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ART. 5493. Le droit d'acquit, de permis et de certificat n'affecte que les actes relatifs à la cargaison des bâtimens qui vont à la mer ou en reviennent. (Ibid., art. 37.)

ART. 5494. Sont dispensés du droit de permis les actes relatifs au produit de la pêche faite sur les côtes par des navires français. (Décret du 10 mars 1809, non inséré au Bull. des Lois.)

ART. 5495. Les droits ci-dessus mentionnés sont perçus d'après les tarifs réglés par la loi. (Voir ces tarifs dans la loi du 27 vendémiaire an II, art. 6, 17, 26, 30, 31, 32, 33, 37, et dans la loi du 14 floréal an X.)

ART. 5496. Le préposé du bureau se transporte à bord du bâtiment pour en vérifier la description et le tonnage, et en est responsable. (Loi du 27 vendémiaire an II, art. 14.)

ART. 5497. Le registre pour entrée et sortie des bâtimens contient la date d'arrivée ou départ, l'espèce, le nom du bâtiment, le nom du capitaine, le nombre des officiers et matelots, la nation d'où ils sont, le lieu d'arrivée ou destination, la date et le numéro du manifeste général des cargaisons, qui est signé et déposé, par le capitaine, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée et avant le départ, distinctement et outre les déclarations à faire par les consignataires et parties intéressées à la cargaison, pour acquitter les droits. (Ibid., art. 38.)

SECTION IX.

Des Droits sur les voitures publiques.

MCXXXIV. Il y a un droit sur le prix des places

pour les voyageurs,

Un droit sur le transport des marchandises,
Et un droit de licence.

MCXXXV. Ce droit s'applique aux voitures publi

ques de terre et d'eau,

Soit à service régulier,

Soit partant d'occasion et à volonté.

ART. 5498. Les entrepreneurs des voitures publiques de terre et d'eau, à service régulier, sont assujettis à payer, au profit de l'État, un dixième du prix des places et du prix reçu pour le transport des marchandises, sous la déduction, pour les places vides, d'un tiers du prix total des places. (Lois des 9 vendémiaire an VI, art. 68; du 5 ventôse an XII, art. 75; du 25 mars 1817, art. 112 et 114; du 17 juillet 1819, art. 4.)

ART. 5499. Sont considérées comme voitures à service régulier, toutes les voitures qui font le service d'une même route ou d'une ville à une autre, lors même que les jours et les heures du départ varieraient. (Loi du 25 mars 1817, art. 112.) ART. 5500. Tout entrepreneur de voitures publiques suspendues ou non suspendues, partant d'occasion et à volonté, est tenu de payer, pour tenir lieu du dixième imposé sur les voitures à service régulier, un droit fixe et annuel, proportionné au nombre de places et de roues des voitures, et déterminé par la loi. (Loi du 25 mars 1817, art. 113.)

ART. 5501. Toute entreprise de voitures publiques de terre ou d'eau, à service régulier, peut être formée ou cautionnée moyennant que l'entrepreneur fasse une déclaration préalable et annuelle, et qu'il se munisse d'une licence dont le prix est fixé à 5 fr. par voiture à quatre roues et par voiture d'eau, et à 2 fr. par voiture à deux roues.

Les entrepreneurs de voitures partant d'occasion ou à volonté font la même déclaration, mais sans être tenus au paiement de la licence. (Loi du 25 mars 1817, art. 115.)

ART. 5502. La déclaration doit énoncer l'espèce et le nombre des voitures, le nombre des places dans chaque voiture, dans l'intérieur et à l'extérieur, et, de plus, si l'entreprise est à service régulier, le prix de chaque place, la route que chaque voiture doit parcourir, et les jours et heures des départs.

En cas de variation dans les jours et heures des départs, les entrepreneurs sont admis à rectifier leur déclaration toutes les fois qu'il est nécessaire.

Si les voitures doivent faire un service d'occasion, les dernières indications ci-dessus sont remplacées par celle du genre

de service auquel elles sont destinées. (Ibid., art. 116.) ART. 5503. Avant que les voitures ainsi déclarées puissent être mises en circulation, il est apposé sur chacune d'elles, par les préposés de la régie, et après vérification, une estampille dont le coût, fixé à 2 fr., est remboursé par les entre

preneurs.

Il est également délivré, pour chaque voiture, un laissezpasser conforme à la déclaration, dont les conducteurs doivent toujours être porteurs, et qu'ils sont tenus de représenter à toute réquisition des préposés de la régie des contributions indirectes.

Les voitures déclarées ne peuvent être changées, ni les estampilles placées sur de nouvelles voitures, sans une déclaration préalable, auquel cas il n'est point dû de nouvelle licence. (Ibid., art. 117; décret du 14 fructidor an XII, art. 8.)

ART. 5504. Le montant des droits dus par les entrepreneurs pour les voitures à service régulier est établi pour le dixième du prix des places, d'après la déclaration, et pour le dixième du prix du transport, sur le vu des registres que doivent tenir les entrepreneurs et des feuilles remises aux conducteurs.

Le paiement peut en être exigé tous les dix jours.

A l'égard des voitures partant d'occasion ou à volonté, le droit fixe établi par l'art. 5500 est exigible par trimestre et d'avance.

Il est toujours dû pour un trimestre entier au moins, à quelque époque que commence ou cesse le service. (Loi du 25 mars 1817, art. 118.)

ART. 5505. Il peut être consenti des abonnemens pour les voitures de terre ou d'eau à service régulier.

Ces abonnemens ont pour unique base les recettes présumées de l'entreprise pour le prix des places et le transport des marchandises. (Ibid., art. 119.)

ART. 5506. Les entrepreneurs de voitures publiques à service régulier tiennent des registres en papier timbré, cotés et paraphés par le sous-préfet de leur arrondissement ou tel

autre officier public commis à cet effet par le préfet du dépar

tement.

Ils y enregistrent jour par jour toutes les personnes et marchandises dont ils entreprennent le transport, ainsi que le prix des places, la nature, le poids et le prix du port des paquets et marchandises.

Lesdits registres sont visés des préposés des contributions indirectes de l'arrondissement. (Décret du 14 fructidor an XII, art. 3.)

ART. 5507. La perception du dixième du prix du port des narchandises, créée par l'art. 75 de la loi du 5 ventôse an XII, s'établit sur le vu desdits registres, qui servent à constater la fidélité des déclarations du nombre et du prix des places de chaque voiture.

A cet effet, les entrepreneurs ou leurs commis communiquent, sans déplacement, aux préposés de la régie et à toute réquisition, non-seulement les registres d'enregistremens journaliers ci-dessus désignés, mais encore toute espèce de registres de contrôle et de recette qu'ils ont établis dans leur manutention.

Sont considérés comme marchandises sujettes au droit du dixième, tous les objets qui donnent lieu à une perception au profit de l'entreprise. (Ibid., art. 4.)

ART. 5508. Les entrepreneurs remettent à leurs conducteurs, cochers, postillons ou voituriers, au moment de leur départ, une feuille de route portant le numéro de l'estampille de la voiture, le nom de l'entrepreneur et celui du conducteur, ainsi que le nombre des places de la voiture.

Cette feuille, certifiée de l'entrepreneur ou d'un de ses commis, présentera litteralement, article par article, les enregistreinens, ainsi que les prix des places et du port des objets portés au registre.

Tout chargement fait dans le cours de la route est inscrit sur ladite feuille et reporté au registre du bureau d'arrivée. (Ibid., art. 5.)

ART. 550g. Les préposés de la régie des contributions indi

rectes sont autorisés à assister aux chargemens et déchargemens des voitures, tant aux lieux de départ et d'arrivée que dans le cours de la route, à viser les registres et feuilles de route, à en vérifier l'exactitude, à en prendre copie, et à dresser procès-verbal de toutes contraventions. (Ibid., art. 6.)

ART. 5510. Toute voiture publique qui circule sans estampille ou sans laissez-passer, ou avec un laissez-passer qui n'est pas applicable, est saisie, ainsi que les chevaux et harnais.

En cas de saisie de voitures en route, elles peuvent continuer leur voyage au moyen d'une main-levée qui en est donnée sous suffisante caution, ou même sous la caution juratoire de l'entrepreneur ou du conducteur.

Dans aucun cas, les employés ne peuvent arrêter les voitures sur les grandes routes ailleurs qu'aux entrées et sorties des villes ou aux relais.

En cas de soupçon de fraude, ils ne peuvent faire leur vérification qu'à la première halte. (Loi du 25 mars 1817, art. 120.)

SECTION X.

Du Produit de la poste aux lettres.

MCXXXVI. Le monopole établi au profit de l'État l'est essentiellement dans la vue des services publics; mais au prix perçu comme indemnité des frais de service se joint aussi un impôt indirect en faveur du trésor royal.

De là un double ordre de dispositions réglémentaires, les unes de police, les autres fiscales.

ART. 5511. Il est défendu à tous entrepreneurs de voitures libres et à toute personne étrangère au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à

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