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N° 175. Lor déclarant d'utilité publique l'établissement, dans les départements de l'Yonne et de l'Aube, d'un réseau de Chemins de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre (1).

Du 30 Mars 1910.

(Promulguée au Journal officiel du 4 avril 1910.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans les départements de l'Yonne et de l'Aube, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre (1") de largeur entre les bords intérieurs des rails, comprenant les lignes et raccordements sui

vants :

Premier groupe.

Ligne de Sens à Nogent-sur-Seine ;

Raccordement de Villeneuve-l'Archevêque à Saint-Maurice-auxRiches-Hommes.

Deuxième groupe.

Ligne de Joigny à Auxerre;

Raccordement d'Aillant à Fleury.

Troisième groupe.

Ligne de Joigny à Villeneuve-l'Archevêque ;
Raccordement de Laroche-sur-Yonne à Brion.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas effectuées dans un délai de huit ans à partir de la promulgation de la présente loi.

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3. Les départements de l'Yonne et de l'Aube sont autorisés à pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes dont il s'agit, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions:

1° De la convention passée le 11 janvier 1910, entre le préfet de l'Yonne, d'une part, et le préfet de l'Aube, d'autre part, pour la concession, par le second de ces départements au premier, de la

m Chambre des députés : Dépôt le 27 février 1910, no 3150; Rapport de M. A. Lebrun, le 10 mars 1910, n° 3182; Adoption le 14 mars 1910. Sénat Transmission le 17 mars 1910, n 116; Rapport de M. Alexandre Bérard, le 22 mars 1910, no 135; Adoption le 25 mars 1910.

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partie de la ligne de Sens à Nogent-sur-Seine située dans le départe ment de l'Aube, et de la partie de la ligne de Joigny à Villeneuve l'Archevêque traversant ce même département au territoire de Rigny-le-Ferron, ainsi que du cahier des charges annexé à cette convention;

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2o De la convention passée, le 11 janvier 1910, entre le préfet de l'Yonne, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Yonne et MM. Coignet et Grosselin, agissant conjointement et solidairement entre eux et avec ladite compagnie, d'autre part, pour la concession de la partie du réseau susmentionné située dans le département de l'Yonne et pour la rétrocession de la partie du même réseau comprise dans le département de l'Aube, ainsi que de la série de prix et du cahier des charges annexés à cette convention. En outre, sont approuvés :

1° L'avenant n° 2 passé le 11 janvier 1910 entre le préfet de 4 l'Yonne, d'une part, et le préfet de Seine-et-Marne, d'autre part;

2° L'avenant n° 3 passé le 11 janvier 1910 entre le préfet de l'Yonne, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Yonne et MM. Coignet et Grosselin, agissant conjointement et solidairement entre eux et avec ladite compagnie.

Ces avenants apportent des modifications aux conventions et aux cahiers des charges annexés à la loi du 13 décembre 1898, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement des chemins de fer d'intérêt local de Sens à Egreville et de Toucy à Joigny et complètent les ave nants déjà approuvés par les lois du 27 mars 1902 et du 26 novembre 1904.

Une copie conforme de ces conventions, avenants, série de pris et cahiers des charges restera annexée à la présente loi.

4. Pour application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement est fixé, y compris les intérêts des capitaux engagés par la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de l'Yonne et MM. Coignet et Grosselin, pendant la période de construction jusqu'à concurrence de six pour cent (6 p. o/o), savoir :

1° Pour la partie du réseau désigné à l'article 1** comprise dans le département de l'Yonne, à dix millions cent quarante mille francs (10,140,000');

2° Pour la partie du même réseau située dans le département de l'Aube, à un million trois cent vingt mille francs (1,320,000'); Soit, au total, à onze millions quatre cent soixante mille francs (11,460,000).

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé ainsi qu'il suit :

1° Pour la partie du nouveau réseau comprise dans le département de l'Yonne, à deux cent six mille francs (206,000');

2° Pour la partie du même réseau située dans le département de l'Aube, à vingt-six mille huit cents francs (26,800');

Soit, au total, à deux cent trente-deux mille huit cents francs (232,800').

Jusqu'au 1 janvier qui suivra la mise en exploitation complète du nouveau réseau, la subvention de l'Etat pourra être allouée séparément, dans chaque département, et, s'il y a lieu, à chacun des groupes de lignes, au fur et à mesure de son ouverture à l'exploitation. Elle ne pourra, dans ce cas, dépasser:

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Pour le deuxième groupe : soixante-quatre mille cinq cent cinquante-cinq francs (64,555');

Pour le troisième groupe: soixante-seize mille huit cent quatrevingt-cinq franes (76,885).

Dans le cas où les départements de l'Yonne et de l'Aube, conformément aux dispositions des conventions et avenants ci-dessus mentionnés du 11 janvier 1910, participeraient aux recettes de l'exploitation, les sommes respectivement versées à ce titre dans les caisses des deux départements seraient réparties entre l'État et les départements proportionnellement aux charges effectives supportées pour l'année par chacun d'eux.

En cas de déchéance, en fin de concession ou en cas de rachat, le fonds de réserve sera, après prélèvement de la part revenant aux cessionnaires, partagé par moitié entre l'État, d'une part, et le département de l'Yonne, d'autre part.

5. En ce qui concerne les lignes actuelles de Sens à Égreville et de Toucy à Joigny, la subvention du Trésor prendra fin à la date primitivement fixée, c'est-à-dire le 13 décembre 1951.

6. Il est interdit à la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local de Plonne, sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction ou l'exploitation des lignes qui lui sont concédées ou rétrocédées, sans y avoir été préalablement autorisée par décret délibéré en Conseil d'Etat.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Mars 1910.

Le Ministre des travaux publics,

des postes et des télégraphes,

Signé A. MILLERAND.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé: GEORGES COCHERY.

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CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL DE SENS À NOGENT-SUR-SEINE
ET DE JOIGNY À VILLENEUVE-L'ARCHEVÊQUE.

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M. Marty, préfet du département de l'Yonne, chevalier de la Légion d'honneur, agissant au nom et pour le compte de ce département, par application de la loi du 10 août 1871, de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 6 août 1881, 20 mars 1882, 13 février 1900 et 16 juillet 1907, et en vertu des délibérations du conseil général, en date des 20 avril 1907 et 29 avril 1908, et de la commission départementale dûment déléguée, en date des 16 août 1908 et 11 janvier 1910,

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Et M. Marais, préfet du département de l'Aube, chevalier de la Légion d'honneur, n agissant au nom et pour le compte de ce département par application des mêmes lois et décrets et en vertu des délibérations du conseil général, en date des 9 avril et 21 août 1908, et de la commission départementale důment déléguée,” en date du pat 28 décembre 1909,

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ART. 1. Le préfet du département de l'Aube concède au département de l'Yonne, qui accepte avec faculté de rétrocession totale ou partielle, la construction et lex ploitation de la partie du chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre (1′′) de largeur, de Sens à Nogent-sur-Seine, située sur le département de l'Aube, entre la limite de l'Yonne et la gare de Nogent-sur-Seine, et de la partie du chemin de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre (1) de largeur, de Joigny à Villeneuve-l'Archevêque, traversant le département de l'Aube au territoire de Rigny-le-Ferron.

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et

2. Pour chaque ligne, le département de l'Aube, après approbation par lui des projets définitifs qui lui sont présentés par le département de l'Yonne, acquerra fournira les terrains, nécessaires sur son territoire. Il aura à cet effet un délai d'un an, à partir de la remise par l'Yonne des plans et dossiers parcellaires.

La dépense effectuée directement par l'Aube pour, les terrains ne pourra être portée en compte pour le calcul de la subvention de l'État que jusqu'à concurrence de la somme de dix mille francs (10,000') par kilomètre.

Dépenses de premier établissement.

3. Pour la ligne de Sens à Nogent-sur-Seine, le département de l'Aube supportera en outre sa part des dépenses de construction et de mise en application, terrains non compris, en proportion du nombre de kilomètres situés sur son territoire, par rapport au nombre de kilomètres total de ligne. Les longueurs résulteront d'un chainage contradictoire. La propriété du matériel roulant, de l'outillage de la voie, du mobilier et de l'outillage de l'exploitation est attribuée en principe, pour la même proportion au département de l'Aube. La part à payer de ce chef par l'Aube ne pourra dépasser en aucun cas cinquante-cinq mille francs (55,000') multipliés par le

nombre de kilomètres sur son territoire, étant entendu que ce chiffre ne comprend pas les intérêts des sommes avancées par le département pendant la construction. Pour la ligne de Joigny à Villeneuve-l'Archevêque la part de l'Aube dans les dépenses, outre les terrains à fournir, est fixée à forfait à cent cinquante mille francs 150,000), dont trente-sept mille cinq cents francs (37,500) seront avancés par Yonne, sans intérêts, quitte à ce département de les récupérer au moyen de subventions qui seraient votées ultérieurement par les communes de l'Aube, notamment Rigny-le-Ferron, étant entendu qu'à défaut de ces subventions, le département de Yonne pourrait ajourner tout établissement de gare ou arrêts sur leurs territoires. Le département de l'Aube renonce à toute part de propriété du matériel roulant, mobilier, outillage, etc., du chef de cette ligne.

Règlement des comptes.

4. Les dépenses en travaux et fournitures seront réglées par le département de Yonne comme s'il s'agissait d'une ligne construite entièrement sur son territoire. A cet effet, le département de l'Yonne règlera les dépenses faites par les concessionnaires jusqu'à concurrence des sept huitièmes et sauf retenue du huitième des dépenses faites directement par les départements.

Chaque fois qu'un versement sera fait par le département de l'Yonne, que la dépense soit faite sur l'un ou l'autre territoire, le département de l'Aube sera débité d'une somme proportionnelle à sa part contributive dans la dépense de construction, d'après l'article 3 ci-dessus.

Le département de l'Aube remboursera trimestriellement en capital le département de l'Yonne, sans que pour ces sommes il soit tenu compte de l'intérêt correspondant au temps écoulé entre le versement de l'Yonne et celui de l'Aube.

Les justifications détaillées, utiles à la vérification des acomptes trimestriels, seront fournies par l'Yonne chaque année, à l'occasion de la production du dernier acompte trimestriel.

Un délai de trois mois sera accordé à l'Aube pour la vérification des comptes de l'exercice écoulé.

La part contributive de l'Aube dans les dépenses payées pour la construction sera basée provisoirement sur les longueurs prévues aux avant-projets déclarés d'utilité publique.

Elle sera revisée ensuite d'après le décompte des dépenses totales réellement faites, y compris tous faux frais et toute prime d'économie, avec remboursement du tropperçu par l'Yonne, s'il y a lieu.

L'Aube, à partir du jour de la mise en exploitation de chacune des lignes concédées, remboursera à l'Yonne, en semestrialités calculées d'après le taux d'intérêt simple à trois francs quatre-vingts centimes pour cent (3' 80 p. o/o) jusqu'à l'expiration de la concession, le huitième des sommes retenues sur les dépenses des concessionnaires en travaux et fournitures proportionnellement à sa part contributive définitive dans ces dépenses et la retenue du, huitième sur les dépenses réellement faites en acquisition de terrains sur son territoire.

Travaux et matériel complémentaires.

5. L'exécution des travaux complémentaires ou l'acquisition de matériel qui seraient reconnues nécessaires au cours de la concession, d'accord entre les deux départements, seront assurées par le département de l'Yonne, moyennant contribution du département de l'Aube à déterminer dans chaque cas et à l'avance, lors de l'approbation du projet.

Subvention de l'État.

6. Chaque département touchera les subventions de l'État revenant aux lignes précitées proportionnellement à sa part contributive dans la dépense. Le remboursement de ces subventions, par chaque département, dans les conditions prévues par la loi du 11 juin 1880 s'opérera dans les mêmes proportions.

L'Yonne garantit l'Aube contre tout retard de payement de la subvention de l'État qui proviendrait de son fait pour l'une ou l'autre ligne.

PARTIE PRINC. (2° SECT.).—NOUv. série.

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