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N° 339. - Lor distrayant les hameaux de Bendéjan et de Cantaron de la com mune de Châteauneuf-Contes (Alpes-Maritimes) pour les ériger en municipa. lités distinctes (1).

Du 25 Juin 1911.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juin 1ĝ11.)

LE SENAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Le territoire de la commune de Châteauneuf-Contes (canton de Contes, arrondissement de Nice, département des AlpesMaritimes) est divisé en trois communes dont les chefs-lieux sont fixés respectivement à Châteauneuf, à Bendéjun et à Cantáron et qui porteront respectivement les noms de ces trois localités.

Les lignes séparatives desdites communes sont déterminées pa un pointillé rouge au plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans préjudice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

3. Le remboursement des emprunts dont est grevée la commu actuelle de Châteauneuf sera assuré par les communes de Châteauneuf, de Bendéjun et de Cantaron en raison du profit qu'elles ont retiré des sommes empruntées.

4. Les biens affectés aux indigents de la commune de Châteauneuf-Contes seront partagés proportionnellement à la population municipale des nouvelles communes, sous réserve des droits pri vatifs qui résulteraient d'actes de fondation pour ces indigents o une partie de ces indigents.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambr des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1911.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé : MONIS.

Signé : A. FALLIÈRES.

("Chambre des députés : No 211, fasc. 82, et no 215, fasc. 85 (10′ législature” – Sénat N° 144, fasc. 41, et n° 146, fasc. 42 (anrée 1911)..

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N° 340.

-

Lor distrayant la section d'Intres de la commune de Saint-Julien-Boutières (Ardèche) pour l'ériger en municipalité distincte (),

Du 25 Juin 1911.

(Promulguée au Journal officiel du 28 juin 1911.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit;

ART. 1". La section d'Intres est distraite de la commune de SaintJulien-Boutières (arrondissement de Tournon, département de l'Ardèche) et formera à l'avenir une commune distincte, dont le chef-lieu est fixé au village d'Intres et en portera le nom.

La ligne séparative des deux nouvelles communes est figurée par un pointillé jaune au plan annexé à la présente loi.

Les dispositions qui précèdent recevront leur exécution sans pré judice des droits d'usage et autres qui peuvent être respectivement acquis.

2. La commune de Saint-Julien-Boutières demeurera chargée du remboursement des deux emprunts autorisés par décret du 2 décembre 1879 et par arrêté préfectoral du 19 janvier 1904.

3. La commune d'Intres sera seule chargée du remboursement de l'emprunt autorisé par le décret du 8 janvier 1894.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 25 Juin 1911.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des Cultes,

N° 341.

Signé : MONIS,

Signé : A. FALLIÈRES.

Lor portant ouverture, sur l'exercice 1911, de crédits additionnels aux crédits provisoires à l'occasion du voyage du Président de la République en Hollande (2).

Du 27 Juin 1911.

(Fromulguée au Journal officiel du 29 juin 1911.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères,

"Chambre des députés : N° 196, fasc. 72, et n° 213, fasc. 84 (10° législature). Sénat N° 135, fasc. 37, et n° 145, fasc. 42 (année 1911).

12) Chambre des députés : Dépôt le 22 juin 1911, n° 1067; Adoption le 27 juin 1911. - Sénat n° 209; Rapport de M. Poincaré, no 211; Adoption le 27 juin 1911.

:

sur l'exercice 1911, en addition aux lois de crédits provisoires en date des 24 décembre 1910, 27 janvier 1911, 24 février 1911, 31 mars 1911 et 30 mai 1911, un crédit extraordinaire de soixantequinze mille francs (75,000'), inscrit à un chapitre spécial portant le n° 29 quater et intitulé : Frais de voyage en Hollande du Président de la République.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Camaret (Finistère) (1).

Du 28 Juin 1911.

(Promulguée au Journal officiel du 29 juin 1911.}

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1915 inclusivement, la prorogation, à l'octroi de Camaret (Finistère) d'une surtaxe de dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de trente-sept mille six cent quinze francs (37,615') autorisé par arrêté préfectoral du 18 avril 1906 et contracté en vue de la construction d'un groupe scolaire.

Chambre des députés Dépôt le 29 mai 1911, n° 81-210; Rapport de M. Chenal le 7 juin 1911, n° 85-216; Adoption le 9 juin 1911. Sénal Transmission le 15 juin 1911, n 43-147; Rapport de M. A. Lefèvre le 21 juin 1911, no 44-148; Adoption le 27 juin 1911.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fouroi à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 Juin 1911.

Le Ministre des finances,

Signé L.-L. KLOTZ.

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Signé : A. FALLIÈRES.

Loi autorisant le bureau de bienfaisance de Lyon (Rhône ) à contracter un emprunt de 645,000 francs (15.

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Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la RépubliquE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. La commission administrative du bureau de bienfaisance de Lyon (Rhône) est autorisée à contracter, à un taux n'excédant pas trois francs quatre-vingt-cinq centimes pour cent (3.85 p. o/o), soit auprès de particuliers, soit au Crédit foncier de France ou à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, aux conditions de ces établissements, un emprunt de six cent quarantecinq mille francs (645,000'), remboursable dans un délai de quarante années au moyen du revenu global des immeubles qui seront attribués par décret audit bureau et destiné à acquitter le passif de l'ancienne fabrique de l'église de Saint-Nizier, à Lyon.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 29 Juin 1911.

Le President du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé: J. CATLLAUX.

Signé: A. FALLIÈRES.

(Chambre des députés : No 203, fasc. 77, et 214, fasc. 84 (10a législature). — Sénat : N" 149, fasc. 45, et 150, fasc. 46 (année 1911).

BÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Certifié conforme :

Paris, le 16 Septembre 1911.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

JEAN CRUPPI.

Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3o, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes :

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6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée, qu'autant que le destinataire aura versé le montant de le valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 40.

IMPRIMERIE NATIONALE.

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