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acte passé en pays étranger ou dans les colonies, qu'il n'ait acquitté les mêmes droits que s'il avait été souscrit en France, et pour des biens situés dans le royaume.

Il en est de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics. (Ibid., art. 58.)

TITRE III.

Des Dépenses publiques.

MCXLIV. Cette branche de l'administration économique, qui comprend les dépenses publiques, a pour objet de procurer aux divers services de l'Etat, avec les moindres frais possibles, les moyens de tout genre nécessaires à leur exécution.

MCXLV. Le droit administratif s'y montre sous trois différentes faces :

Il règle les rapports qui résultent, entre l'État et les particuliers, de diverses conventions ou prestations, et les obligations réciproques;

Il détermine les devoirs et la responsabilité des agens de l'État, chargés de concourir à la confection, à la conservation, à l'emploi des choses, ou de les surveiller;

Il fixe le mode d'admission à la jouissance, et les règles de répartition pour l'emploi de ces mêmes choses, à l'égard de ceux qui sont appelés à en faire usage, en servant l'État.

MCXLVI. Nous prenons ici l'expression dépenses publiques, dans sa plus grande latitude; nous y comprenons tous les genres de consommations quelconques auxquels peut donner lieu le service public. MCXLVII. Les dépenses publiques comprennent ou le matériel, ou le personnel.

Le matériel embrasse principalement les travaux publics et les fournitures.

Le personnel embrasse les traitemens, les prestations et les pensions.

MCXLVIII. Une règle générale et commune à toutes les branches de dépenses publiques, c'est que, dans toutes les circonstances où elles donnent lieu à une entreprise, c'est-à-dire à l'emploi de l'industrie privée, par une convention ou un marché, la plus grande et la plus libre concurrence doit être provoquée par les adjudications publiques.

MCXLIX. Lorsqu'il y a lieu de passer un marché par voie d'adjudication publique, l'administration dresse ou approuve un cahier des charges indiquant : 1o. L'objet du service à entreprendre;

2o. La mise à prix au-dessous de laquelle sont proposés les rabais;

3. Les sûretés exigées ;

4. Les époques et les moyens de paiement offerts; 5°. Et généralement toutes les autres conditions qui peuvent résulter de la spécialité de l'entreprise. MCL. Il y a deux modes d'adjudications:

L'un, à l'extinction des feux;

L'autre, sur soumissions cachetées.

MCLI. L'adjudication est annoncée d'avance par voie d'affiches, publications, et, s'il se peut, par insertion dans les journaux.

MCLII. L'avis de l'adjudication projetée fait con

naître :

1o. Le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges;

2o. La nature et le montant du cautionnement exigé;

3°. Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication;

4. Les conditions d'aptitude exigées pour concourir.

MCLIII. Il y a quelquefois, pour une même entreprise, deux adjudications: l'une, préparatoire, l'autre, définitive, séparées par un intervalle de jours dont le nombre est déterminé.

MCLIV. L'adjudication à extinction de feux ne peut être prononcée qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

On attend l'extinction de deux feux au moins sans nouvelles offres, pour pouvoir adjuger en faveur d'une proposition faite pendant la durée d'un feu précédent.

MCLV L'adjudication sur soumissions cachetées permet d'obtenir, lorsqu'il est nécessaire, des garanties spéciales sur la moralité, la capacité, le crédit des concurrens.

MCLVI. Les soumissions écrites et signées à la suite d'un exemplaire ou d'une copie du cahier des charges, et scellées du cachet des soumissionnaires, sont déposées dans les bureaux de l'autorité désignée pour les recevoir, ou remises sur les lieux à celle qui doit procéder à l'adjudication.

Au jour indiqué, le fonctionnaire qui a qualité pour adjuger, procède publiquement à l'ouverture et au dépouillement des soumissions.

MCLVII. Quand il y a lieu à adjudication préparatoire et à adjudication définitive, le dernier rabais obtenu pour la première sert de mise à prix

pour la seconde; et, dans ce cas, le second avis à publier en fait mention.

MCLVIII. L'adjudication définitive est constatée à la suite du procès-verbal.

Elle est consommée par l'acceptation de l'autorité compétente; ordinairement les ministres se réservent l'approbation.

Dans le cas où cette réserve est exprimée, l'adjudication n'est consommée qu'après l'approbation ministérielle.

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