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A partir du 1 janvier 1830, elle a été supprimée dans vingt-huit départemens. Voir, pour les noms de ces départemens, l'ordonnance royale du 22 février 1829. (Loi du 9 vendémiaire an VI, tit. IX, art. 90; ordonn. royale du 22 février 1829, art. 1.)

ART. 5535. Chacun des actionnaires est libre de choisir le numéro et telle quantité de numéros qu'il lui plaît pour former sa mise.

Il a également la liberté de prendre intérêt sur une ou plusieurs chances à la fois, et d'y placer, soit dans un seul et même billet, soit dans une plus grande quantité, telle somme qu'il lui plaît, pourvu qu'elle ne soit pas au-dessous de 2 francs. (Arrêté du 7 brumaire an VI, art. 2; du 17 vendémiaire an VI, art. 3; ordonn. royale du 22 février 1829, art. 2.)

ART. 5536. Les chances de la loterie sont partagées en deux classes, savoir :

Celle des chances simples, qui comprend l'extrait, l'ambe, le terne, le quaterne et le quine;

Et celle des chances déterminées, qui renferme l'extrait et l'ambe déterminés.

Enfin, toutes les chances et les combinaisons sont les mêmes qu'elles étaient lors de la suppression de cette loterie. (Ibid., art. 4.)

ART. 5537. Il est délivré à l'actionnaire, au moment de mise, une reconnaissance qui lui sert de billet définitif.

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Cette reconnaissance, signée du receveur, est détachée, en présence de l'actionnaire, du registre à souche délivré par l'adininistration, et, sur la représentation de ce billet, les lots gagnans sont payés, soit chez le receveur où la mise a été faite, soit à la caisse générale.

Les actionnaires doivent avoir le plus grand soin de s'assurer de l'exactitude de leur mise avec le registre.

Dans le cas de différence entre le registre et le billet, l'actionnaire ne peut prétendre qu'au remboursement de sa mise, bien entendu toutefois quand le billet n'a été ni contrefait ni falsifié, ou les numéros surchargés.

Ce remboursement a lieu des deniers du receveur. (Ibid., art. 6.)

ART. 5538. Tous porteurs de billets gagnans sont tenus, pour être payés, de les présenter dans les six mois du jour du tirage, passé lequel délai lesdits billets sont et demeurent nuls.

Tous billets présentés pour paiement des lots doivent être garnis de leur souche.

Cette formalité est tellement de rigueur, que les actionnaires ne peuvent prétendre au paiement du lot, si cette partie du billet est altérée ou détruite. (Ibid., art. 8.)

ART. 5539 Les inspecteurs sont tenus de faire leurs tournées chez les receveurs de l'arrondissement qui leur est désigné, d'examiner, vérifier leur travail, arrêter leurs registres et constater la situation de leur caisse.

Ils sont tenus de faire connaître les résultats de leurs tournées à l'administration générale établie à Paris.

Ils peuvent, dans le cas d'urgence, tel que divertissement de deniers, absence ou mort d'un comptable, faire continuer provisoirement la recette d'un tirage par telle personne qu'ils croient convenable, à la charge par les inspecteurs d'en rendre compte sur-le-champ à l'administration.

Cette dernière faculté ne peut avoir lieu pour les inspecteurs établis dans la ville de Paris. (Ibid., art. 11.)

ART. 5540. Tout receveur est tenu, sous peine de destitution, d'avoir toujours affichés dans son bureau les lois et règlemens concernant la loterie, de manière que chaque actionnaire puisse les consulter au besoin.

Les inspecteurs doivent y veiller avec la plus scrupuleuse attention. (Ibid., art. 17.)

ART. 5541. Toutes les difficultés qui naissent de la part du receveur ou de l'actionnaire, par suite des enregistremens lors de la recette ou du paiement des lots après le tirage, sont por tées devant les administrateurs, qui en réfèrent, s'il y a lieu, au ministre des finances. (Ibid., art. 19.)

T. IV.

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DEUXIÈME DIVISION.

Des Loteries prohibées.

ART. 5542. Tout établissement de loterie particulière et étrangère est prohibé. (Ordonn. du 14 mars 1787; arrêt du conseil, du 9 avril 1752; lois du 28 vendémiaire an II; du vendémiaire an VI, tit. IX, art. 91; du 9 germinal an VI; C. P., art. 410.)

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ART. 5543. Toute loterie d'effets meubles et immeubles est également défendue, (Loi du 3 frimaire an VI.)

SECTION XIII.

Des Droits de timbre.

MCXL. La contribution du timbre est de deux sortes:

L'une, établie en raison de la dimension du papier employé ;

L'autre, en raison des sommes exprimées dans les effets négociables, quelle qu'en soit la dimension. MCXLI. Ce droit a deux applications principales: Il est perçu d'abord sur les papiers destinés aux actes civils ou judiciaires, ou aux écritures qui peuvent être produites en justice et justice et y faire foi.

Il est perçu ensuite sur les journaux ou papiersnouvelles, les feuilles de papier-musique, les affiches et les avis imprimés.

PREMIÈRE DIVISION.

De l'Assiette du droit.

ART. 5544. Sont assujettis au timbre fixe ou de dimension :

1o. Les lettres de voitures, les connaissemens, chartesparties et polices d'assurance, les cartes à jouer, les journaux, les gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles, les feuilles de papier-musique, toutes les affiches autres que celles d'actes émanés de l'autorité publique, quels que soient leur nature ou leur objet. (Lois du 9 vendémiaire an VI, tit, II, art. 56; du 13 vendémiaire an VI; arrêtés des 13 brumaire, 3 pluviôse, 19 floréal an VI; décret du 17 janvier 1814; loi du 25 mars 1817, art. 77.)

2o. Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrées;

Ceux des huissiers, et les copies et expéditions qu'ils en delivrent;

Les actes et procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agens ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées;

Les actes et jugemens de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés;

Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers; ceux des autres juges et du ministère pnblic, et ceux reçus aux greffes ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui s'en délivrent;

Les actes des avoués près les tribunaux, et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées;

Les consultations, mémoires, observations, etc., précis signés des hommes de loi et des avocats;

Les actes des autorités constituées administratives, qui sont

assujettis à l'enregistrement, ou qui se délivrent aux cítoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ;

et

Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentées aux ministres, à toutes autorités constituées, aux administrations ou établissemens publics;

Les actes entre particuliers sous signatures privées, et le double des comptes de recette ou gestion particulière;

Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense.

3o. Les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes et les répertoires des greffiers;

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Ceux des préfectures et des municipalités, tenus pour objets qui leur sont particuliers, et n'ayant point de rapport à l'administration générale, et les répertoires de leurs secrétaires ; Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels, et leurs répertoires;

Ceux des receveurs des droits et des revenus de communes et des établissemens publics;

Ceux des fermiers des postes et messageries;

Ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires;

Ceux des établissemens particuliers et des maisons particuculières d'éducation;

Ceux des agens d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures;

Ceux des banquiers, négocians, armateurs, marchands, fabricans, commissionnaires, agens de change, courtiers, ouvriers et artisans ;

Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent;

Et généralement tous livres, registres et minutes de lettres.

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