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7. La largeur normale de la voie entre les bords intérieurs des rails devra ér d'un mètre (1′′).

Elle présentera entre les bords intérieurs des têtes de rails une largeur d'un tr (1) dans les alignements, et une largeur d'un mètre un centimètre ("or das les courbes d'un rayon inférieur à cent cinquante mètres (150).

Dans les parties munies de têtes de contre-rails, la largeur entre les bords int rieurs des têtes de rails et les bords extérieurs de contre-rails sera de quarante-cia, millimètres (0045) dans les alignements, et variera de quarante-cinq millia (0" 045) à soixante huit millimètres (o" 068) dans les courbes suivant leur rayon La largeur des caisses des véhicules, ainsi que de leur chargement, ne dépassent pas deux mètres vingt centimètres (220), et celle du matériel roulant, y c toutes saillies, notamment celle des marchepieds latéraux, ne dépassera pas dea mètres vingt centimètres (2" 20). Toutefois, dans les courbes d'un rayon équ inférieur à cent soi ante-quinze mètres (175), les chargements de longs bois p ront occuper les surlargeurs d'encombrement indiquées au tableau suivant :

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La hauteur du matériel roulant au-dessus des rails, y compris toute sailles, era au plus de trois mètres cinquante centimètres (350) pour les locomotives, at trois mètres cinquante centimètres (350) pour les autres véhicules et leurs cha gements.

Dans les parties à deux voies, la largeur de l'entrevoie, mesurée entre les barb extérieurs des rails, sera d'un mètre soixante-dix centimètres (170) au moins dit les parties en courbe. Cette largeur sera augmentée des surlargeurs d'encombrement indiquées plus haut.

La largeur des accotements, c'est-à-dire des parties comprises de chaque cole entre le bord extérieur du rail et l'arête supérieure du ballast, sera de soixante timètres (o 60) au moins.

L'épaisseur de la couche de ballast sera d'au moins trente-cinq centimètres (0*55 et l'on ménagera, au pied de chaque talus du ballast, une banquette de large telle que l'arête de cette banquette se trouve à quatre-vingt-dix centimètres (o au moins de la verticale de la partie la plus saillante du matériel roulant ou a chargement, y compris les surlargeurs définies plus haut sur une hauteur d mètre quatre-vingt-cinq centimètres (185) au-dessus de la banquette.

A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il devra être réservé ent les obstacles isolés se trouvant au-dessus du niveau des marchepieds latéraux le bu des voies principales et les parties les plus saillantes du matériel roulant, ou du che gement, y compris les surlargeurs définies plus haut, une distance d'au moin soixante centimètres (oTM 60).

Le département. établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles q seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement

eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles seront déterminées par le préfet, suiva es circonstances locales.

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alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne tre inférieur à cent mètres (100), sauf aux abords du point 29*300 de de Champagnole à Foncine-le-Bas, où il sera réduit à quatre-vingt-dix 90TM). artie droite variable avec les rayons, mais ayant au moins trente-cinq mètres longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles rigées en sens contraire.

ximum des déclivités est fixé à trente-sept millimètres (o 037) par mètre gne de Champagnole à Foncine-le-Bas et à trente-cinq millimètres (0035) de Sirod à la gare de Boujailles.

artie horizontale de quarante mètres (40) au moins devra être ménagée 1x déclivités consécutives de sens contraire et versant leurs eaux au même

Sclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites e faire se pourra.

partement aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux ›ns du présent article les modifications qui lui paraîtraient utiles, mais ces ions ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du : concessionnaire entendu.

Gares et stations.

nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares andises seront arrêtés par le conseil général, sur les propositions du conire, après une enquête spéciale.

eure toutefois entendu, dès à présent, que sur la ligne de Champagnole e-le-Bas des stations seront établies dans les localités indiquées ci-après : s pour voyageurs et pour marchandises Champagnole P.-L.-M., ChamVille, Sapois, Sirod, Crans, la Perrena, les Planches, Foncine-le-Bas. acultatif pour voyageurs sans bagages: Bourg de Sirod.

:

ligne de Sirod à la gare de Boujailles, des stations seront établies dans les ci-après désignées :

s pour voyageurs et pour marchandises: Sirod, Coute, Gillois-la-Favière, Longcochon, Essavilly, Froide-Fontaine, Mignovillard, Bief du Fourg-Cenier, Boujailles P.-L.-M.

facultatifs pour voyageurs sans bagages: Gilleret, Dove, Petit-Villard, la tions pour voyageurs et marchandises seront munies d'un bâtiment comin logement pour un agent et une salle d'attente pour voyageurs, ainsi quai couvert et découvert.

ets facultatifs auront un abri couvert, clos de trois côtés.

dant l'exploitation, de nouvelles stations, gares ou haltes sont reconnues es, d'accord entre le département et le concessionnaire, il sera procédé à ête spéciale.

acement en sera définitivement arrêté par le conseil général, le concesentendu.

et pourra autoriser, à titre précaire et révocable, sur la demande du conire et sur la proposition du contrôle, l'arrêt de certains trains pendant le terminé par l'horaire pour prendre ou laisser des voyageurs ou des marsur des points de la voie ferrée situés en dehors des stations ou arrêts

bre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés éfet, le concessionnaire entendu; si la sécurité publique l'exige, le préfet endant le cours de l'exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles -itement, ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords

ns.

artement sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de

soumettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels i composeront :

1° D'un plan à l'échelle d'un cinq cents millièmes (1/500,000) indiquant le voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords;

2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre par mètre (0*01); 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet ront justifiées.

Traversée des routes et chemins.

10. Le département sera tenu de rétablir les communications interceptées le chemin de fer, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administra compétente.

Passages au-dessus des routes et chemins.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale, d'u chemin de grande communication d'intérêt commun ou d'un chemin vicinal, l' verture du viaduc sera fixée par le ministre des travaux publics ou le préfet, vant le cas, en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture e pourra,. dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8") pour la route national à six mètres (6") pour un chemin vicinal de grande communication ou dineð commun et à quatre mètres (4) pour un simple chemin rural.

Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol de la route, au-dessus du chaussée dans toute sa largeur, ne sera pas inférieure à quatre mètres trente cl mètres (4 30).

La largeur entre les parapets sera au moins de trois mètres soixante-dix centimètr (370). Dans les couches d'un rayon égal ou inférieur à cent soixante-quinze mit (175), cette largeur sera augmentée de telle sorte que l'espace libre entre la rapets et le gabarit d'encombrement des plus longs bois ne soit pas inférie soixante-cinq centimètres (o 65). La hauteur de ces parapets ne pourra, da aucun cas, être inférieure à un mètre (1").

Sur les lignes et sections pour lesquelles le département exécutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les parapets sera au moins de six mètres cinquante centimètres (6TM 50).

Dans les courbes d'un rayon égal ou inférieur à cent soixante-quinze per (175), cette largeur sera augmentée de telle sorte que l'espace libre entre les sa rapets et le gabarit d'encombrement des plus longs bois ne soit pas infériez soixante-cinq centimètres (o" 65).

Passages au-dessous des routes et chemins.

2. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route nationale, da chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou d'un chemin virits la largeur entre les parapets du pont qui supportera la route ou le chemin fixée par le ministre des travaux publics ou le préfet, suivant le cas, en tama compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, dans aucun ca être inférieure à huit mètres (8") pour la route nationale, à six mètres (6") pe= un chemin vicinal de grande communication ou d'intérêt commun, et à qu mètres (4) pour un simple chemin vicinal ou rural.

L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de trois mètres soixant centimètres (370) pour les chemins à une voie et de six mètres cinquante ees mètres (650) sur les lignes ou sections pour lesquelles les ouvrages d'art sem exécutés pour deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à deux mètres (2) au Dm au-dessus du niveau du rail. Dans les courbes d'un rayon égal ou inférieur a soixante-quinze mètres (175), cette largeur sera augmentée de telle sorte que le pace libre entre les culées de l'ouvrage et le gabarit d'encombrement des p longs bois ne soit pas inférieur à soixante-cinq centimètres (o 65). La distance ver cale qui sera ménagée au-dessus des rails pour le passage des trains, dans largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas 2rieure à quatre mètres dix centimètres (4a 10).

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Passages à niveau.

s le cas où des routes nationales, des chemins de grande communication t commun, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte résulte ancune gêne pour la circulation des voitures.

ement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous inférieur à quarante-cinq degrés (45°), à moins d'une autorisation for'administration supérieure.

ure libre des passages à niveau sera d'au moins six mètres (6") pour les ionales et les chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt et d'au moins quatre mètres (4") pour tous les autres chemins.

t déterminera, le concessionnaire entendu, les types des barrières qu'il r aux passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes a peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris et même de arrières au croisement des chemins peu fréquentés.

ité des routes et chemins aux abords des passages à niveau sera réduite llièmes (0 020) au plus sur dix mètres (10") de longueur de part et chaque passage.

Rectifications des routes.

qu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes exisclinaison des pentes et rampes sur les routes modifiées ne pourra excéder mètres (0° 03) par mètre pour les routes nationales et cinq centimètres ir les chemins vicinaux. Le préfet restera libre, toutefois, d'apprécier les es qui pourraient motiver une dérogation à cette clause, en ce qui touche s vicinaux; le ministre statuera en tout ce qui touche les routes natio

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épartement sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais, l'écoulement es eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par ces de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant s chambres d'emprunt.

es à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau s auront au moins trois mètres soixante-dix centimètres (370) de larles parapets sur les chemins à une voie, et six mètres cinquante centi50) sur les chemins à deux voies, et ils présenteront, en outre, les garages pour la sécurité des ouvriers de la voie. Ces largeurs seront augmentées rbes d'un rayon égal ou inférieur à cent soixante quinze mètres (175) à réserver un espace libre d'au moins soixante-cinq centimètres (065) rapets et le gabarit d'encombrement des plus longs bois susceptibles portés. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à un mètre

r et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particudministration, suivant les circonstances locales.

s les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux is pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une pas· piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant 'Etat, le département ou les communes inté ressées, d'après l'évatradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par ompétente.

Souterrains.

outerrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins s soixante-dix centimètres (370) de largeur entre les pieds-droits au rails, pour les chemins à une voie, et six mètres cinquante centimètres Hargeur pour les lignes ou sections à deux voies. Cette largeur régnera x mètres (2) au moins au-dessus du niveau du rail. Dans les courbes

d'un rayon égal ou inférieur à cent soixante-quinze mètres (175). cette larg sera augmentée de manière à réserver un espace libre d'au moins soixante-cig centimètres (o 65) entre les parois du souterrain et le gabarit d'encombrement de plus longs bois. Des garages seront établis à cinquante mètres (50) de distance chaque côté et seront disposés en quinconce d'un côté à l'autre. La hauteur son clef au-dessus de la surface des rails sera de quatre mètres soixante-dix centimetr (470).

La distance verticale qui sera ménagée entre l'intrados et le dessus des rails, po le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les cais des voitures, ne sera pas inférieure à quatre mètres dix centimètres (410) L'ener ture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une e gelle en maçonnerie de deux mètres (2*) de hauteur. Cette ouverture ne pourra és établie sur aucune voie publique.

Maintien des communications.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le département sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pur que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entre pendant l'exécution des travaux.

A la rencontre des routes nationales, des chemins de grande communicate d'intérêt commun et des autres chemins publics, il sera construit des chemm ponts provisoires, par les soins et aux frais du département, partout où ceias jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gène. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une recusnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater sis ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer la service de la circulation.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux d destinés à rétablir les communications interceptées.

Exécution des travaux.

18. Le concessionnaire et le département n'emploieront, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; ils seront tenus de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction paraitz solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre de divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

Voies.

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de ban qualité.

Les rails seront en acier et du poids de vingt kilogrammes (10) par t courant sur les voies de circulation.

L'espacement maximum des traverses sera de quatre-vingt-dix centimetres (o d'axe en axe. Elles seront en bois de chêne créosoté et auront un mètre soix (170 de longueur, dix-huit centimètres (o 18) de largeur et douze centin (012) d'épaisseur.

Clôtures.

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. Le partement pourra, conformément à l'article 20 de la loi du 11 juin 1880, être pensé de poser des clôtures, sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir justifications spéciales pour être dispensé d'en établir :

1° Dans la traversée des lieux habités;

2 Dans les parties contigues à des chemins publics;

3° Sur dix mètres (10) de longueur au moins de chaque côté des passagei niveau;

4° Aux abords des stations.

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