exécution; exprimer l'espèce, la qualité, la façon et l'emploi des divers matériaux, ainsi que leur prix et celui de la main-d'œuvre ; expliquer la manière dont les fondations doivent être assises et construites, pour avoir le degré de solidité désirable; donner les sondes du terrain; déterminer, pour chaque partie séparée de la construction, les dimensions des divers ouvrages, afin d'en pouvoir vérifier les quantités; enfin, spécifier, pour chaque article, la manière dont les travaux mentionnés doi→ vent être exécutés, et leurs prix présumés, en justifiant cette évaluation par des détails et sous-détails que les préfets doivent exiger absolument. (Ibid.; circul. minist. du 13 vendémiaire an VIII.)

ART. 5765. Le détail estimatif énumère et détaille les prix

courans de toutes les espèces de matériaux, d'ouvrages et de main-d'œuvre, suivant les dimensions et les conditions portées. au devis, et où se trouve, à la fin, le montant aperçu et très approché de la dépense entière. (Circul. minist. du 13 vendémiaire an VIII.)

ART. 5766. Les dessins figuratifs sont les plans du rez-dechaussée et des différens étages, les coupes en long et en travers, et les élévations des faces principales. (Ibid.)

ART. 5767. Pour les constructions un peu importates, il est dressé des plans de détail d'exécution. (Circul. du 22 octobre 1812.)

ART. 5768. Toutes ces pièces doivent être projetées, rédi– gées et signées par l'architecte, puis visées et signées par l'administration ou par le directeur de l'établissement, ensuite adressées au ministre de l'intérieur, qui les soumet lui-même à son conseil des bâtimens civils. (Circul. minist. du 13 vendémiaire an VIII.)

ART. 5769. Le cahier des charges de l'adjudication énonce d'une manière précise les diverses époques des travaux, quand ils doivent être successivement terminés, quels degrés d'avancement dounent lieu à des paiemens d'à-compte. (Circul. du 22 octobre 1812.)

ART. 5770. Les approvisionnemens ne doivent plus changer du moment où ils ont été reconnus de bonne qualité et de dimensions convenables. (Ibid.)

ART. 5771. Le préfet donne à l'architecte, pour le guider dans la rédaction des projets de construction, un programme raisonné des besoins de l'établissement projeté.

Ce programme indique le nombre d'individus qui doivent, soit y être reçus à demeure, soit le fréquenter; celui des chefs et agens qui doivent y loger; le nombre approximatif des pièces à consacrer à des usages communs; leur emploi ou destination; enfin, le nombre des pièces affectées à des logemens ou usages particuliers, en distinguant le grade ou la qualité des personnes qui doivent les occuper. (Ibid.)

ART. 5772. Aucune dépense pour les constructions, les dis

tributions et les réparations des bâtimens civils, ne peut être faite avant que les devis explicatifs, les détails estimatifs et les dessins figuratifs aient été examinés par le conseil des bàtimens civils et revêtus de l'approbation du ministre de l'intérieur. (Circul. minist. du 13 vendémiaire an VIII.)

ART. 5773. Il n'y a que deux exceptions:

La première concerne les réparations dites locatives, lesquelles ne changent rien aux distributions ni aux décorations, tant intérieures qu'extérieures.

Elles comprennent seulement le remplacement de quelques briques dans les planchers, la pose de quelques carreaux de verre aux croisées, lorsqu'ils ont été cassés par accident, et que la dépense n'en peut être supportée par les auteurs du dommage.

La seconde concerne les réparations urgentes dans le cas de péril imminent, comme d'une poutre qui menace de se rompre, d'un mur incliné, etc., cas auxquels l'architecté, même l'administration ou le directeur, est autorisé à faire une dépense de 150 fr. au plus, à la charge de rendre compte, dans le plus court délai, au ministre de l'intérieur, afin qu'il approuve d'abord la mesure prise, et qu'il pourvoie ensuite aux mesures ultérieures. (Ibid.)

ART. 5774. Lorsque les projets, plans et devis ont été approuvés par le ministre de l'intérieur, il ne peut y être fait ni changement ni altération lors de leur exécution, que sur la proposition transmise par le préfet dans le département duquel s'exécutent les travaux, et adoptée par le ministre de l'intérieur, d'après l'avis du conseil des bâtimens civils, qui est préalablement consulté. (Arrêté du 18 juin 1812, art. 2.)

ART. 5775. Aucun à-compte n'est délivré à l'entrepreneur que d'après un certificat du préfet, qui atteste que la portion' exécutée est conforme au projet. (Ibid.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION

Du Ministère des architectes.

MCXCVI. Les architectes employés aux travaux des édifices publics sont soumis à une responsabilité.

Leurs honoraires sont déterminés par certaines règles.

ART. 5776. Tout architecte chargé de la direction de travaux dépendant du ministère de l'intérieur, situés hors du département de la Seine, et approuvés par ce ministre, d'après l'avis du conseil des bâtimens civils, à l'examen duquel les projets, plans et devis ont été soumis, est tenu de veiller sous sa responsabilité à ce que ces travaux soient exécutés confor mément auxdits projets, plans et devis. (Arrêté ministériel du 18 juin 1812, art. 1.).

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ART. 5777. Tout architecte desdits travaux étant personnellement responsable de l'exactitude avec laquelle ils sont exécutés conformément au projet, doit supporter les frais de tout changement fait sans l'approbation du ministre de l'inté rieur, sauf à lui à avoir son recours contre l'entrepreneur, celui-ci a opéré le changement à son insu. (Ibid., art. 4.). ART. 5778. La reconstruction partielle et les réparations des bâtimens civils sont réputées des travaux ordinaires.

si

Les architectes qui en sont chargés reçoivent un traitement fixe et annuel, et une indemnité proportionnelle à l'étendue des travaux lorsqu'ils s'élèvent à plus de 50,000 fr. (Règlement du 18 octobre 1808, art. 1.)

ART. 5779. Cette indemnité est réglée par le ministre en raison de l'étendue ou de la rédaction des projets, de la diffi culté des travaux, du succès de leur confection et de l'économie dans les dépenses.

Elle peut s'élever jusqu'au double du traitement fixe. (Ibid., art. 3.)

ART. 5780. Les travaux ordinaires ne donnent point aux architectes le droit de réclamer des frais de plan et de bureau. (Ibid., art. 4.)

ART. 5781. Les architectes qui sont chargés de travaux extraordinaires, et notamment de la construction neuve de monumens ou de grands édifices, reçoivent :

1o. Un traitement fixe;

2o. Un traitement proportionnel à la dépense;

3o. Ils ont droit, dans certains cas, d'obtenir une gratification. (Ibid., art. 5 )

ART. 5-82. Le traitement proportionnel est réglé, au commencement de l'année, pour tous les travaux de la campagne précédente, pendant la durée de laquelle il peut être accordé des à comptes dans les proportions réglées par le ministre. (Ibid., art. 8.)`

ART. 5783. Indépendamment des traitemens fixe et proportionnel, les architectes peuvent, à la fin des travaux, demander une gratification, en établissant que les travaux ont été exécutés avec ordre, économie, et avec les perfections d'art dont ils étaient susceptibles.

Cette gratification, si elle doit avoir lieu, est réglée par le ministre. (Ibid., art. g.)

ART. 5784. Les projets, plans, dessins, mémoires et devis commandés par écrit à un architecte par le ministre, donnent lieu à une indemnité proportionnelle au travail s'ils ne sont pas suivis d'exécution; le ministre la règle.

Le montant des dépenses auxquelles les projets sont évalués n'entre pour aucune considération dans la fixation de l'indemnité. (Ibid., art. 11.)

ART. 5785. Lorsque les projets et plans fournis par un architecte sont exécutés par lui, il ne peut réclamer que ses déboursés, tels que modèles, levés de plans et voyages.

Il fournit le mémoire de ces déboursés, qui est réglé et arrêté par le ministre. (Ibid., art. 12.)

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