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évalué d'après le produit de la pêche, année commune formée sur quinze, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais d'entretien, de pêche et de repeuplement, frais d'entretien de vannes et de chaussées. (Ibid., art. 79.)

ART. 4771. Tons les canaux même navigables, construits, soit aux dépens des particuliers, soit aux frais du domaine public, ne doivent être taxés qu'en raison du terrain qu'ils occupent, y compris leurs francs-bords, comme terre de première qualité. (Ibid., art. 104; lois du 5 floréal an XI, art. 1 et 2; du 23 juillet 1820, art. 26. )

ART. 4772. Les salins, les marais salans et les salines sont évalués, à raison de leur superficie, sur le pied des meilleures terres labourables.

Les bâtimens qui en dépendent sont estimés comme les propriétés de même nature, d'après leur valeur locative. (Decret du 15 octobre 1810.)

§ 3. Des Propriétés báties.

DCCCCXCIII. Le revenu des propriétés bâties s'évalue par les baux lorsqu'elles sont louées, et par la valeur locative lorsqu'il n'existe pas de baux.

Cette valeur locative s'apprécie alors à l'aide des comparaisons, par le prix qu'on pourrait en espérer d'un particulier qui se présenterait pour les louer.

ART. 4773. Toute maison, bâtiment, usine, manufacture, enfin toute propriété bâtie est évaluée en deux parties, savoir: la superficie sur le pied des meilleures terres labourables, et l'élévation d'après la valeur locative, déduction faite de l'estimation de la superficie. (Loi du 15 septembre 1807, art. 34.)

ART. 4774. Le revenu net imposable des maisons d'habitation, en quelque lieu qu'elles soient situées, soit que le propriétaire les occupe ou les fasse occuper par d'autres à titre

gratuit ou onéreux, est déterminé d'après leur valeur locative, calculée sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur locative, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations, et à la déduction aussi de l'évaluation donnée à la superficie. (Lois des 23 novembre" décembre 1790, tit. II, art. 9; du 3 frimaire an VII, art. 82.).

ART. 4775. Le minimum du revenu d'une maison est, pour la superficie, la valeur des meilleures terres labourables, et, pour l'élévation, une valeur double de la première, si elle n'a qu'un rez-de-chaussée, triple si elle a un étage au-dessus, et quadruple si elle a plusieurs étages.

Le comble ou toiture, de quelque manière qu'il soit disposé, n'est point compté pour un étage. (Ibid., art. 83.)

ART. 4776. Les bâtimens servant à l'exploitation rurale, tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, soit à serrer les récoltes, ainsi que les cours et bassescours des fermes et métairies, ne sont point évalués comme bâtimens.

Leur superficie seule est estimée sur le pied des meilleures terres labourables. (Ibid., art. 85.)

ART. 4777. Le revenu net imposable des fabriques, manufactures, forges, moulins et autres usines est déterminé d'après leur valeur calculée sur dix années, sous la déduction d'un tiers de cette valeur, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. (Lois des 23 novembre-1" décembre 1790, tit. II, art. 14; du 3 frimaire an VII, art. 87.)

ART. 4778. Dans tous les articles où il est dit qu'une propriété est imposée sur le pied des meilleures terres labourables, on doit entendre les terres labourables de première classe, situées dans la commune, et, s'il n'y en avait pas, dans celle des communes voisines dont le territoire a le plus de contignité et d'analogie avec le sien. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 86.).

§ 4. Des Exceptions.

DCCCCXCIV. Il y a des exceptions constantes et des exceptions temporaires.

Il en est qui résultent des lois générales; il en est qui ont été établies par des dispositions spéciales.

Ces exceptions sont introduites dans des vues d'encouragement pour l'agriculture, pour les constructions navales, et dans l'intérêt du service public.

ART. 4779. Les rues, places publiques, servant aux foires et aux marchés, les grandes routes, les chemins vicinaux publics et les rivières ne sont point imposables. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 103.)

ART. 4780. Les forêts et bois de l'État ne sont point imposables. (Lois des 19 et 21 ventôse an IX, art. 1.)

ART. 4781. Les domaines de l'État non productifs ne sont point imposables. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 105 et 106.) ART. 4782. Les biens de la dotation de la couronne ne sont point imposables. (Sénatus-consulte du 30 janvier 1810, art. 16.)

ART. 4783. Ne sont pas imposables, les palais, châteaux et bâtimens royaux, les palais des deux Chambres, les jardins et parcs en dépendant;

L'Hôtel des Invalides, l'École Militaire, l'École Polytechnique, la Bibliothèque et le Jardin-du-Roi;

Les bâtimens affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux;

Les églises et les temples consacrés à un culte public; les cimetières ;

Les archevêchés, évêchés et séminaires, les presbytères et jardins y attenant;

Les colléges, écoles et maisons royales d'éducation, les bibliothèques publiques, musées, jardins de botanique des dé

partemens, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'administration des domaines et celle des ponts et chaussées ;

Les bâtimens occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les hôtels de préfecture, de sous-préfecture et jardins y attenant;

Les maisons communales, maisons d'école appartenant aux

communes ;

Les hospices et jardins y attenant, les dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention;

Les fortifications et glacis en dépendant;

Les arsenaux, inagasins, casernes et autres établissemens militaires ;

Les manufactures de poudre de guerre, les manufactures de tabacs et autres au compte du Gouvernement, les haras, enfin tous les bâtimens dont la destination a pour objet l'utilité publique. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 105; décret du 11 août 1808, inédit, art. 4; Recueil méthod. cadastral, art. 403 [1].)

ART. 4784. Les maisons, fabriques, manufactures, forges, moulins, usines et autres édifices nouvellement construits ou reconstruits ne doivent être soumis à la contribution foncière que la troisième année après leur construction.

Le terrain qu'ils enlèvent à la culture continue d'être cotisé jusqu'alors comme il l'était auparavant. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 88.)

ART. 4785. Les biens qui forment la dotation de la couronne ne supportent pas les contributions publiques. (Lois du 8 novembre 1814, art. 12; du 15 mai 1818, art. 35.)

[1] Le Recueil méthodique cadastral ayant été approuvé par le ministre des finances, a force de circulaire ministérielle. Toutefois, nous devons prévenir nos lecteurs que le décret auquel il se réfère, dans son art. 403, n'est qu'un simple projet qui n'a pas été approuvé par le chef du Gouverne

inent.

T. IV.

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Les domaines privés du Roi supportent toutes les charges de la propriété, toutes les contributions et charges publiques, dans les mêmes proportions que les biens des particuliers. (Loi du 8 novembre 1814, art. 19.)

ART. 4786. La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui sont plantées ou semées en bois, ne peut être augmentéc pendant les treize premières années du semis ou de la plantation.

Le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui viennent à être plantés ou semés en bois, ne peut être évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. (Loi du 3 frimaire an VII, art. 113 et 116.)

ART. 4787. La cotisation des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation.

Le revenu imposable des terrains déjà en valeur, qui viennent à être plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne peut être évalué, pendant les quinze premières années de la plantation, qu'au taux des terres d'égale valeur non plantées. (Ibid., art. 114 et 115.)

ART. 4788. Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé, le propriétaire est tenu de faire à la souspréfecture, avant de commencer les dessèchemens, défrichemens et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il veut ainsi améliorer.

Cette déclaration est transcrite sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé.

Elle est signée par le déclarant, et copie lui en est délivrée moyennant la somme de 25 centimes, non compris le papier timbré et les autres droits légalement établis. (Ibid., art. 117 et 118.)

ART. 4789. Dans les dix jours qui suivent la déclaration, le sous-préfet la communique aux maire et répartiteurs, qui la vérifient et constatent, par un procès-verbal, l'état présent des terrains déclarés.

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