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Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionair ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette all gation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le dro de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à dire d'experts, mais sans pouvoir y étre contraint. La valeur des objets repris sera payer au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les mstériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui e sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière Toutefois, le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionne ments nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Rachat de la concession.

36. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 15% Ce terme de quinze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective &e la ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans lær ticle 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient en lieu dans l'achèvement de travaux.

Si le rachat de la concession entière est demandé par le département, après l'exp ration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat relevant les produits nets annuels, obtenus par le concessionnaire pendant les dernières années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; et en y car prenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduir produits nets des deux plus faibles années; et l'on établira le produit net moyen cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et par au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de a concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivronl le rachut les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, suvas les deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la totalité des objets me biliers étant ici obligatoire, dans tous les cas, pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le chens de fer concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'État sera substitué au dépar tement dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 el présent cahier des charges.

Si l'État rachète la concession, passé le terme de quinze années qui est fixé dan le paragraphe du présent article, le rachat sera opéré suivant les dispositions qu précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'État déciderait de racheter la concessin avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionnai sera liquidée par une commission spéciale, conformément an paragraphe 3 de iz ticle i de la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

37. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet les projets définitifs ou s pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra t déchéance qui sera prononcée par le gouverneur général après une mise en demeure sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme de dix mille francs (10,000') qui aura été déposée, insi qu'il sera dit à l'article 66, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

38. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les élais et conditions fixés par l'article 2, sauf aussi par lui d'avoir rempli les diverses bligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas révu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de on cautionnement dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perte >tale de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué ar la demande du département, après mise en demeure, par le gouverneur général, auf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, › cautionnement sera reconstitué dans le mois de la décision ministérielle. Dans le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèveent des travaux qu'à l'exécation des autres engagements contractés par le concesonnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des rofets, des terrains acquis, des travaux exécutés, des matériaux approvisionnés vue de la construction et de l'exploitation des lignes, du matériel roulant et es autres objets mobiliers, ainsi que des parties de la voie ferrée déjà livrées à exploitation.

Cette mise à prix sera fixée par le gouverneur général, sur la proposition du éfet, le concessionnaire entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du éfet et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observa'ions, à peine de rclusion.

Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé r le préfet, sauf recours du concessionnaire déchu au gouverneur généra'. A cet effet, les personnes qui voudraient concourir sont tenues de déclarer, dans délai qui sera fixé, leur intention par écrit déposé à la préfecture et accompagné s pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumisonnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s'il y a lieu, du ar de l'adjudication.

Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la Caisse s dépôts et consignations, soit à la trésorerie générale du département, le dépôt garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le ncessionnaire.

L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature choir aux termes de l'acte de concession; le concessionnaire évincé recevra de lui prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la proiété du département.

Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tée après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inféures à la mise à prix. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le acessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les projets, les rains acquis, les travaux exécutés et les matériaux approvisionnés en vue de la nstruction et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets >biliers, ainsi que les parties des voies ferrées déjà livrées à l'exploitation apparndront à l'autorité qui a fait la concession.

Interruption de l'exploitation.

39. Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en rtie, ou si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état la voie ou du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la

route dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prendra immédiatemen aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévenir tr danger. Il soumettra au gouverneur général les mesures qu'il aura prises à cet ef et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour ass provisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et risques du concessi naire.

Le gouverneur général adressera une mise en demeure fixant le délai împaras. concessionnaire pour reprendre le service et assurer la sécurité de la circulation. 3. à l'expiration du délai imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans des conditen permettant de la continuer sans que la sécurité publique soit compromise, le gr verneur général pourra prononcer la déchéance après avis du conseil général.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront : en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Cas de force majeure.

40. Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pas applicab et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire n'e pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dint

constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS

ET DES MARCHANDISES.

Tarif des droits à percevoir.

41. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engur faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il plira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant tra durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après un minés :

Voyageurs.

TARIF.

1o PAR TÉTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, fermées à glaces et à banquettes rembourrées 2 classe)..... Voitures couvertes et fermées à vitres (3 classe). Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent. De trois a sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur. Au-dessus de sept ans, ils payent place entière. Chiens transportés dans les trains de voyageurs.... Saus que la perception puisse être inférieure à of 30.

Enfants.....

Petite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait...

Veaux et pores.......

Moutons, brebis, agneaux et chèvres...

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expediteurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doubles.

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Huitres.

Marchandises transportées à grande vitesse.

Poissons frais. Denrées. Excédents de bagages et marchandises de toute classe transportés à la vitesse des trains de voyageurs..

Marchandises transportées à petite vitesse.

1 classe. - Spiritueux. Huiles. Bois de menuiserie, de teintare et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénommés. OEufs.

Café. Drogues.

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Viande fraiche.
Épiceries. Tissus.

Gibier. --Sucre.
Denrées coloniales.

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Légumes farineux.

Objets manufacturés. -Armes.......

a' classe. Blés. Grains.

Madriers.

Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénom-
mées. Chaux et plâtre. - Charbon de bois. Bois à brûler,
dits de corde. Perches. Chevrons. Planches.
Bois de charpente. Marbre en bloc. Albâtre.
Cotons. -Laines. - Vins. Vinaigres.

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Plomb et autres

Fers. Cuivres.
Fontes moulées. Alfa....

Pierres de taille et produits de carrières. Minerais

autres que les minerais de fer.

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4 classe. Houille. Marne. Cendres. Fumiers. Engrais. Pierres à chaux et à plâtre. - Pavés et matériaux pour la construction et la réparation des routes. Minerais de fer. Cailloux et sables.....

Tarif spécial par wagon complet.

Marchandises des 1o, 2o, 3o et classes par wagon chargé de 10,000 kilogrammes ou payant comme tel (par tonne et par kilomètre).....

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, 50 centimes par wagon et par kilomètre.....

3° VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS À PETITE VITESSE.

Par pièce et par kilomètre.

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes...
Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes...
Locomotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de convoi).
Locomotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)..
Tender de 7 à 10 tonnes.

Tender de plus de 10 tonnes.

Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyageurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

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Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule ban-
quette dans l'intérieur.....
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans
l'intérieur, omnibus, diligences, etc...

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.; les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de 2 classe.

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide.......... Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront, en sus du prix ri-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre....

1 SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT DES cercueils.

Grande vitesse.

Uue voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes..... Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera. transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de.

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Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de..

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0 60

150

Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'État. H est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au conces sionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres (6*), elle sera comptée pour six kilomètres (6).

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'après le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire et les ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'are en ave, des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'après cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du gouverneur général, suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes (1,000*).

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes (10*).)

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes (o et 10*) payera comme dix kilogrammes (10*); entre dix et vingt kilogrammes (10 et 201), grammes (20), etc.

comme vingt kiloToutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes (o à 5); 2° au-dessus de cinq jusqu'à dix kilogrammes (5 à 10*); 3° au-dessus de dix kilogrammes (10*), par fraction indivisible de dix kilogrammes (10).

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à quarante centines (0' 40).

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