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Ce procès-verbal doit être affiché pendant vingt jours.

Il est libre aux répartiteurs et à tous autres contribuables de la commune de contester la déclaration et de faire leurs observations au sous-préfet. (Ibid., art. 119 et 120.)

ART. 4790. Si la déclaration est reconnue sincère, le souspréfet arrête que le propriétaire a droit de jouir des avantages ci-dessus.

Si, au contraire, la déclaration est contestée, la demande est portée au préfet, qui statue définitivement. (Ibid., art. 120.)

ART. 4791. Les propriétaires de terres vaines et vagues, landes et bruyères, et de terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux, ne peuvent s'affranchir de la contribution à laquelle ces fonds doivent être soumis qu'en renonçant à ces mêmes fonds au profit de la commune dans laquelle ils sont situés.

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, au secrétariat de la sous-préfecture, par les propriétaires ou par un fondé de pouvoir spécial.

La cotisation des objets ainsi abandonnés, dans les rôles faits antérieurement à l'abandon, reste à la charge de l'ancien propriétaire. (Lois des 23 novembre-1 décembre 1790, tit. III, art. 3; du 3 frimaire an VII, art. 66.)

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ART. 4792. Les maisons qui ont été inhabitées pendant toute l'année, à partir du 1 janvier, sont cotisées seulement à raison du terrain qu'elles enlèvent à la culture, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 84.)

DEUXIÈME SOUS-DIVISION.

Du Cadastre.

DCCCCXCV. Le cadastre est une opération qui consiste dans la description et évaluation des terres, d'après la division d'héritages et les différences de cultures.

DCCCCXCVI. Cette opération a pour but principal la juste répartition de la contribution foncière dans tous ses degrés, proportionnellement à l'étendue, à la qualité et au revenu absolu ou relatif de chaque propriété.

DCCCCXCVII. Le cadastre peut avoir lieu par masses de cultures ou par parcelles.

Le premier mode, essayé d'abord, a été ensuite abandonné ;

Le second est appliqué depuis 1808.

DCCCCXCVIII. L'expérience a conduit le législateur à adopter deux modes différens de procéder pour la répartition entre les départemens, les arrondissemens et les communes, et pour la répartition qui a lieu entre les contribuables dans l'enceinte d'une même commune.

Le cadastre parcellaire ne s'applique qu'à cette dernière répartition.

1. De la Répartition entre les départemens, arrondissemens

et communes.

DCCCCXCIX. L'expérience ayant fait recon

naître l'impossibilité d'appliquer le cadastre parcellaire aux trois premiers degrés de répartition, le législateur a recouru à un ensemble de moyens qui ont servi à exécuter déjà entre les départemens une première réforme de l'inégalité qui existait dans leur condition respective, en accordant à ceux qui étaient surchargés un dégrèvement proportionnel, par la loi du 31 juillet 1821.

ART. 4793. Pour parvenir à l'évaluation des revenus imposables des départemens, on prend pour base les résultats obtenus par le cadastre, les notions fournies par la comparaison des baux, des ventes faites dans diverses localités, et enfin tous les autres renseignemens qui sont au pouvoir de l'administration.

C'est d'après ces documens que les conseils généraux du département et les conseils d'arrondissement fixent le contingent en principal des arrondissemens et des communes. (Lois du 15 mai 1818, art. 38; du 31 juillet 1821, art. 19; ordonn. royale du 3 octobre 1821, non insérée dans le Bulletin des Lois.)

$ 2. Du Cadastre parcellaire.

M. Il y a ici deux opérations principales à considérer l'arpentage ou le travail d'art, et l'expertise.

:

No 1. De l'Arpentage.

MI. On distingue les travaux préparatoires et d'ensemble de ceux du parcellaire.

Les premiers ont pour objet de déterminer la circonscription de la commune et sa division en sections.

La triangulation, en fixant la position respective de plusieurs points remarquables, assure à l'avance la corrélation positive de l'ensemble et des détails du plan.

Les seconds ont pour objet le levé de chaque pièce ou parcelle d'héritage. Le plan parcellaire est destiné à représenter fidèlement le territoire d'une commune dans ses plus petites subdivisions, soit de cultures, soit de propriétés, ainsi que les portions de la voie publique.

ART. 4794. Les plans continuent d'être levés parcellairement. (Ordonn. royale du 3 octobre 1821, art. 1, non insérée au Bulletin des Lois.)

ART. 4795. Les travaux s'exécutent par canton.

Toutefois les communes qui demandent le renouvellement de leurs états de sections et matrices de rôles par anticipation, peuvent y être autorisées par le préfet, en faisant l'avance des frais, qui leur sont remboursés lorsqu'on s'occupe du canton dont elles dépendent. (Ibid., art. 2.)

ART. 4796. L'arpentage est précédé de la délimitation des

communes.

Les contestations sur les limites des communes d'un même département sont décidées par le préfet.

Elles le sont par le Gouvernement, lorsqu'elles intéressent les communes de deux départemens.

L'intervention du Gouvernement est pareillement nécessaire pour les changemens de limites consentis par les communes respectives, ainsi que les échanges et les réunions des territoires. (Ibid., art. 3.)

N° 2. De l'Expertise.

MII. L'opération de l'expertise est confiée aux propriétaires eux-mêmes.

MIII. Elle a pour but d'obtenir, non pas une évaluation absolue du produit net réel, mais une évaluation proportionnelle qui exprime les valeurs comparatives.

MIV. Elle comprend la classification, l'échelle du tarif et le classement.

ART. 4797. Le classement des fonds est confié à des propriétaires de la commune, assistés des agens de la direction des contributions directes.

La nomination des propriétaires classificateurs et le tarif des évaluations des différentes natures de propriétés sont faits par le conseil municipal, qui s'adjoint, pour ces deux objets, les plus forts imposés à la contribution foncière, en nombre égal à celui des membres du conseil.

Les propriétaires adjoints absens peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs. (Ordonn. royale du 3 octobre 1821, non insérée au Bulletin des Lois, art. 4.)

ART. 4798. Le directeur des contributions propose au préfet d'autoriser la convocation du conseil municipal.

Ce conseil a d'abord à nommer les propriétaires qui doivent classer les fonds.

Ils sont choisis parmi les propriétaires des différentes natures de propriétés.

Le nombre en est porté à cinq, dans lesquels il doit toujours s'en trouver deux forains, qui, en cas d'absence, sont remplacés par leurs fermiers ou régisseurs. (Règlement général du 10 octobre 1821, art. 18 et 19.)

ART. 4799. Le conseil municipal s'occupe ensuite de la

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