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3° Les travaux de toute nature à faire dans les emprises ou en agrandissement de la Compagnie des chemins de fer de l'Est à Reims, pour le service des échanges entre les deux compagnies, étant entendu que la part des dépenses qui sera finalement mise à la charge du département de la Marne de ce chef ne pourra dépasser cent vingt-quatre mille francs (124,000!);

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4o Le bornage et le plan cadastral tels qu'ils sont prévus à l'article 28 du cahier des charges.

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Les dépenses, travaux et fournitures à lá charge de la société comprennent : 1° Tous les travaux de superstructure, fourniture et mise en place du ballast, des traverses, des rails et de tous les appareils de voie, la réfection et remise en état des chaussées, trottoirs et accotements, tant pour les lignes nouvelles que pour le doublement des voies dans la traverse de Reims entre la halte de Reims-Promenades et de la gare de Reims-Jacquart;

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La construction des bâtiments et revêtements des cours et voies d'accès des gares et stations, des dépôts et ateliers, notamment l'agrandissement et la transformation du dépôt, des ateliers et des remises de Reims-Jacquart, y compris les terrassements à l'intérieur des emprises actuelles de ladite gare;

3 L'établissement des lignes téléphoniques, la fourniture du matériel fixe et rou lant, le mobilier des gares, l'outillage des gares, de la voie, des dépôts et ateliers;

Les travaux de parachèvement d'infrastructure exécutés après livraison des Egnes ou sections de ligne et dont la nécessité n'aura pas été reconnue au moment de la remise des travaux, ainsi que ceux de superstructure.

Travaux à la charge des départements. Conditions spéciales.

5. Les projets d'ensemble et de détails, les modifications des projets approuvés et les plans parcellaires seront dressés par les soins des départements et à leurs frais. Ils devront, avant toute approbation, être communiqués à la société qui aura à faire connaître ses observations dans un délai d'un mois à dater de leur notification, faute de quoi il sera passé outre; ces observations seront transmises. avec les projets, à l'autorité compétente pour approuver ces derniers; cette autorité statuera definiti

vement.

Les projets seront exécutés par les départements et à leurs frais. Le concessionnaire sera toutefois chargé d'effectuer, à titre d'entrepreneur des départements, les travaux à exécuter à l'intérieur des emprises des lignes actuellement exploitées par lui ou sur les routes et chemins déjà occupés par des voies faisant partie des lignes concédées ou rétrocédées à la société, exception faite des travaux de déplacement des voies des tramways urbains de Reims. Les dépenses ainsi faites par la société seront réglées conformément au paragraphe 1" de l'article 7 ci-après, mais sur la base de la série de prix spéciale aux travaux d'infrastructure à exécuter pour le compte des départements, annexée à la présente convention; elles comprendront les dépenses et majorations prévues aux paragraphes c), d) et e) dudit article 7. Les dépenses admises en compte seront remboursées dans les conditions indiquées à l'article 8; toutefois le remboursement se fera entièrement en capital et les acomptes délivrés au cours des travaux pourront atteindre les neuf dixièmes des dépenses admises en compte.

La société sera tenue au courant par un état sommaire trimestriel de la marche des travaux exécutés par les départements. Aussitôt après l'achèvement des travaux de chaque ligne ou section de ligne, les départements en feront la livraison à la société et la prise de possession par celle-ci sera constatée par un procès-verbal contradictoire.

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Dans le cas où la société n'accepterait pas la livraison définitive de certains onvrages, elle devra adresser ses observations au préfet, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la présentation du procès-verbal de livraison; à défaut d'accord, dans un nouveau délai d'un mois, le différend sera tranché par voie d'arbitrage, chaque partie désignant un arbitre, et ces derniers choisissant un tiers arbitre pour les départager, s'il y a lieu; si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, celui-ci sera désigné par M, le président du tribunal civil de Reims à la requête de la partie la plus diligente.

Le recours à l'arbitrage ne sera pas suspensif et ne pourra motiver l'ajournement de la livraison, ni un retard de l'ouverture à l'exploitation.

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A partir de la livraison, la société aura à sa charge tous les frais d'entretien, conformément à l'article 29 du cahier des charges, les travaux de parachèvement seraient ultérieurement reconnus nécessaires et toutes les responsabilités à l'égard des tiers. STE

Exception est faite pour les ouvrages qui auraient fait l'objet de réserves de la part de la société les départements demeureront responsables de ses ouvrages et auront la charge des dépenses qui seront faites pour leur conservation, si la sen tence arbitrale prononce que ces ouvrages n'étaient pas recevables au moment de lɛ livraison; cette obligation se prolongera jusqu'a la mise en état de réception de ces ouvrages.

Travaux à la charge de la société. Conditions spéciales.

6. Les travaux et fournitures à effectuer par la société feront l'objet de projets ou propositions à présenter par elle, qui devront être approuvés par le préfet avant tout commencement d'exécution. Ceux de ces projets ou propositions qui seraient de na-, ture à influer sur la consistance des travaux d'infrastructure à exécuter par les déle partements devront être présentés par la société en temps voulu pour ne pas retarder l'établissement du projet de ces travaux.

Le matériel roulant constituant l'armement des lignes de Reims-Beine et de Reimsent Asfeld et qui devra faire retour gratuitement aux départements à l'expiration de la concession, sera munie de freins Westinghouse et de freins à main, à vis ou à je so leviers; il comprendra a

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Les bâtiments des stations seront des mêmes types que ceux des dernières lign construites par la société dans le département de la Marne, Le matériel roulant sera pas inférieur au type le plus récent en usage sur le réseau en exploitation da la Marne; il sera établi en tenant compte des prescriptions de la circulaire de M. le Ministre des travaux publics, en date du 8 juillet 1903.

L'achèvement des travaux et fournitures exécutés par la société sera constaté sur sa demande par un procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les représentants du département et ceux de la société.

Les difficultés relatives à cette réception seront, comme celles de la livraison à laTM société, soumises à l'arbitrage dans les conditions indiquées à l'article 5.

Travaux à la charge de la société.

Règlement des dépenses.

cloture, des comptes.

7. Les travaux et fournitures à la charge de la société par application de l'article ci-dessus seront comptés d'après des quantités réellement faites ou livrées, aux pris unitaires de la série de prix annexéo à la présente convention. Pour les travaux et fournitures ne rentrant pas dans cette série, la société sera tenue de justifier, d'après les marchés passés par elle ou les prix payés aux ouvriers, tâcherons et fournis seurs, de la dépense réellement faite qui sera seule admise en compte. Le départemeat aura, daus ce cas, un droit d'examen et d'acceptation préalables des marchés passés par la société, les contestations à ce sujet étant réglées par voie d'arbitrage dans les conditions indiquées à l'article 5.0 1-9 G BÌ

Les dépenses de toate nature faites par la société et susceptibles d'être admises en compte comprendront :

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Day Les dépenses des travaux et fournitures telles qu'elles sont définies ci-dessus; by Les frais d'entretien et de parachèvement des travaut d'infrastructure et de superstructure jusqu'à l'expiration du délai d'un an après l'ouverture à l'exploitation de chaque ligne, réglés comme il est indiqué au premier paragraphe du présent article;

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c) Les trais généraux d'administration centrale, d'études, de direction et de surillance des travaux, réglés d'après les dépenses réellement faites, dûment justîes, et dans la límite d'un maximum de huit pour cent (8 p. o/o) du montant des penses portées en compte en exécution des deux paragraphes (a) et (b) précé

ats;

dy L'intérêt des capitaux engagés pendant la construction fixé à un frane vingtq centimes pour cent (1' 25 p. 0/0) du montant des dépenses portées en compte exécution des trois paragraphes (a), (b), (c), qui précèdent;

e) Les dépenses relatives à la constitution du capital fixées à un franc cinquante ntimes pour cent (1′50 p. oo) des dépenses portées en compte en exécution des atre paragraphes a, b, c, d, qui précèdent;

1) Eventuellement les insuffisance de recettes résultant de l'exploitation partielle s sections de lignes qui seraient ouvertes pendant la période de construction à la mande du département.

La société est autorisée à porter en compte, dans les dépenses à sa charge :

1' Une somme de vingt-neuf mille cent cinquante-sept francs trente-deux cennes (39,157 32) représentant la quote-part afférente aux lignes nouvelles des déenses déjà faites par elle pour l'agrandissement des remises du dépôt de Reims, le omplément de l'outillage des ateliers, la transformation de l'abri de Reims-Promeades, etc.;

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Une somme de cinq mille trois cent quatre-vingt-neuf franes quarante-trois ntimes (5,389' 43) représentant les frais d'études faits antérieurement par elle. Le compte des dépenses de premier établissement faites par la société pour l'exétion des travaux à sa charge, sera arrêté, au plus tard, à la fin de la quatrième mée de l'exploitation du réseau total ainsi que le prévoit l'article 2 du décret du ) mars 1882.

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Travaux à la charge de la société. Limitation et remboursement des dépenses, 8. Les dépenses de la société, réglées conformément à l'article 7 ci-dessus et y mpris les majorations, ne seront admises en compte, quelles que soient les dénses réelles, que jusqu'à concurrence d'un maximum de cinquante-deux mille six nts francs (52,600) par kilomètre construit.

La longueur construite s'obtiendra, pour chaque ligne, par un chainage contraictoire depuis l'axe de la halte de Reims-Promenades jusqu'à l'axe du bâtiment des yageurs des gares terminus de Beine et de Vieux-lès-Asfeld; pour la ligne de einis à Asfeld, la longueur ainsi chaînée sera majorée de la distance entre les bâtisents des voyageurs des gares de Vieux-lès-Asfeld pour tenir compte des travaux à xécuter sur le tronc commun avec la ligne de Soissons-Rethel, des aménagements le la gare d'Asteld et de la part des dépenses en matériel roulant correspondant à 'obligation d'exploiter cette section de la ligne de Soissons à Rethel, etc.; le tronçon mmun aux deux lignes de Reims à Beine et de Reims à Asfeld ne sera compté ans ces chaînages que pour la moitié de sa longueur.

La longueur de la ligne de Reims à Beine ne pourra être prise en compte pour plus de dix-sept kilomètres cent mètres (17* 100); celle de la ligne de Reims-As eld pour plus de vingt kilomètres (20*) dans le département de la Marne et pour plus de uit kilomètres (8) dans le département des Ardennes, y compris la section de Vieux-lès-Asfeld à Asfeld.

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Les dépenses admises en compte seront remboursées à la société, en capital, jusqu'à concurrence des trois quarts, dans les conditions ci-dessous indiquées.

Sur les dépenses faites et justifiées par la société, calculées conformément aux stipulations de l'article 7, il lui sera payé chaque mois, au fur et à mesure de l'exéention des travaux et dans les deux mois au plus tard de la remise des situations, des acomptes égaux aux cinq septièmes des dépenses admises en compte, constatées par des états de situation approuvés par le préfet, sans que le total de ces acomptes puisse dépasser les trois quarts du maximum fixé au présent article.

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Lorsque les travaux exécutés par la société seront achevés et que la mise en exploitation de chaque ligne aura été autorisée par le préfet, le département payera à la société la somme nécessaire pour parfaire, avec les acomptes déjà payés, les trois quarts des dépenses admises en compte aux termes de l'article 7. sous la même réserve qu'an paragraphe précédent en ce qui concerne le maximum. Ce payement

devra être effectué dans le délai de trois mois qui suivra l'ouverture à l'exploitatica de chacune des lignes neuves provues à l'article ou la presentation de la situation de réglement des comptes si cette présentation est postérieure à l'ouverture de l'exploitation.

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Faute de se conformer aux délais de payement stipulés au deux paragraphes ca dessus pour le payement des acomptes et solde, lc c, département payera a la société sur les sommes restant dues les intérêts à quatre pour cent (4 p.0.0) depaa f'expiration du délai jusqu'au jour du pavement.

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e quatrième, quart de la dépense totale admise en compte sera fourni par Ce quatrième quart' sera remboursé par des anquités et à cet effet, le dépar e ment de la Marne devra payer chaque année à la société les intérêts au taux de trois Tranes quatre-vingt-cinq centimes pour cent 385 p. oo) augmentés de l'am tissement au même taux dans le temps restant à courir depuis l'ouverture à l'es ploitation jusqu'à la date de l'expiration de la concession, du quart constituant part contributive de la société dans l'établissement des lignes de Reims à Beine de Reims à Asfeld,runt to an aditusip is

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Les annuités dues par le département seront payées chaque année un mois ang plus tard après la date nécessaire de l'ouverture à l'exploitation totale des deur, a lignes. 1

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Les pavements en retard seront passibles d'un intérêt de quatre pour cent (4.p. oo) lan au profit de la sociétéoj Jass e10:1

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9. Postérieurement à la clôture du compte 'de premier établissement de chacune des lignes comprises dans le réseau défini à l'article 3, il pourra être exécuté, sur chacune de ces lignes, des travaux complémentaires de premier établissement s'ap pliquant à l'acquisition de matériel roulant supplémentaire et à des fournitures travaux complémentaires, tels que raccordements, gares nouvelles, remises noe velles pour le matériel roulant, ateliers nouveaux de réparations, agrandissement « aménagement des gares des remises et des ateliers, pose de contre-rails, voies a plémentaires, matériel fixe supplémentaire, ainsi qu'à l'acquisition des terrains cessaires à ces nouvelles installations, etc.

Les comptes des travaux complémentaires seront établis par ligne. Aucun maximaa n'est fixé pour la dépense à faire sur chaque ligne, mais l'ensemble des comptes d réseau ne devra pas excéder cinq mille francs (5,000') par kilomètre construit, do trois mille francs (3,000) exclusivement affectés à l'acquisition du matériel roulant supplémentaire.

Les travaux complémentaires pourront être proposés par la société ou demandés par le département; dans ce dernier cas la société sera tenu d'en dresser et des présenter les projets. Les propositions et projets de travaux complémentaires, qu'ils emanent directement de la société ou qu'ils aient été dressés par elle à la demande du département, seront soumis au conseil général qui décidera de la suite a lear donner, sauf recours au ministre des travaux publics qui statuera en dernier ressort, Les travaux complémentaires approuvés par le conseil général seront exécutés par la société; ils ne pourront toutefois, être entrepris que sur l'autorisation du ministre des travaux publics, conformément à l'article 2 du décret du 20 mars 1882.

Le règlement des dépenses se fera conformément aux règles posées dans l'article étant entendu que la majoration prévue sous le paragraphe (e) ne sera applique qu'aux dépenses remboursées par annuités comme il est prévu ci-après.

La société seca remboursée du montant des dépenses admises en compte; ce remboursement aura lieu, au gré, du département, soit en capital fourni par lui, so par annuité comprenant l'intérêt à quatre pour cent (4 p. o/o) et l'amortissement au même taux dans le temps restant à courir depuis la réception des travaux jusqu'a la date de l'expiration, de la concession, soit partie en capital et partie par annuites. Les annuités seront prélevées sur l'excédent des recettes d'exploitation, conformé ment aux stipulations du dernier paragraphe de l'article 1 ci-après. En cas d'insuffisance de cet excedent pour faire face au payement desdites annuités, le département versera chaque année à la société la somme nécessaire pour parfaire le payement et se remboursera ultérieurement des sommes ainsi, versées par lui par des prélevements

opérés sur le bénéfice avant attribution de ce dernier, conformément aux indications du dernier paragraphe de l'article lest my nope term

Il est d'ores et déjà convenu que les dépenses résultant des travaux de doublement de la voie dans Reims, au delà de la halte de Reims-Promenades, dans la direction d'Ambonnay, seront comprises au compte des travaux complémentaires et que le remboursement de ces dépenses se fera par annuités..

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10. Chaque année, la société portera en compte dans les dépenses d'exploitation une somme prélevée sur les recettes d'exploitation pour alimenter un fonds, de réserve destiné au renouvellement de la voie et du matériel fixe et roulant. Ce prélève, ment sera de cinquante francs (50) par kilomètre de ligne construite pour la première année, cent francs (100) pour la seconde année, cent cinquante francs (150'} pour la troisième année et les années ultérieures; il commencera dans l'anné qui suivra l'homologation de la présente convention pour les lignes actuellement en service et dans la cinquième année qui suivra celle de l'ouverture d'exploitation pour les lignes nouvelles. Le fonds de réservé créé en exécution du présent article recevra également les sommes versées au fonds de renouvellement des diverses lignes concédées antérieurement à l'homologation de la présente convention.

Ce fonds de réserve cessera de récevoir de nouveaux versements, lorsqu'il aura atteint, soit par des versements, soit par les intérêts produits, le chiffre de mille cinq cents francs (1,500) par kilometre; à partir de ce moment, il ne s'augmentera plus que des intérêts produits. Les versements annuels seront effectués de nouveau dans la mesure nécessaire pour ramener le fonds de réserve à son maximum, lorsqu'après l'avoir atteint, il aura été absorbé ou entamé pour les dépenses auxquelles il doit subvenir.

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A défaut par la société d'avoir effectué les versements stipulés au présent article, il y sera pourvu d'office par le préfet après mise en demeure dans la forme indiquée à l'article 39 du cahier des charges.

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Les fonds de réserve, constitués en titres au porteur de rentes sur l'État ou én obligations au porteur de l'une des six grandes compagnies de chemins de fer, sera déposé dans une caisse agréée par le département.

En fin de concession comme en cas de rachat, le fonds de réservé sera affecté jusqu'à due concurrence: tout d'abord, à la remise en état des lignes par application des articles 29 et 35 du cahier des charges, et ensuite, s'il reste des disponibilités, en payement des insuffisances d'exploitation qui n'auraient pu être antérieurement remboursées. Le surplus reviendra pour deux tiers à la société et pour un tiers au département.

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En cas de déchéance, le fonds de réserve sera acquis au département.

Les prélèvements sur ce fonds ne pourront être autorisés que par le conseil gé néral sur la proposition du préfet, la société entendue, sauf recours devant le mi nistre des travaux publics qui statuera définitivement.}}}

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11. L'exploitation du réseau sera faite aux risques et périls de la société quelles que soient les recettes. Pour le règlement des comptes, il sera fait, masse des recettes et dépenses d'exploitation de toutes les lignes constituant le réseau des chemins de er défini à l'article 3...

Les recettes à porter en compte comprendront non seulement les recettes du trafic, mais aussi les recettes accessoires, notamment celles provenant de locations et ventes de toute nature, de publicité.conv

Sur la recette brute, déduction faite des impôts sur transports et de la moitié dų péage versé annuellement à la Société du tramway, d'Épernay-Ay-Mareuil et à la Compagnie des tramways chalonnais, la société prélèvera les frais d'exploitation, d'entretien et de réparations ordinaires et extraordinaires, constitués par les dépenses

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