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commerce est confisqué au profit du Gouvernement. (Ibid., art. 27.)

ART. 5553. Les écritures privées qui ont été faites sur papier non timbré, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne peuvent être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de 30 fr., outre le droit de timbre. (Ibid., art. 3o.)

ART. 5554. Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre qui leur sont présentés, pour les joindre aux procèsverbaux qu'ils en rapportent, à moins que les contrevenans ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur-le-champ l'amende encourue et le droit de timbre. (Ibid., art. 31.)

ART. 5555. En cas de refus, de la part des contrevenans, de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur font signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils ont rapportés avec assignation devant le tribunal civil du département.

L'instruction se fait ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés.

Les jugemens définitifs qui interviennent sont sans appel. (Ibid., art. 32.)

ART. 5556. Il ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être admis aucune espèce de papier au timbre en débet, et les receveurs sont poursuivis en recette de tous les droits résultant du timbre des feuilles qui ont été frappées, sans qu'aucune dispense ou crédit accordé puisse être invoqué par eux. (Loi du 28 avril 1816, art. 71.)

ART. 5557. Aucun livre assujetti au timbre par les lois ne peut être produit en justice ou devant des arbitres, déposé à un greffe en cas de faillite, ni énoncé dans aucun acte, s'il n'est timbré ou si l'amende n'a été acquittée.

Aucun concordat ne peut être rédigé, sans énoncer si les livres du failli sont revêtus des formalités ci-dessus, ni rece

voir d'exécution avant que les amendes ne soient payées. (Ibid., art. 74-)

ART. 5558. Sont solidaires, pour le paiement des droits de timbre et des amendes:

Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations; Les créanciers et les débiteurs, pour les quittances; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés. (Ibid., art. 75.)

ART. 5559. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives est poursuivi par voie de contrainte, et, en cas d'oppositions, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par les lois des 22 frimaire an VII et 27 ventôse an IX, sur l'enregistre

ment.

En cas de décès des contrevenans, lesdits droits et amendes sont dus par leurs successeurs, et jouissent, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes. (Ibid., art. 76.)

ART. 5560. Les contrevenans sont d'ailleurs condamnés aux amendes déterminées par la loi. (Voir le taux de ces amendes dans les lois précitées, et notamment dans celle du 16 juin 1824.)

SECTION XIV.

Des Droits d'enregistrement.

MCXLII. La formalité de l'enregistrement est imposée aux actes et mutations de propriété, pour leur donner une date certaine et authentique.

MCXLIII. Un droit est perçu au profit de l'État, à l'occasion de cette formalité.

Il remplace aujourd'hui, par un impôt unique, les anciens droits de contrôle, centime denier, insinua

tion, nouvel acquit, amortissement, etc., dont les anciens édits avaient frappé ces actes.

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ART. 5561. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes ou mutations qui y sont assujettis.

Le droit fixe s'applique aux actes, soit civils, soit judiciaires ou extrajudiciaires, qui ne libèrent ou n'obligent personne, ou qui ne transmettent la propriété, l'usufruit ou la jouissance d'aucun bien.

Le droit proportionnel est dû pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens, meubles ou immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Il est assis sur les valeurs. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 1, 2, 3 et 4.)

ART. 5562. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 7.)

Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugemens en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sont, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux. (Loi du 28 avril 1816, art. 38.)

ART. 5563. Il n'est dù aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux. (Loi du 22 frimaire an VII, art. 8.)

ART. 5564. Sont soumis à la formalité de l'enregistrement, et enregistrés en débet ou gratis, ou exempts de cette formalité, les actes ci-après, savoir:

A enregistrer en débet:

1o. Les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes,

préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers), juges de paix, commissaires de police, procureurs du Roi, et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlemens généraux de police et d'impositions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés;

2o. Les déclarations d'appel de tous jugemens rendus en matière de police correctionnelle, lorsque l'appelant est emprisonné. (Lois du 22 frimaire an VII, art. 70, § 1"; du 25 mars 1817, art. 74.)

A enregistrer gratis :

1o. Les acquisitions et échanges faits par l'État, les partages de biens entre lui et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet ;

2o. Les exploits, commandemens, significations, sommations, établissemens de garnison, saisies, saisies-arrêts et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dues, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agit de cotes de 25 fr. et au-dessous, ou de droits et créances non excédant en total la somme de 25 fr. ;

8°. Les actes et procès-verbaux des huissiers et gendarmes, concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

4°. Les actes de procédure et les jugemens à la requête du ministère public, ayant pour objet, soit de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indigens; soit de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés par les évènemens de la guerre, et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus. (Lois du 22 frimaire an VII, art. 70, § 1; du 25 mars 1817, art. 75.)

Sont exempts de la formalité de l'enregistrement :

1o. Les actes des Chambres législatives et ceux du Gouver nement;

2o. Les actes d'administration publique non compris dans les nomenclatures établies par la loi du 22 frimaire an VII ;

3o. Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement;

4°. Les rescriptions, mandats et ordonnances de paiement sur les caisses de l'État; leurs endossemens et acquits;

5o. Les quittances de contributions, droits, créances et revenus payés à l'État; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par le Gouvernement, pour leurs traitemens et émolumens;

6. Les ordonnances de décharge ou de réduction, remise ou modération d'impositions, les quittances y relatives, les rôles et extraits d'iceux ;

7o. Les récépissés délivrés aux collecteurs, aux receveurs de deniers publics et de contributions locales, et les comptes des recettes ou gestions publiques;

8°. Les actes de naissance, sépultures et mariages, reçus par les officiers de l'état civil, et les extraits qui en sont délivrés ; 9°. Tous les actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes qui doivent être enregistrés, ainsi qu'il est dit dans le présent article, alinéa 9) et jugemens concernant la police générale et de sûreté, et la vindicte publique ;

10°. Les cédules pour appeler au bureau de conciliation, sauf le droit de la signification;

11o. Les légalisations de signatures d'officiers publics;

12. Les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agens salariés par le Gouvernement, faits dans l'exercice de leurs fonctions;

13o. Les engagemens, enrôlemens, congés, certificats, cartouches, passeports, quittances de prêts et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre que pour le service de mer, et tous autres actes de

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