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Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employe à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionsin ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette silo gation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobite des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le dr de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à fe d'experts, mais sans pouvoir y étre contraint. La valeur des objets repris sera pr. au concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession da remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les tériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui a sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même made Toutefois, le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvision ments nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six mois.

Rachat de la concession.

36. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitatio il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin Ce terme de quinze ans sera compte à partir de la mise en exploitation effective la ligne entière, ou au plus tard à partir de la fin du délai qui est fixé dans le ticle 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraiente lieu dans l'achèvement de travaux.

Si le rachat de la concession entière est demandé par le département, après l'es ration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat relevant les produits nets annuels, obtenus par le concessionnaire pendant les dernières années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué; et en y prenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduint produits nets des deux plus faibles années; et l'on établira le produit net moys. cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et pre au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la duret concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivron le racis les remboursements auxquels il aurait droit à l'expiration de la concession, s les deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la totalité des objets biliers étant ici obligatoire, dans tous les cas, pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le chas de fer concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'État sera substitué au dép tement dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 d présent cahier des charges.

Si l'État rachète la concession, passé le terme de quinze années qui est fixé le paragraphe du présent article, le rachat sera opéré suivant les disposition précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'État déciderait de racheter la coVO avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionn sera liquidée par une commission spéciale, conformément an paragraphe 3 de te ticle 11 de la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

37. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet les projets définitifs ou 12* pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encour déchéance qui sera prononcée par le gouverneur général après une mise en degene sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse.

as ces deux cas, la somme de dix mille francs (10,000') qui aura été déposée, qu'il sera dit à l'article 66, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du tement et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les et conditions fixés par l'article 2, sauf aussi par lui d'avoir rempli les diverses tions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte partielle de utionnement dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perte de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué Hemande du département, après mise en demeure, par le gouverneur général, ecours au Conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, ionnement sera reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.

s le cas de déchéance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvees travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concesre, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des des terrains acquis, des travaux exécutés, des matériaux approvisionnés de la construction et de l'exploitation des lignes, du matériel roulant et res objets mobiliers, ainsi que des parties de la voie ferrée déjà livrées à tation.

emise à prix sera fixée par le gouverneur général, sur la proposition du le concessionnaire entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observations, à peine de

on.

e sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé réfet, sauf recours du concessionnaire déchu au gouverneur général. effet, les personnes qui voudraient concourir sont tenues de déclarer, dans qui sera fixé, leur intention par écrit déposé à la préfecture et accompagné es propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements

acter.

ièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumise sera informé de la décision prise en ce qui le concerne et, s'il y a lieu, du l'adjudication.

ersonnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la Caisse ts et consignations, soit à la trésorerie générale du département, le dépôt tie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le onnaire.

dication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, l'ordonnance royale du 10 mai 1829.

umissions ne pourront être intérieures à la mise à prix.

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iveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, tué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature aux termes de l'acte de concession; le concessionnaire évincé recevra de lui ue la nouvelle adjudication aura fixé.

tie du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la pro! département.

judication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera rès un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inféla mise à prix. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le nnaire sera définitivement décha de tous droits, et alors les projets, les cquis, les travaux exécutés et les matériaux approvisionnés en vue de la ion et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets , ainsi que les parties des voies ferrées déjà livrées à l'exploitation apparà l'autorité qui a fait la concession.

Interruption de l'exploitation.

l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en 1 si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état e ou du matériel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la

route dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prendra immédiasaux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour prévis danger. Il soumettra au gouverneur général les mesures qu'il aura prises a et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la circulation, pour toprovisoirement le service, s'il y a lieu, également aux frais et risques du conce naire.

Le gouverneur général adressera une mise en demeure fixant le délai impr concessionnaire pour reprendre le service et assurer la sécurité de la circular a à l'expiration du délai imparti, l'exploitation n'a pas été reprise dans des cont permettant de la continuer sans que la sécurité publique soit compromise, l.verneur général pourra prononcer la déchéance après avis du conseil général, Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances serant sa en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Cas de force majeure.

40. Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pas app:~, et la déchéance ne serait pas encourue, dans le cas où le concessionnaire pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure d constatées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEUR
ET DES MARCHANDISES.

Tarif des droits à percevoir.

41. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'ece faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il e plira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-apris minés :

Voyageurs.

...

TARIF.

1° PAR TÉTE ET PAR KILOMÈTRE.

Grande vitesse.

Voitures couvertes, fermées à glaces et à banquettes rembourrées ( 2° classe)....... Voitures couvertes et fermées à vitres (3° classe). Au-dessous de trois ans, les enfants ne payent rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent. De trois a sept ans, ils payent demi-place et ont droit à une place distincte; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pourront occuper que la place d'un voyageur. Au-dessus de sept ans, ils payent place entière. Chiens transportés dans les trains de voyageurs.... Sans que la perception puisse être inférieure à of 30.

Enfants..

Petite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait...
Veaux et porcs..

Moutons, brebis, agneaux et chèvres...

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

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Huitres.

Marchandises transportées à grande vitesse.

Poissons frais.

Denrées.

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Excédents de bagages et marchandises de toute classe transportés à la vitesse des trains

de voyageurs....

Marchandises transporlées à petite vitesse.

classe. - Spiritueux. Huiles. Bois de menuiserie, de teinture et autres bois exotiques. Produits chimiques non dénoremés. OEufs. Viande fraiche. Gibier. Sucre. Café. Drogues. Épiceries. Tissus. Denrées coloniales. - Objets minufacturés.

--

classe.

Blés.

Grains.

-

Armes....

Farines. Légumes farineux. Riz, maïs, châtaignes et autres denrées alimentaires non dénommées. Chaux et plâtre. Charbon de bois.

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Bois à brûler,
Perches. Chevrons. Planches. Madriers.
Bois de charpente. Marbre en bloc. Albâtre. Bitume.
Cotons. Laines. Vins. - Vinaigres. Boissons. Bières.
Levure sèche.
Fers. Cuivres. Plomb et autres
métaux ouvrés ou non. Fontes moulées. Alfa.....

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Engrais.

-Pierres à chaux et à plâtre. Pavés et matériaux pour la
construction et la réparation des routes.
Cailloux et sables...........

Tarif spécial par wagon complet.

Minerais de fer.

archandises des 1, 2, 3 et classes par wagon chargé de 10,000 kilogrammes ou payant comme tel (par tonne et par kilomètre)..

Les foins, fourrages, pailles et toutes marchandises ne pesant pas 600 kilogrammes sous le volume d'un mètre cube, 50 centimes par wagon et par kilomètre.....

VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS À PETITE VITESSE.

Par pièce et par kilomètre.

gon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes...
gon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes...
comotive pesant de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de convoi).
comotive pesant plus de 18 tonnes (ne traînant pas de convoi)..
der de 7 à 10 tonnes.

der de plus de 10 tonnes..

Les machines locomotives seront considérées comme ne traîant pas de convoi lorsque le convoi remorqué, soit de voyaeurs, soit de marchandises, ne comportera pas un péage au oins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son ender marchant sans rien trainer.

Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être férieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

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PRIX

Voitures à deux ou quatre roues, à un fond et à une seule ban-
quette dans l'intérieur...
Voitures à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes dans
l'intérieur, omnibus, diligences, etc....

Lorsque, sur la demande des expéditeurs, les transports auront lieu à la vitesse des trains de voyageurs, les prix ci-dessus seront doublés.

Dans ce cas, deux personnes pourront, sans supplément de prix, voyager dans les voitures à une banquette, et trois dans les voitures à deux banquettes, omnibus, diligences, etc.; les voyageurs excédant ce nombre payeront le prix des places de 2 classe.

Voitures de déménagement à deux ou à quatre roues, à vide................. Ces voitures, lorsqu'elles seront chargées, payeront, en sus du prix ci-dessus, par tonne de chargement et par kilomètre...

1 SERVICE DES POMPES FUNEBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS.

Grande vitesse.

Une voiture des pompes funèbres, renfermant un ou plusieurs cercueils, sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à quatre roues, à deux fonds et à deux banquettes.... Chaque cercueil confié à l'administration du chemin de fer sera transporté, par les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de.

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Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de....

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Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'État. Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au cones sionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour péage.

La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kibmètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres (6), elle sera comple pour six kilomètres (6*).

Le tableau des distances entre les diverses stations sera arrêté par le préfet d'apré le procès-verbal de chaînage dressé contradictoirement par le concessionnaire e ingénieurs du contrôle. Ce chaînage sera fait suivant la voie la plus courte, d'ee axe, des bâtiments des voyageurs des stations extrêmes. Les tarifs proposés d'ape cette base seront soumis à l'homologation du préfet ou du gouverneur génér suivant les distinctions résultant de l'article 5 de la loi du 11 juin 1880.

Le poids de la tonne est de mille kilogrammes (1,000*).

Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la pe vitesse, que par centième de tonne ou par dix kilogrammes (10*).

Ainsi, tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes (o et 10*) payera comm dix kilogrammes (10*); entre dix et vingt kilogrammes (10 et 20*), comme vingt kile grammes (20), etc.

Toutefois, pour les excédents de bagages et de marchandises à grande vitesse, In coupures seront établies: 1° de zéro à cinq kilogrammes (o à 5*); 2° au-dessus à cinq jusqu'à dix kilogrammes (5 à 10*); 3° au-dessus de dix kilogrammes (103), pr fraction indivisible de dix kilogrammes (10).

Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, so en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieur à quarante centime (0' 40).

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