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Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion ou de fêtes où l'on est admis en payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis, y compris les amendes et condamnations pécunaires;

Des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires ;

Des droits établis pour frais de visite chez les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées en vertu des arrêtés du Gouvernement, du 3 floréal an VIII et du 6 nivôse an XI, sur les établissemens d'eaux minérales naturelles, les fabriques d'eaux minérales artificielles, et sur les dépôts des unes et des autres, pour le traitement des médecins chargés par le Gouvernement de l'inspection de ces établissemens;

Des redevances sur les inines;

Des diverses rétributions imposées en faveur de l'université sur les établissemens particuliers d'instruction, et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques;

Des taxes imposées avec l'autorisation du Gouvernement pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, des taxes pour les travaux de dessèchement autorisées par la loi du 16 septembre 1807, et des taxes d'affouages là où il est d'usage et utile d'en établir;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens et des communes ;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte. (Loi du 2 août 1829, art. 1, et lois anu. des financ.)

ART. 4732. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes sont perçues chaque année en principal et centimes additionnels, conformément aux états annexés à la loi annuelle du budget. (Ibid., art. 2.)

ART. 4733. Les conseils généraux qui, d'après l'art. 20 de la loi du 31 juillet 1821, ont la faculté d'établir, pour les dépenses du cadastre, des impositions qui peuvent s'élever jusqu'à 3 centimes du principal de la contribution foncière, sont autorisés à voter annuellement, pour l'exécution des travaux du cadastre, des impositions dont le montant ne peut excéder 5 centimes du principal de la contribution

foncière.

Au moyen de cette disposition, les lois particulières autorisant l'imposition de centimes extraordinaires pour les dépenses cadastrales sont et demeurent abrogées. Voir cidessus, art. 2534. ( Ibid., art. 4.)

ART. 4734. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles. et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. (Ibid., art. 8.)

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au nombre de quatre:

La contribution foncière,

La contribution personnelle et mobilière,
La contribution des portes et fenêtres,
La contribution des patentes.

On peut y ajouter, sous quelques rapports, les redevances sur les mines.

DCCCCLXXXIII. On les distingue, relativement à leur assiette, en impôt de répartition et en impôt de quotité. L'impôt de répartition est celui dont la somme totale, fixée d'avance, se répartit proportionnellement entre les contribuables;

L'impôt de quotité est celui où chaque contribuable étant cotisé d'après une proportion déterminée, la réunion des cotes forme le montant total de la contribution.

DCCCCLXXXIV. Dans le premier mode, les cotes des contribuables résultent du montant total et primitif assigné pour la contribution; dans le second, le montant total de l'imposition résulte de la cote du contribuable.

DCCCCLXXXV. Dans l'un, le produit est assuré d'avance, et la proportion incertaine; dans l'autre, la proportion se fixe d'abord, et le produit est éventuel,

DCCCCLXXXVI. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière sont des impôts de répartition; la contribution des patentes et les redevances sur les mines sont des impôts de quotité.

DCCCCLXXXVII. La contribution des portes et fenêtres participe à la fois des deux caractères.

ART. 4735. Les contributions directes sont consenties pour un an. (Charte const., art. 49; lois annuelles de finances.)

ART. 4736. La répartition des contributions directes dans chaque département, l'arrêté de mise à exécution des rôles et leur publication, la surveillance des agens préposés à l'assiette et au recouvrement, le jugement des réclamations, sont placés dans les attributions de l'autorité administrative ou des conseils institués spécialement à cet effet. (Lois des 14-18 décembre 1789, art. 51; des 22 décembre 1789-janvier 1790, scet. III, art. 1; du 28 pluviôsé an VIII, tit. II, § 1, art. 4, S2, art. 10; arrêté du 19 floréal an VIII. )

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions communes aux impôts de répartition.

DCCCCLXXXVIII. La contribution foncière et la contribution personnelle et mobilière ont chacune quatre degrés de répartition, savoir:

1o. Entre les départemens;

2o. Entre les arrondissemens; 5°. Entre les communes;

4°. Entre les contribuables.

ART. 4737. La répartition des contributions directes est faite par la loi annuelle des finances entre les départemens;

Par les conseils généraux de département, entre les arrondis

semens;

Par les conseils d'arrondissement, entre les communes de leur arrondissement;

Et par des répartiteurs, entre les contribuables. (Lois annuelles de finances; loi du 3 frimaire an VII, art. 8; du 28 pluviôse an VIII, art. 6 et 10; du 19 floréal an VIII, art. 1; voir aussi ci-dessus, art. 450, 457, 466.)

ART. 4738. Les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement ne peuvent, sous prétexte de surcharge et de demande en réduction ou en rappel à l'égalité proportionnelle, formée ou à former, se dispenser de répartir dans les délais prescrits (voir art. 454 et 464) le contingent assigné à leurs départemens et arrondissemens, à peine, contre les membres de ces administrations, de destitution de leurs places. (Lois du 2 messidor an VII, art. 12; du 19 floreal an VIII, art. 1.)

ART. 4739. Le préfet prépare à l'avance tous les documens relatifs à la répartition.

Il y joint les demandes en réduction formées par les villes,, bourgs et villages, ainsi que le travail des conseils d'arrondissement, et fait la remise de ces pièces au conseil général le premier jour de sa session. (Loi du 28 pluviôse an VIII ; arrêté du 18 floréal an VIII, art. 5.)

ART. 4740. Lorsque le conseil général a terminé sa répartition entre les arrondissemens, il en porte le résultat sur deux tableaux, l'un pour la contribution foncière, l'autre pour la contribution personnelle et mobilière.

Ces tableaux sont remis au préfet, qui les adresse au ministre des finances, et en envoie des copies au directeur des contributions et au receveur général. (Lois du 3 frimaire, tit. II; du 3 nivôse an VII, art. 1; circul. minist. du 18 mai 1818.)

ART. 4741. Le préfet expédie à chaque sous-préfet, pour chaque contribution, un mandement qui contient les mêmes indications que le tableau de répartition. (Ibid.)

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