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Les versements sont reçus à partir d'un franc (1) sans fraction de franc, et quidés d'après le tarif en vigueur au moment de leur réception, en tenant compte è l'âge de l'assuré au prochain anniversaire de sa naissance.

Le terme de l'assurance est fixé à l'âge auquel l'intéressé a droit à la retraite d'aès l'article 1" du présent règlement; ce terme peut être avancé dans les cas prévus ix articles 8 et 10 ci-après, où l'intéressé a droit à une pension avant l'âge normal › la retraite; il peut, au contraire, être reculé d'année en année, mais au plus rd à soixante-cinq ans, si l'intéressé reste en service après l'âge normal de la retraite, montant du capital assuré est modifié en conséquence.

En cas de vie au terme de l'assurance, les sommes garanties sont transférées à la isse nationale des retraites pour la vieillesse pour servir, si l'assuré est marié, à la nstitution, à capital aliéné ou réservé au décès du dernier conjoint survivant, une rente reversible par moitié sur la tête du conjoint, et, si l'assuré est veuf, libataire, divorcé ou séparé de biens, à la constitution à capital aliéné ou réservé une rente sur sa tête.

En cas de mort avant le terme de l'assurance, le capital garanti au décès est tranéré à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour servir à la constitution capital aliéné ou réservé, sur la tête de la veuve, d'une rente immédiate ou difrée, au gré de celle-ci et quel que soit son âge. Sont exclues, cependant, les veuves vorcées ou séparée, lorsque le divorce ou la séparation ont été prononcés à leurs rts exclusifs. A défaut de veuve habile à recueillir ce bénéfice. le capital assuré est yé aux orphelins ou ayants droit de l'agent décédé.

Dans les deux cas, la réserve du capital sera obligatoire pour cinquante pour cent o p. o/o) tant qu'il existera des enfants de l'agent âgés de moins de dix-huit ans, sommes ainsi réservées au profit des orphelins sont insaisissables en totalité, A toute époque, et sauf s'il existe encore des enfants de l'agent âgés de moins de x-huit ans, les sommes pourront être aliénées et la pension sera augmentée en nséquence d'après le tarif en vigueur au moment de l'aliénation.

Le montant de la rente inscriptible sur une méme tête ne peut dépasser mille ux cents francs (1,200'). Si à l'époque du versement à la Caisse nationale des traites pour la vieillesse, le capital assuré est supérieur à la somme nécessaire pour teindre ce maximum, l'excédent est versé à l'intéressé.

7. Dans le cas de maladie, blessures ou infirmités prématurées le mettant dans npossibilité de rester au service de la compagnie, tout agent, employé ou ouvrier ant au moins dix-huit ans d'affiliation aura droit à la pension de retraite imméate résultant de l'application de l'article 6, s'il est reconnu invalide.

8. Tout agent, employé ou ouvrier, obligé de quitter le service de la compagnie ant d'avoir atteint dix-huit années d'affiliation, par suite de maladies, blessures infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, et reconnu invalide, ra droit à la remise du livret d'assurance constatant tous les versements faits à son mpte.

9. Le droit à pension immédiate, quelle que soit la durée de l'affiliation, sera quis à tout agent, employé ou ouvrier dont l'invalidité résulte de l'exercice de ses ictions.

10. Tout agent, employé ou ouvrier, quittant le service en dehors des conditions finies aux articles 1, 3, 7, 8 et 9, soit volontairement, soit pour toute autre cause, iroit, s'il a plus de dix-huit années d'affiliation, à une pension de retraite dont la issance sera différée à l'âge où seraient remplies les conditions de la retraite norale, selon la catégorie d'emploi à laquelle il appartient.

Si l'agent, employé ou ouvrier, n'a pas dix-huit années d'affiliation, il lui est simment fait remise, à son départ, du livret d'assurance constatant les versements ts à son compte.

11. Aucune pension de retraite ne peut être accordée pendant l'activité de service x agents employés ou ouvriers âgés de moins de soixante-cinq ans.

12. Les rentes dues aux agents, employés ou ouvriers, victimes d'accidents du wail, par application de la loi du 9 avril 1898, ne peuvent entraîner de réduction, dans les versements opérés pour leur compte, ni dans les pensions auxquelles ils t droit en vertu du présent règlement.

13. Le présent réglement entrera en vigueur immédiatement après son app tion par l'administration, le tout sans préjudice de l'application des dispositi vues par le paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 5 avril 1910, en fave agents, employés ou ouvriers, auxquels ce régime n'assurerait pas une retras moins égale à celle qu'eût procurée l'application de ladite loi, allocation et bo tion comprises,

Vu pour être annexé à l'avenant en date du 24 juillet 1912 à la conventin 16 mai 1897.

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Enregistré à Besançon, (A. C.) le 24 octobre 1913, vol. 985 bis, ↑ 15 Reçu un franc vingt-cinq centimes, décimes compris.

Signé : Darodes.

N° 521.

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Lor relative à la participation de la France à l'Exposition universelle et internationale de Gand, en 191300,

Du 28 Décembre 1912.

(Promulgnée au Journal officiel du 29 décembre 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adoPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE la République PROMULGUE LA LOr dont la te suit:

ARTICLE UNIQUE. Le ministre du commerce et de l'industrie autorisé à engager pour la participation de la France à l'expos universelle et internationale de Gand, en 1913, en addition crédits ouverts par la loi du 12 juillet 1912, des dépenses qu pourront excéder quatre cent soixante-quatorze mille cent fr (474,100').

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Cha des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1912.

Le Président du Conseil,
Ministre
des affaires étrangères,
Signé : R. POINGARÉ.

Le Ministre du commerce

et de l'industrie, Signé : FERNAND David.

Signé : A. FALLIÈRES,

Le Ministre du fam
Signé : L-L. Kur.

Chambre des députés Dépôt le 17 décembre 1912, n° 2388; Empout M. J.-8. Abel le 19 décembre 1912, n° 2,412; Adoption le 20 décembre Sénat Transmission le 20 décembre 1913, n° 413; Rapport de M. Touron cembre 1912, n° 439; Adoption le 21 décembre 1912.

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N° 522. Loi autorisant la colonie de Madagascar et dépendances à constraire un chemin de fer entre Tananarive et Antsirabe (1)

Du 31 Décembre 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 4 janvier 1913.)

E SÉNAT ET LA CHAMBRE DES Députés ont adopté,

e Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur t:

Article unique. Le gouverneur général de Madagascar et dépenices est autorisé à procéder aux travaux de construction d'un min de fer entre Tananarive et Antsirabe.

Toutefois l'ouverture des chantiers de chaque tronçon de la future e ferrée aura licu, sur la proposition du gouverneur général, ès présentation des projets définitifs d'exécution, en vertu des rets rendus sur le rapport du ministre des colonies.

Les dépenses afférentes à la construction du chemin de fer seront putées sur le budget local de la colonie. Les ressources corresidantes seront fournies d'abord par les excédents budgétaires qui ndraient en dépassement du maximum réglementaire actuel de caisse de réserve, ensuite, s'il est nécessaire, par des prélèvements eptionnels sur les fonds de cette même caisse, étant entendu e la totalité desdits prélèvements exceptionnels ne dépassera ais un maximum de cinq millions de francs (5,000,000').

fout le matériel fixe et roulant de la ligne, ainsi que tous les tériaux nécessaires à sa construction, qui ne se trouveront pas is le pays, devront, autant que possible, être d'origine française transportés sous pavillon français.

a présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 31 Décembre 1912.

Le Ministre des colonies,
Signé : A. LEBrun.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé L.-L. Klotz.

› Chambre des députés : Dépôt le 28 décembre 1911, n° 1555; Rapport de M. Malale le 5 mars 1912, no 1735; Adoption le 11 juillet 1912. Sénat Transmission 11 juillet 1912, n° 313; Rapport de M. Jenouvrier le 13 décembre 1912, n° 382; Option le 19 décembre 1912.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 15 février .913.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Ja

LOUIS BARTHOL.

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Partie principale (1 et 2° Sections).
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Aux deux parties....

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6 francs par an.

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L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, e remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à turi En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne r pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le marter Ve valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

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