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4. Une retenue mensuelle de cinq pour cent (5 p. 100) est effectuée sur le traitement ou salaire des agents; le montant est versé tous les trimestres à la Caisse mationale des retraites pour la vieillesse à l'effet de leur constituer une rente viagère à partir de l'âge déterminé par l'article 2.

5. La société concessionnaire verse en même temps à la même caisse, à titre de don volontaire incessible et insaisissable, une somme de six pour cent (6 p. 100) du montant du traitement ou salaire, pour leur constituer à l'âge indiqué à l'article 2 une pension alimentaire et viagère, le tout conformément aux lois et règlements qui régissent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

6. Les versements à la caisse de la vieillesse provenant des retenues sur le traitement des agents mariés et non séparés de biens profitent de droit par moitié à chacun des deux conjoints et donnent lieu à des liquidations distinctes.

Les versements de la société concessionnaire sont faits au nom de l'agent.

7. Le montant total des versements tant de l'agent que de la société concessionnaire est inscrit sur un livret individuel qui est la propriété de l'agent; il lui est remis quand il quitte le service pour quelque motif que ce soit.

Les retenues non encore versées à la caisse de la vieillesse au moment où l'agent quitte le service lui seront remboursées sans intérêts lors de son départ sous les réserves de droit commun.

8. La société concessionnaire se réserve le droit de mettre à la retraite par antici pation tout agent ayant au moins quinze ans d'affiliation, quel que soit son âge, en cas d'incapacité absolue de travail résultant de blessures reçues, de maladies ou d'infirmités.

Toutefois le droit à la pension immédiate lui sera acquis quelle que soit la durée d'affiliation si l'invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions.

9. Tout agent, employé ou ouvrier quittant le service en dehors des conditions définies aux articles 2 et 7, soit volontairement, soit pour toute autre cause, aura

droit :

a) S'il a plus de quinze ans d'affiliation, à une pension de retraite dont la jouissance sera différée à l'âge où sont remplies les conditions de retraite normale;

b) S'il n'a pas quinze ans d'affiliation, il aura droit au remboursement de ses retenues; ce remboursement sera remplacé par la remise à l'intéressé de son livret individuel sous les réserves de droit commun dans le cas où il se trouverait débiteur de la société concessionnaire pour une cause quelconque.

10. Les pensions de retraite se cumuleront avec les rentes-accidents dues par application de la loi du 9 avril 1898.

11. Dans le cas où le montant de la pension viagère tel qu'il résultera de l'application des barèmes de la Caisse nationale des retraites n'atteindrait pas le minimum de six cents fancs (600') fixé par l'article 3, la société concessionnaire verserait aux ayants droit une pension complémentaire pour parfaire ce minimum.

12. Les agents âgés de plus de vingt-huit ans au moment de l'application du présent règlement pourront être admis à participer à la Caisse nationale des retraites, sous la condition du versement d'une somme égale plus les intérêts à celle qui aura été versée par un agent et la société concessionnaire pendant la période séparant l'âge du bénéficiaire de celui de vingt-huit ans.

Cette somme sera versée à la caisse de la vieillesse au même titre que les retenues ordinaires.

Elle sera calculée en prenant pour base le salaire moyen de l'agent depuis son entrée en service et d'après les barèmes de la Caisse nationale des retraites pour la

vieillesse.

Toutefois les agents employés ou ouvriers âgés de plus de vingt-huit ans et de moins de quarante-cinq ans qui ne voudraient pas opérer de versement seront admis, sur leur demande, à participer à la caisse des retraites dans les conditions prévues au présent règlement, mais sans garantie, en ce qui les concerne, du minimum de retraites prévu aux articles 3 et 11.

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13. Pour les agents appelés à bénéficier de cette mesure qui sont déjà titulaires de livrets de la caisse de la vieillesse le versement à faire en vertu de l'article précédent sera diminué s'il y a lieu du capital représentant les sommes déjà versées, y compris intérêts.

14. La comptabilité des versem nts à la caisse de la vieillesse est centralisée au domicile de la société concessionnaire, dans un registre où sont inscrits au nom de chaque agent:

1o Le numéro de son livret;

2° Les déclarations et conditions dudit livret;

3o Le montant des versements effectués pour son compte;

4o Le chiffre de liquidation correspondante.

Tous les ans il est remis à chaque agent un bulletin mentionnant les sommes versees à son compte à la caisse de vieillesse avec indication de la pension viagère à laquelle ces sommes lui donnent droit.

Les livrets sont conservés au domicile de la société concessionnaire et sont remis aux titulaires sur récépissé à l'époque où ils quittent le service. En cas de décès, le livret est remis aux héritiers pour faire valoir leurs droits.

15. La société concessionnaire se réserve le droit, sauf approbation préalable du préfet, de modifier le présent règlement soit dans son ensemble, soit dans ses dé

tails.

Ces modifications ne pourront avoir dans aucun cas un effet rétroactif à l'égard des droits acquis.

Toutefois l'application du présent règlement reste soumise aux modifications qui pourront ultérieurement subvenir dans la législation et le fonctionnement de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Saint-Étienne, le 21 décembre 1910.

Vu et approuvé :

Le Préfet de la Loire,
Signé BRELET.

Vu et approuvé :

Le Président du conseil d'administration,
Signé MERCIER.

N° 319.

Lor déclarant d'utilité publique les travaux de restauration à effectuer dans le périmètre de la Valserine, département de l'Ain, en exécution de la loi du 4 avril 1882, relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne (").

Du 30 Avril 1911.

(Promulguée au Journal officiel du 7 mai 1911.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à effectuer, conformément au projet dressé par les agents des eaux et forêts et adopté, après enquêtes, par le conseil d'administration des eaux et forêts, dans le bassin de la Valserine (département de l'Ain), sur cent soixante et un hectares cinq ares vingt-deux centiares (161 5a 22°)

(1)

de terrains situés sur le territoire de la commune de Chézery, suivant périmètre figuré sur les plans joints audit projet.

2. Il sera pourvu à la dépense des travaux autorisés par la présente loi au moyen des crédits ouverts chaque année, au ministre de l'agriculture, pour la restauration et la conservation des terrains en montagne.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre D des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3", soit dans les bureaux de poste des départe ments, aux conditions suivantes :

Partie principale (1 et 2 Sections).

Partie supplémentaire...

Aux deux parties....

Les abonnements partent du 1er janvier.

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OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais o is condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro ò l'astre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de 11 valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

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1a mai...... Lo1 distrayant la commune d'Argens (Aude) du canton de Ginestas pour la rattacher au canton de Lézignan..

1" mai...... Lor autorisant la ville d'Annecy (Haute-Savoie) à percevoir une taxe sur la propriété bâtie...

1 mai.............. Lor déclarant d'utilité publique l'établissement de deux lignes de chemins de fer d'intérêt local de Ploërmel à la TrinitéPorhoët et de Port-Louis à Baud..

......

6 mai...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Château-Chinon (Nièvre).......

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6 mai...... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi du Havre (Seine-Inférieure).......

6 mai...... Lor autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi d'Hénin-Liétard (Pas-de-Calais)....

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108

6 mai...... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcoɔl à l'octroi de Moncontour (Côtes-du-Nord).....

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Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de Pontivy (Morbihan)...

109

6 mai.....

23 mai.

27 mai.

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Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi
de Saint-Amand-les-Eaux (Nord)....

...

Lor portant ouverture d'un crédit additionnel aux crédits pro-
visoires de l'exercice 1911 pour la célébration, aux frais de
l'Etat, des funérailles de M. Maurice Berteaux, ministre de
la guerre.....

Lor concernant la cession, à la ville de La Rochelle, de ter-
rains de la fortification provenant de l'enceinte à déclasser
de cette place....

PARTIE PRING. (2° SECT.).— Nouv. série.

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