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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

445. Lor déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département d'Oran, d'un Chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Sidi-bel-Abbès à Saida, par Ténira (1).

Du 1 Avril 1912.

(Promulguée au Journal officiel du 4 avril 1912.)

Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

Le Président de la République promulgue lA LOI dont la teneur it:

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le partement d'Oran, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un ètre cinquante-cinq millimètres (1 055) de largeur entre les bords térieurs des rails, de Sidi-bel-Abbès à Saïda, par Ténira.

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2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée mme nulle et non avenue, si les expropriations nécessaires ne nt pas effectuées dans un délai de six ans, à partir de la promultion de la présente loi.

3. Le département d'Oran est autorisé à pourvoir à la construcn et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 30, rendue exécutoire en Algérie par la loi du 17 juillet 1883, et formément aux clauses et conditions de la convention passée, 22 juillet 1911, entre le préfet du département d'Oran, d'une t, et MM. Léon Alban et Casimir Giraud, d'autre part, ainsi que cahier des charges y annexé.

Ine copie certifiée conforme de la convention et du cahier des rges restera annexée à la présente loi.

. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du mars 1882, le maximum du capital de premier établissement chemin de fer désigné à l'article 1" ci-dessus est fixé à la me de huit millions de francs (8,000,000'), et le maximum dépenses de travaux complémentaires à six cent mille francs. 0,000').

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Chambre des députés : Dépôt le 12 décembre 1911, n° 1472; Rapport de la Comon des travaux publics, des chemins de fer et des voies de communication décembre 1911, n° 1529; Adoption le 26 décembre 1911.- Sénat Transmisle 26 décembre 1911, n° 369; Rapport de la Commission des chemins de fer i mars 1912, n° 100; Adoption le 28 mars 1912.

PARTIE PRINC. (2° SECT.)

NOUV. SÉRIE.

11

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber à l'Algérie est fixé à la somme de cent vingt mille francs (120,000').

Le concours financier de l'Algérie prendra fin soixante-cinq ans après l'ouverture de la ligne à l'exploitation.

Le montant de la subvention annuelle de l'Algérie et le rembour sement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases fixées à la convention précitée du 22 juillet 1911, pour le maximum du capital de premier établissement, l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation.

Dans le cas où le département d'Oran, conformément aux dispo sitions de la conyention du 22 juillet 1911, participerait aux recettes de l'exploitation, les sommes versées à ce titre dans les caisses di département seraient réparties entre l'Algérie et le département proportionnellement aux charges effectives supportées pour l'année par chacun d'eux.

En cas de déchéance, en fin de concession, ou en cas de rachat. le fonds de réserve sera, après prélèvement de la part revenant aux concessionnaires, partagé par moitié entre le département et l'AI

gérie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

er

Fait à Paris, le 1" Avril 1912.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé : JEAN Dupuy.

Signé A. FALLIÈRES.

CONVENTION.

Entre M. Lerebourg, préfet du département d'Oran, agissant au nom du départs ment, en vertu de la délibération du conseil général, en date du 28 octobre 19094 de la loi du 11 juin 1880,

D'une part;

Et MM. Léon Alban et Casimir Giraud, banquiers, demeurant à Oran, agisus solidairement,

D'autre part;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Objet de la concession.

ART. 1. La département concède à MM. Alban et Giraud, qui acceptent. construction et l'exploitation du chemin de fer d'intérêt local de Sidi-bel-Abbes a Saida, par Ténira.

La concession accordée par le département n'aura d'effet qu'en vertu de 1: in déclarative d'utilité publique restant à intervenir pour approuver la présente réce convention elle est faite conformément à la loi du 11 juin 1880 et au décret da 20 mars 1882, portant règlement d'administration publique pour l'application &

cette loi.

:

B. n° 23.

es concessionnaires exécuteront et exploiteront le chemin de fer qui fait l'objet a présente convention en se conformant aux clauses et conditions du cahier des ci-annexé.

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Dépenses de premier établissement.

a) La construction de la ligne ci-dessus énoncée, dont les dépenses de premier lissement ne pourront dépasser huit millions de francs (8,000,000'), comprendra tudes, l'achat des terrains, l'infrastructure, la superstructure, les bâtiments, le ilier des gares, le matériel roulant, les approvisionnements des pièces de rege, l'établissement du télégraphe ou du téléphone, et tous les travaux et dées quelconques que nécessitera le raccordement du chemin de fer projeté avec ignes de l'État algérien à Saïda et à Sidi-bel-Abbès et à la circulation sur cette elle ligne du matériel roulant de l'État; enfin, éventuellement, les insuffisances ecettes résultant de l'exploitation partielle des sections de lignes qui seraient ertes pendant la période de construction. Les dépenses seront comptées d'après dépenses réelles justifiées par les concessionnaires et majorées de treize pour cent 5. 100) pour tous frais généraux comprenant : les dépenses de direction, contrôle, eillance des travaux, constitution du capital intérêts intercalaires, frais d'émis, fonds de roulement, etc.;

Dans le cas où le maximum de huit millions de francs (8,000,000') ne serait atteint, la dépense réelle serait augmentée d'un tiers de la différence à titre de e d'économie.

reste bien entendu que si les dépenses totales de premier établissement, telles les sont déterminées ci-dessus, dépassent le maximum de huit millions de francs =0,000') susindiqué, l'excédent n'entrera pas en compte pour le calcul de l'indu capital de premier établissement;

Emprises.

Les acquisitions de terrains nécessaires à l'établissement de la ligne ses dépendances seront faites par les soins du département; les dépenses réelles aura ainsi faites lui seront remboursées par les concessionnaires au fur et à re de la présentation des mémoires;

Longueur de la ligne.

-

La longueur de la ligne sera fixée par un chaînage nu fait sur le rail et ayant pour extrémités les axes des bâtiments des voyageurs tations de Bel-Abbès et Saïda ;

En cas d'insuffiance du produit Maximum de la subvention totale annuelle. annuel (impôts déduits) de la ligne pour couvrir les dépenses d'exploitation Ces à l'article 4 ci-après et assurer l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 100) l'an du al de premier établissement tel qu'il est défini ci-dessus, augmenté, s'il y a lieu, épenses pour travaux complémentaires dans les conditions prévues à l'article 5 -ès, le département s'engage à subvenir, dans une certaine limite, au payede cette insuffisance, tant à l'aide de ses ressources propres, qu'à l'aide de la -ntion de l'Algérie, telle qu'elle est définie aux articles 13 et 14 de la loi du n 1880.

subventions du département et de l'Algérie ne pourront ensemble excéder cent quarante mille francs (240,000'); elles sont toutes deux limitées à une de soixante-cinq ans, bien que la durée de la concession soit de soixantee années.

as le cas où le capital de premier établissement, tel qu'il résulte du paragraphe (a) ésent article, descendrait au-dessous de huit millions de francs (8,000,000'), il pulé que le chiffre de deux cent quarante mille francs (240,000'), ci-dessus e, sera réduit d'une somme calculée à raison de trois pour cent (3 p. 100) de érence.

Exécution des travaux et ouverture de la ligne à l'exploitation.

Les concessionnaires pourront, s'ils le jugent utile, commencer les travaux astructure et de superstructure par les deux extrémités.

pourront être autorisés par le préfet, sur leur demande, à ouvrir la ligne à Ditation par tronçon de quarante kilomètres (40) dès que le tiers de la longueur été construit et reçu, soit du côté Bel-Abbès, soit du côté Saïda. Enfin ils

auront également la faculté de mettre en exploitation simultanément les de tr trêmes de la ligne, pendant la construction de la partie médiane. Les insu résultant des exploitations partielles de la ligne seront portées au compte de pre établissement.

Dépenses d'exploitation.

4. a) Les dépenses d'exploitation seront les dépenses réelles dûment justifiée, jorées de douze pour cent (12 p. 100) pour frais généraux d'administration. Seront compris dans les frais réels, toutes les dépenses que les concession justifieront avoir faites dans un but d'utilité pour le service dont ils sont chara résultant de l'exploitation de la nouvelle ligne, notamment les traitements, p gratifications, indemnités, secours, subventions de toute nature allouées au sonnel local, les frais judiciaires, les indemnités pour pertes et avaries on ret vols, incendies, et accidents de toute nature, les frais de contrôle de la E frais d'assurance contre l'incendie, les dépenses du service médical et les alloca et capitaux nécessaires au service des pensions de toute nature au personnel et a étrangers, envers les versements prévus à l'article 8 pour constitution du fon réserve;

b) Le maximum des dépenses d'exploitation sera déterminé par la formule vante :

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dessus, étant entendu que dans cette seconde formule le terme 0,30 R. jamais compté pour une somme inférieure à deux mille cinq cent vingt fr (2,520).

Dans cette formule :

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L

Frais annuels d'exploitation par kilomètre de ligne;
Longueur de la ligne en kilomètres;

R = Recettes brutes par kilomètre de ligne, impôts déduits;

K = Le nombre des kilomètres parcourus par les trains dans l'année. Les trains supplémentaires nécessaires pour faire face aux besoins du trafic e ront en compte dans la formule au même titre que les trains réguliers.

Si les dépenses réelles d'exploitation n'atteignent pas le maximum fixé par formules précédentes, les cinq dixièmes de la différence seront alloués aux m sionnaire à titre de prime d'économie et cette prime sera portée en compte dm » dépenses d'exploitation.

Si les insuffisances du produit brut telles qu'elles sont déterminées à l'artich r dépassent le maximum de la subvention totale annuelle, les excédents sercuti charge des concessionnaires, mais ils seront inscrits à un compte d'attente erm boursés avec intérêts à trois pour cent (3 p. 100) lan sans capitalisation dès que insuffisances du produit brut deviendront inférieures au maximum de la subve totale annuelle. Toutefois il est bien entendu que si ce compte d'attente n'étai amorti en fin de concession, les concessionnaires feraient abandon de son s débiteur au département. Il en sera de même en cas de déchéance.

Travaux complémentaires.

5. Après la clôture du compte de premier établissement, celui-ci pourra s'act d'une somme de six cent mille francs (600,000') destinée aux débours des inn complémentaires reconnus utiles par le département et par les concessionnaires, I que l'agrandissement et la création de gares, l'augmentation du matériel roulant de traction, la pose de secondes voies ou de voies de garage, en un mot toutes installations nécessitées par le développement du trafic ou les besoins d'un ara public.

es dépenses faites pour ces travaux seront comptées d'après les sommes payées les concessionnaires avec une majoration de treize pour cent (13 p. 100) pour généraux, dépenses de rédaction de projet, surveillance et avance de fonds. a delà de cette somme de six cent mille francs (600,000'), les travaux compléntaires seront à la charge du concessionnaire.

e montant des sommes dépensées en travaux complémentaires s'ajoutera au fur mesure au capital de premier établissement primitivement arrêté pour le calcul subvention annuelle, en vertu de l'article 2 (a) ci-dessus et pour le calcul du boursement des avances faites par l'État et le département en vertu de l'article 6

res.

Partage des bénéfices.

Dans le cas où le produit brut deviendrait suffisant pour couvrir les dépenses ploitation portées en compte et augmentées, s'il y a lieu, de la prime d'écoie, plus six pour cent (6 p. 100) par an du capital de premier établissement, qu'il est prévu à l'article 2, la moitié du surplus de la recette reviendrait aux essionnaires, l'autre moitié resterait acquise au département et servirait d'abord emboursement, sans intérêts, des subventions payées au chemin de fer, confornent à l'article 15 de la loi du 11 juin 1880; mais il demeure entendu, même s remboursement des subventions, que le département continuera à recevoir la ié du surplus du produit net au delà de six pour cent (6 p. 100) d'intérêt.

Nombre de trains.

Les concessionnaires ne pourront être tenus d'établir plus de deux trains régupar jour dans chaque sens, tant que la recette annuelle (impôts déduits) ne ssera pas cinq mille francs (5,000′) par kilomètre exploité; plus de trois trains les recettes brutes kilométriques comprises entre cinq mille et sept mille francs 0 et 7,000′) et ainsi de suíte, le nombre des trains augmentant d'une unité chaque sens chaque fois que les recettes brutes augmenteront de deux mille s (2,000) par kilomètre.

utes les installations devront être exécutées de telle façon que le matériel roules chemins de fer algériens de l'État puisse circuler facilement sur la voie

ée.

Fonds de réserve.

Les concessionnaires sont tenus de constituer un fonds de réserve pour le vellement de la voie et du matériel, en portant en compte annuellement, à de la cinquième année d'exploitation, une somme fixée au minimum à cent nte francs (150′) et au maximum à deux cent cinquante francs (2501) par kilosans que l'admission de cette dépense au compte exploitation puisse élever stant total des dépenses d'exploitation au-dessus du maximum déterminé par mules de l'article 4 ci-dessus.

onds de réserve cessera de croître quand il aura atteint deux mille cinq cents (2,500′) par kilomètre; il sera ramené à ce chiffre par de nouveaux prélèvelorsqu'il aura été absorbé en tout ou partie par les dépenses auxquelles il est nds spécial sera constitué en espèces, en titres de rente sur l'État français, rations des cinq grandes compagnies françaises ou des compagnies algériennes ins de fer, ou en obligations du département d'Oran; il sera déposé dans sse agréée par le département d'Oran; les revenus en seront touchés par les onnaires.

rélèvements sur les fonds de réserve devront être autorisés par le conseil ou la commission départementale sur la proposition du préfet, les conceses entendus. Ils pourront s'exercer avant que le maximum de deux mille ts francs (2,500′) par kilomètre indiqué ci-dessus soit atteint.

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