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ART. 5627. Si par une circonstance majeure et imprévue les prix subissent tout à coup une augmentation notable, le marché peut être résilié sur la demande qui en est faite par l'entrepreneur.

En cas de diminution, le marché peut être résilié par l'administration, à moins que l'entrepreneur n'accepte les modifications qui sont prescrites par le directeur général des ponts et chaussées.

Et dans le cas où, par des circonstances extraordinaires, et sans changer les charges et les prix, il est ordonné par le Gouvernement d'augmenter ou de diminuer la masse des travaux, l'entrepreneur est tenu d'exécuter les nouveaux ordres, sans réclamation, à moins qu'il n'ait été autorisé d'avance à s'approvisionner de matériaux qui demeureraient sans emploi, et pourvu que les changemens en plus ou en moins n'excèdent pas le sixième du montant de l'entreprise, auquel cas il peut demander la résiliation du marché. (Ibid., art. 39; instruct. minist. du 9 mai 1812, art. 29.).

ART. 5628. Dans le cas prévu par l'art. 5625, l'entrepreneur ne peut répéter d'indemnités à raison des prétendus bénéfices qu'il aurait pu faire sur les travaux supprimés.

Ceux des outils et ustensiles que l'entrepreneur ne veut pas garder à son compte sont acquis par le Gouvernement au prix de l'estimation qui en est faite de gré à gré ou à dire d'experts, d'après la valeur première desdits outils et ustensiles, et déduction faite de leur degré d'usure, le tout au taux du commerce, et sans augmentation de dixième, où toute autre plusvalue, sous prétexte de bénéfice présumé.

Les matériaux approvisionnés et déposés sur les travaux, s'ils sont de bonne qualité, sont reçus par les ingénieurs et acquis par le Gouvernement au prix de l'adjudication, y compris le dixième de bénéfice à l'entrepreneur.

Les matériaux non déposés sur les travaux restent au compte de l'entrepreneur, mais il lui est alloué en dédommagement, tant pour cet objet que pour les réclamations qu'il pourrait faire, une somme qui est déterminée par le directeur

général des ponts et chaussées, sur la proposition de l'ingénieur en chef et l'avis du préfet, mais qui, dans aucun cas, ne peut excéder le centième de ce qui reste à dépenser sur le montant de l'adjudication. (Instruct. du 30 juillet 1811, art. 40.)

ART. 5629. L'entrepreneur paie comptant les frais relatifs à son adjudication, d'après l'état qui en est arrêté par le directeur général des ponts et chaussées.

Ces frais ne peuvent jamais être que ceux d'affiches, de publications et de criées, ceux de timbre et d'expédition du devis et du procès-verbal d'adjudication; enfin le droit d'enregistrement, fixé à un franc par la loi du 7 germinal an VIII, l'arrêté du 15 brumaire an 11, et le décret du 25 germinal an XIII. (Ibid., art. 41.)

N° 2. Clauses et Conditions générales des baux d'entretien.

MCLXVIII. Les travaux de simple entretien sont de deux espèces :

La fourniture des matériaux donnés à l'entreprise; Leur emploi et les autres travaux d'entretien qui sont adjugés aux cantonniers.

ART. 563o. Tous les matériaux pour la réparation des chaussées d'empierrement, cailloutis ou gravelage doivent être les plus durs et de la meilleure qualité; ils sont extraits ou ramassés à l'avance, passés à la claie, et purgés de toute glaise, terre végétale ou autres substances qui peuvent s'y trouver adhérentes. (Instruct. minist. du 9 mai 1812, art. 7.)

ART. 5631. Il ne peut être extrait de sable, ni aucuns matériaux sur les accottemens, dans les fossés, entre les arbres, ni sur les talus ou banquettes.

L'entrepreneur ne peut également faire aucune excavation à ciel ouvert ou souterraine, ni continuer celles existantes, plus

près que vingt mètres au-delà du bord extérieur des accotte

mens.

Toute dérogation à cette règle doit être préalablement autorisée par décision du préfet, prise sur l'avis motivé de l'ingénieur en chef; et, dans ce cas, les fouilles sont soigneusement remplies au fur et à mesure avec les décombres, de manière qu'en aucun cas la route ne puisse en éprouver d'altération. (Ibid., art. 8.)

ART. 5632. Les matériaux peuvent être voiturés à l'avance sur les ports et dépôts dont on s'est servi jusqu'à présent, ou sur les demi-lunes et les parties les plus larges des accottemens, de manière à ne point gêner la voie publique, et à éviter toute confusion avec les adjudicataires des relevés à bout et autres travaux extraordinaires, non compris dans les baux d'entretien. (Ibid., art. 12.)

ART. 5633. Le caillou pour les chaussées en cailloutis est emmétré par tas réguliers, dont les dimensions sont prescrites par les tas d'indication. (Ibid., art. 15.)

ART. 5634. Dans les cas où les tas n'ont pas les dimensions prescrites, ils sont réemmétrés aux frais de l'entrepreneur; et en cas de fraude reconnue dans quelques-uns des tas, le déchet provenant de cette fraude est déduit de chacun des autres tas, sans que l'entrepreneur puisse être admis à prouver que la fraude n'est pas générale. (Ibid., art. 16.)

ART. 5635. Tous les matériaux rebutés sont enlevés par l'entrepreneur, ou à ses frais, dans le délai prescrit par le procès-verbal de non réception. (Ibid., art. 19.)

ART. 5636. L'entrepreneur ne peut, sous prétexte de l'iudemnité payée par lui aux propriétaires, vendre ni employer à tout autre objet qu'à celui de son adjudication, le payé, la pierre brute, le sable et le caillou qu'il a tirés ou approvisionnés, quand bien même il s'en trouve d'excédant à ce qu'il doit fournir.

En cas de contravention, les propriétaires peuvent le poursuivre en dommages-intérêts devant les tribunaux. (Ibid., art. 34.)

ART. 5637. L'entrepreneur ne peut extraire des matériaux ailleurs que dans les carrières ou sablières prescrites, sans y étre préalablement autorisé. (Ibid., art. 35.)

ART 5638. L'entrepreneur, jusqu'à la fin de son bail, doit user des carrières de manière à ne les point détériorer ni encombrer, non plus que les chemins de service, qu'il est tenu d'entretenir. (Ibid., art. 36.)

ART. 5639. Il n'est fait à l'entrepreneur aucune réduction pour les diminutions du transport qu'occasione la fourniture, avec autorisation, des matériaux de nouvelles carrières dues à ses recherches. (Ibid., art. 37.)

ART. 5640. Dans le cas où l'exploitation et la fabrication des matériaux ne sont pas assez activés pour assurer les approvisionnemens, l'ingénieur en chef est autorisé, par le préfet, à y suppléer aux frais de l'entrepreneur, en établissant dans les carrières et ateliers les ouvriers nécessaires. (Ibid., art. 38.)

§4. Des Détails estimatifs.

MCLXIX. Les plans, devis, les détails et sousdétails estimatifs sont toujours relatifs à l'entreprise particulière.

Ils servent à éclairer, à guider à la fois l'administration et l'entrepreneur.

MCLXX. Les évaluations de détails et les sousdétails ne sont que des indications que le soumissionnaire doit examiner, rectifier au besoin dans ses propres calculs, et qui ne lient point l'administration, à moins que le cahier des charges n'en ait fait une condition expresse.

MCLXXI. Les détails estimatifs doivent faire connaître les quantités de travaux qu'on doit attendre dans un lieu et dans un temps donné, le prix des

journées, celui des matériaux, et établir ainsi l'unité de chaque nature d'ouvrages.

ART. 5641. Les devis et détails doivent toujours donner une idée exacte de l'ensemble des travaux proposés, et les adjudications doivent être faites pour la totalité de l'objet ou de la partie adjugée.

Le rabais porte alors sur chaque partie ou nature d'ouvrages, dans les proportions du détail. (Instruct. minist. du 20 juin 1807.)

ART. 5642. Les détails et sous-détails estimatifs sont communiqués aux entrepreneurs; mais, dans aucun cas, les erreurs vraies ou prétendues de détails ne peuvent motiver la demande d'une indemnité ou d'un supplément de prix.

Ils restent ce qu'ils ont toujours été, un simple moyen, pour l'administration, de se rendre compte; seulement le devis ou cahier des charges peut indiquer qu'on y aura recours pour régler la proportion du prix de cette nature de travaux. (Ibid.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

Des Adjudications.

MCLXXII. L'adjudication fixe le choix de l'entrepreneur, et constitue le contrat entre cet entrepreneur et l'administration publique.

MCLXXIII. Elle exige certaines règles pour appeler la concurrence, certaines précautions pour obtenir des entrepreneurs capables et solvables, certaines garanties en faveur des concurrens et des adjudicataires.

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