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IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER, rue du Jardinet, no 12.

INSTITUTES

DU

DROIT ADMINISTRATIF

FRANÇAIS,

OU

ÉLÉMENS

DU CODE ADMINISTRATIF;

Réunis et mis en ordre

PAR M. LE BARON DE GERANDO,
MEMBRE DE L'Institut de france.

TOME QUATRIÈME.

EX BIBLIOTHECA
FF BRAED-CON-SM-MAOD

APVD S-MAXIMINVM

A PARIS,

CHEZ NÉVE, LIBRAIRE DE LA COUR DE CASSATION,

PALAIS DE JUSTICE, No 9.

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1830

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DCCCCLXXVIII. Les contributions publiques sont une prestation individuelle pour la dépense des services d'utilité générale.

Le devoir imposé au contribuable n'est donc autre le devoir de concourir aux services dont il recueille les fruits.

que

DCCCCLXXIX. L'autorité en vertu de laquelle les contributions sont établies et recouvrées est celle qui est en droit de requérir le concours de chacun pour les besoins de tous.

DCCCCLXXX. On distingue les contributions directes et les contributions indirectes:

Les contributions directes sont celles qui se perçoivent annuellement, en vertu de rôles nominatifs; Les contributions indirectes sont celles qui se percoivent sur les marchandises et denrées, en vertu de tarifs.

T. IV.

DCCCCLXXXI. Le droit administratif a ici pour objet :

1o. Les bases sur lesquelles reposent les contributions;

2o. Les formes établies pour leur établissement et

leur recouvrement ;

3°. Le mode à suivre pour les réclamations. Il examine le double ordre de garanties institué les lois en faveur de l'État et en faveur du contribuable.

par

ART. 4729. Tous les Français contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État. (Charte const., art. 2.)

ART. 4730. La proposition de la loi de l'impôt est faite par le Roi, et doit être adressée d'abord à la Chambre des députés. (Ibid., art. 16 et 17.)

ART. 4731. Continue à être faite conformément aux lois existantes et en vertu de la loi annuelle du budget de l'État, la perception:

Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèques, de passeports et de permis de port d'armes, et des droits à percevoir, pour le compte du trésor, sur l'expédition des lettres de naturalité, dispenses de parenté pour mariage, autorisations de servir à l'étranger, d'après le tarif fixé par l'ordonnance du Roi, du 8 octobre 1814;

Des droits de douanes, y compris celui sur les sels;

Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies, et des droits de garantie;

Des taxes des brevets d'invention;
Des droits établis sur les journaux ;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément au tarif annexé à l'ordonnance royale du 18 décembre 1825;

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