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classification, qui consiste à déterminer en combien de classes chaque nature de propriété doit être divisée, à raison des divers degrés de fertilité de terrain.

Cette classification doit être précédée d'une reconnaissance générale du territoire, qui est faite par les propriétaires classificateurs et l'inspecteur des contributions, lesquels indiquent spécialement et nominativement le fonds devant servir de type pour chacune des classes de chaque nature de propriété.

Le nombre des classes ne peut jamais excéder celui de cinq pour les cultures.

Les maisons peuvent, dans les communes rurales, être divisées en dix classes au plus ; dans les villes, bourgs et communes très peuplées, elles ne sont point susceptibles d'être divisées en classes.

Chaque maison est évaluée séparément.

La division des classes n'est pas non plus applicable aux usines, fabriques et manufactures.

Chaque usine, fabrique et manufacture doit recevoir une évaluation particulière. (Ibid., art. 20.)

ART. 4800. La classification étant une fois arrêtée, le conseil municipal s'occupe du tarif des évaluations.

Pour obtenir des évaluations proportionnelles, il s'attache avant tout à établir le plus juste rapport entre les quatre principales natures de culture.

Les prix des premières classes des principales cultures se trouvant proportionnellement réglés, le conseil municipal procède à la fixation des prix des classes subséquentes, d'après les mêmes procédés.

Les maisons doivent être estimées dans la même proportion que les fonds ruraux, eu égard à leur situation et aux avantages qu'elles présentent.

Chaque usine reçoit une évaluation particulière.

Dans les villes et les communes où les maisons ne sont point divisées en classes, chaque maison devant être évaluée séparément, l'estimation n'en est point portée par le tarif;

elle est faite sur le terrain même, par les propriétaires classificateurs. (Ibid., art. 21.)

ART. 4801. Il est libre au conseil municipal de proposer un expert pour aider les propriétaires classificateurs dans l'opération du classement.

La nomination de ces experts est faite par le préfet, qui règle le taux de son indemnité, laquelle est acquittée par la commune. (Ordonn. royale du 3 octobre 1821, non insérée au Bulletin des Lois, art. 5; règlement général du 10 octobre 1821, art. 23.)

ART. 4802. Lorsque le géomètre en chef remet les tableaux indicatifs et les calques des plans pour une commune, le directeur des contributions en donne connaissance au préfet, qui fait immédiatement afficher un avis portant qu'il va être procédé au classement des fonds et à la formation des états de sections et matrices de rôles dans cette commune.

Il envoie de suite au contrôleur qu'il a désigné pour assister au classement, les tableaux indicatifs et les calques des plans, avec une copie du procès-verbal contenant la nomination des propriétaires classificateurs et le tarif des évaluations.

Le contrôleur se transporte dans la commune et réunit les propriétaires classificateurs.

Les propriétaires ou leurs fermiers ou régisseurs peuvent, si bon leur semble, assister au classement et présenter leurs observations.

Les propriétaires classificateurs sont, de leur côté, autorisés à s'adjoindre, dans chaque section, les indicateurs en état de leur fournir des renseignemens utiles. (Règlement général du 10 octobre 1821, art. 24.)

ART. 4803. Les propriétaires classificateurs opèrent successivement dans chaque section, et distribuent chaque parcelle de propriété dans les classes arrêtées par le conseil municipal.

Le contrôleur porte dans la colonne du tableau indicatif à ce destinée la classe assignée à chaque parcelle.

Si la parcelle se trouve être une maison, il indique la classe de cette parcelle comme maison.

Si c'est une usine, il n'y a point de classes à indiquer, les usines étant déjà évaluées dans le tarif dressé par le conseil municipal.

Si la commune dans laquelle on opère est une ville ou un bourg ou une commune très peuplée, dont les maisons n'aient pas été susceptibles d'être divisées en classes, le contrôleur porte sur le tableau indicatif l'évaluation donnée sur le terrain même, à chaque maison, par les propriétaires classificateurs.

L'opération étant terminée, il envoie au directeur des contributions le calque du plan et le tableau indicatif, avec un rapport particulier sur les objets qui lui auraient paru susceptibles de quelques observations. (Ibid., art. 25.)

ART. 4804. Tout propriétaire est admis à réclamer contre le classement de ses fonds, pendant les six mois qui suivent la mise en recouvrement du rôle cadastral.

Passé ce délai, aucune réclamation ne peut être admise qu'autant qu'elle porte sur des causes postérieures et étrangères au classement. (Ordonn. royale du 3 octobre 1821, non insérée au Bulletin des Lois, art. 9.)

ART. 4805. Ce délai expiré, le maire renvoie au directeur des contributions les diverses pièces données en communication, avec les réclamations qui lui sont parvenues; il y joint un certificat attestant que toutes les formalités de la communication sont remplies. (Loi du 15 septembre 1807, art. 25. )

ART. 4806. Les erreurs de contenance sont rectifiées dans la commune même, en présence du réclamant et par les géomètres qui ont levé les plans.

Le préfet, sur un rapport du directeur, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statue sur toutes les réclamations relatives au classement. (Ordonn. royale du 3 octobre 1821, non insérée au Bulletin des Lois, art. 10; loi du 15 septembre 1807, art. 26.)

ART. 4807. Lorsque le conseil général en a exprimé le vœu,

il est procédé, par experts, au classement des biens fonds dans toutes les communes du département.

Les experts sont assistés des propriétaires classificateurs et des agens de la direction des contributions directes. (Ordonn. royale du 23 avril 1821, art. 1, non insérée au Bulletin des Lois.)

ART. 4808. La nomination des experts est faite par le préfet, et leur indemnité acquittée sur les fonds généraux affectés dans le département aux dépenses cadastrales. (Ibid., art. 2.)

ART. 4809. Les conseils d'arrondissement ne peuvent faire aucune augmentation aux contingens actuels des communes cadastrées. (Loi du 15 septembre 1805, art. 27.)

ART. 4810. Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix ont été cadastrées, chaque conseil municipal nomme un propriétaire qui se rend, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort. (Ibid., art. 28.)

ART. 4811. Ces évaluations sont examinées et discutées dans une assemblée composée de ces divers délégués et présidée par le sous-préfet. (Ibid., art. 29.)

ART. 4812. Un contrôleur des contributions remplit dans cette assemblée les fonctions de secrétaire; il n'a pas voix délibérative.

Cette assemblée ne peut durer plus de huit jours. (Ibid., art. 30.)

ART. 4813. Les pièces des diverses expertises sont remises à l'assemblée, qui peut appeler ceux des experts qu'elle désire consulter. (Ibid., art. 31.)

ART. 4814. Cette assemblée donne, à la pluralité des voix, ses conclusions positives et motivées sur les changemens qu'elle estime devoir être faits aux estimations, ou son adhésion formelle au travail.

Il en est dressé procès-verbal, signé des délibérans. (Ibid., art. 32.)

ART. 4815. Le sous-préfet envoie ce procès-verbal, avec ses

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observations, au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statue sur les réclamations par un arrêté qui doit fixer définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartir entre elles la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leur allivrement cadrasta!. (Ibid., art. 33.)

No 3. Des Frais relatifs aux opérations du cadastre.

ART. 4816. Les opérations cadastrales destinées à rectifier la répartition individuelle sont circonscrites dans chaque département.

En conséquence, les conseils généraux peuvent voter annuellement pour cet objet des impositions dont le montant ne peut excéder 5 centimes du principal de la contribution foncière. (Lois du 31 juillet 1821, art. 20; du 2 août 1829, art. 4.)

ART. 4817. Indépendamment des centimes votés par les conseils généraux, il est fait annuellement un fonds commun destiné à être distribué aux départemens, en proportion des fonds que les conseils généraux ont votés, et à venir au secours de ceux qui ne trouvent pas dans leurs ressources particulières les moyens de subvenir à toutes les dépenses que ces travaux exigent. (Ibid., art. 21.)

ART. 4818. Le compte des recettes et dépenses relatives aux opérations du cadastre est, chaque année, soumis au conseil général par le préfet. (Ibid., art. 22.)

ART. 4819. Il est pris les mesures nécessaires pour assurer la conservation des matrices de rôles et remettre en vigueur les dispositions de la loi du 3 frimaire an VII, concernant les mutations qui surviennent annuellement parmi les propriétaires. (Ordonn. royale du 3 octobre 1821, non insérée au Bulletin des Lois, art. 11.)

ART. 4820. La tenue des registres destinés à recevoir ces mutations étant, d'après l'article 33 de la loi du 3 frimaire

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