Page images
PDF
EPUB

ART. 4742. Le sous-préfet prépare à l'avance tous les documens qui peuvent être utiles au conseil d'arrondissement. (Arrêté du 19 floréal an VIII, art. 5.)

ART. 4743. Lors de la seconde réunion du conseil d'arrondissement (voir art. 467), le sous-préfet lui remet les deux mandemens portant fixation des contingens, et le conseil s'occupe aussitôt de la répartition entre les villes, bourgs et villages. (Loi du 28 pluviôse an VIII; arrêté du 19 floréal an VIII, art. 1; circul. minist. du 18 mai 18:8.)

ART. 4744. La répartition finie, le conseil d'arrondissement fait rédiger deux tableaux, l'un pour la contribution foncière, l'autre pour la contribution personnelle et mobilière.

Ces tableaux, faits par commune, ont la même forme que ceux dressés par le conseil général.

Ils sont remis au sous-préfet, qui les fait passer au préfet, et en envoie une copie au receveur particulier.

Le préfet en adresse une expédition au ministre des finances, et en fait remettre une copie au directeur des contributions. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 29; circul. minist. du 18 mai 1818.)

ART. 4745. Le sous-préfet expédie ensuite sur ces tableaux deux mandemens, un pour chaque contribution, et les adresse aux maires des villes, bourgs et villages. (Ibid.)

ART. 4746. La répartition entre les contribuables est faite par les répartiteurs.

Ils y procèdent en déterminant l'évaluation de la matière imposable, d'après laquelle se règle chaque cotisation proportiounellement. (Lois du 3 frimaire an VII, art. 8; du 3 nivôse an VII, art. 17 et suiv.)

ART. 4747. Le maire de chaque commune est tenu de publier, dans les dix jours de leur réception, les mandemens portant fixation du contingent de la commune à chaque contribution.

Il ne peut se dispenser de cette formalité sous aucun prétexte de surcharge ou de réclamation, à peine de responsabilité personnelle. (Loi du 2 messidor an VII, art. 14.)

SECTION 11.

De la Contribution foncière.

DCCCCLXXXIX. La contribution foncière est une redevance établie sur la propriété.

C'est une portion des fruits réservée à l'État; elle est absolument indépendante des autres facultés du propriétaire;

Elle repose sur le principe de l'égalité proportionnelle.

DCCCCXC. L'évaluation précise des revenus et la publicité de cette évaluation fournissent le moyen d'appliquer ce principe.

PREMIÈRE DIVISION.

De l'Assiette de la contribution foncière.

PREMIÈRE SOUS-DIVISION.

Base de la Répartition individuelle.

1. Principes généraux.

ART. 4748. La contribution foncière est répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net imposable. (Lois des 23 novembre-1“ décembre 1790, tit. Ier, art. 1; du 3 frimaire an VII, art. 2.) ART. 4749. Le revenu imposable est le revenu net, calculé sur un nombre d'années déterminé. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 4.)

N. B. Ce revenu, fixé par le cadastre, se nomme allivrement cadastral.

[ocr errors]

ART. 4750. Le revenu net des terres est ce qui reste au propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte, entretien et transport des denrées au marché. (Ibid., art. 3.)

ART. 4751. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers sur les bois et autres propriétés devenus, à quelque titre que ce soit, imposables, est ajouté au contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune. (Loi du 1er mai 1822, art. 11.)

ART. 4752. A l'égard des propriétés de toute nature qui,' ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de l'État ou sont entrées dans la dotation de la couronne, et des propriétés non bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'être imposables et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes ou arrondissemens où elles sont situées sont dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la part qu'elles prenaient dans leur matière imposable. (Ibid., art. 131.)

ART. 4753. Les domaines de l'État productifs, autres que les bois, sont évalués et imposés comme les autres propriétés de même nature et d'égal revenu. (Lois du 3 frimaire an VII, art. 107 et 108; du 19 ventôse an IX, art. 1.)

ART. 4754. Toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située. (Loi du 2 messidor an VII, art. 2.)

§ 2. Propriétés non bâties.

DCCCCXCI. Le produit brut des terres dépend et de la qualité du sol et de la culture.

DCCCCXCII. Le produit net des terres s'obtient en déduisant du produit brut les frais de culture, de semences, de récolte, d'entretien; il doit s'évaluer en argent.

Tous ces élémens sont nécessairement très varia

bles : les lois n'ont pu fixer à cet égard que quelques dispositions générales.

ART 4755. Pour évaluer le revenu imposable des terres labourables, on doit s'assurer d'abord de la nature des produits qu'elles peuvent donner, en s'en tenant aux cultures généralement usitées dans la commune.

On suppute ensuite quelle est la valeur du produit brut ou total qu'elles peuvent rendre, année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais,' selon la coutume du pays, avec les alternats et assolemens d'usage, et en formant l'année commune sur quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. ́ ( Loi du 3 frimaire an VII, art. 56.)

ART. 4756. L'année commune du produit brut de chaque article de terre labourable étant déterminée, les répartiteurs font déduction, sur ce produit, des frais de culture, semence, récolte et entretien ; ce qui en reste forme le revenu net imposable, et est porté comme tel sur les états de sections. (Ibid., art. 57.)

ART. 4757. Lorsqu'il s'agit d'évaluer le produit imposable des vignes, on doit supputer d'abord quelle est la valeur du produit brut total qu'elles peuvent rendre année commune, en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du pays, et formant l'année commune sur quinze, comme pour les terres labourables, (Ibid., art. 60.)

ART. 4758. Les jardins potagers doivent être évalués d'après le produit de leur location possible, année commune, en calculant cette année commune sur quinze, comme pour l'évaluation du revenu des terres labourables.

Ils ne peuvent, dans aucun cas, être évalués au-dessous du taux des meilleures terres labourables de la commune. (Ibid., art. 58.)

ART. 4759. L'évaluation du revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels que parterres,

pièces d'eau, avenues, etc., doit être portée au taux de celui des meilleures terres labourables de la commune. (Lois dés 23 novembre-1" décembre 1790, tit. II, art. 17, § 2; du 3 frimaire an VII, art. 59.)

ART. 4760. Le revenu imposable des prairies naturelles, soit qu'on les tienne en coupes régulières ou qu'on en fasse consommer les herbes sur pied, doit être calculé d'après la valeur de leur produit, année commune prise sur quinze, comme pour les terres labourables, déduction faite, sur ce produit, des frais d'entretien et de récolte. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 62.)

ART. 4761. Les prairies artificielles ne sont évaluées que comme les terres labourables d'égale qualité. (Ibid., art. 63.)

ART. 4762. L'évaluation du revenu imposable des terrains connus sous les noms de pâtis, palus, marais, bas prés et autres dénominations quelconques, qui, par la qualité infé— rieure de leur sol ou par d'autres circonstances naturelles, ne peuvent servir que de simples pâturages, est faite d'après le produit que le propriétaire serait présumé pouvoir en obtenir année commune, selon les localités, soit en faisant consommer la pâture, soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtimens, et déduction faite des frais d'entretien. (Ibid., art. 64.)

ART. 4763. Les terres labourables, vignes, près, pâtures, etc., sur lesquels se trouvent des arbres forestiers, soit épars, soit en bordures, sont évalués à leur taux naturel, sans égard ni à l'avantage que le propriétaire peut retirer de ces arbres, ni à la diminution qu'ils peuvent apporter dans la fertilité du sol qu'ils ombragent. (Ibid., art. 74.)

ART. 4764. L'évaluation des bois en coupes réglées est faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles, déduction faite des frais de garde, d'entretien et de repeuplement. (Lois des 23 novembre-1" décembre 1790, tit. 'II, art. 18; du 3 frimaire an VII, art. 67.)

ART. 4765. L'évaluation des bois taillis non en coupes réglées se fait d'après leur comparaison avec ceux en coupes ré¬

« PreviousContinue »