Page images
PDF
EPUB

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 12 Février 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

:

Signé A. FALLIÈRES.

N° 19-1

Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais) (1).

Du 15 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 18 février 1909. ì

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation, à l'octroi de Saint-Martin-Boulogne (Pas-de-Calais), d'une surtaxe de huit francs (8') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes, fruits à l'eau-de-vie et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue en vertu d'une loi du 27 juillet 1906.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs par hectolitre établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au payement des dépenses mentionnées dans les délibérations municipales des 24 juillet 1904 et 6 janvier 1906.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 15 Février 1909.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLAUX.

Signé A. FALLIÈRES.

--

Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1908 ( 190-423). cembre 1908 (200-418). Adoption le 21 décembre 1908. cembre 1908 (60-136). — Rapport le 28 janvier 1909 (Ɛ-21),

[ocr errors]

Rapport le 18 déSénat Dépôt le 23 déAdoption le 11 février

N° 20.

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi d'Ernée (Mayenne) (1).

Du 15 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 18 février 1909.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQue promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation de la surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eaude-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi d'Ernée (Mayenne).

Cette surtaxe est indépendante du droit de neuf francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté à l'exécution des travaux d'assainissement visés dans la délibération du 20 juin 1908.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Février 1909.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAux.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 21.

Lor autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Mortagne (Orne) (2).

Du 15 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 18 février 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1912 inclusi

(1) Chambre des députés Dépôt le 14 décembre 1908 (195-432 ). 18 décembre 1908 (200-444). Adoption le 21 décembre 1908. le 23 décembre 1908 (60-134). - Rapport le 28 janvier 1909 (5-19).

11 février 190g.

Adoption le 21 decembre 1908.

(2) Chambre des députés Dépôt le 11 décembre 1908 (193-430). 18 décembre 1908 (200-446). le 23 décembre 1908 (60-137).

11 février 190g.

Rapport le 28 janvier 1909 (6-2 2 ).

Rapport le Sénat : Dépôt Adoption le

[blocks in formation]

vement, la perception, à l'octroi de Mortagne (Orne), d'une surtaxe de vingt-trois francs (23') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Février 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

:

Signé A. FALLIÈRES.

[blocks in formation]

Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Péronne (Somme) (1).

Du 15 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 18 février 1909.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De La République promulgue LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation d'une surtaxe de quinze francs (15') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Péronne (Somme) en vertu de la loi du 28 février 1904.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs par hectolitre établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de la dette communale. L'administration locale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi..

Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1908 ( 190-421 ). cembre 1908 (200-447). Adoption le 21 décembre 1908. 23 décembre 1908 (60-135). Rapport le 28 janvier 1909 ( 5-20). 11 février 1909.

Rapport le 18 déSenat Dépôt le Adoption le

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 15 Février 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

:

Signé A. FALLIières.

[merged small][ocr errors]

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Barcelonnette (Basses-Alpes) (1).

Du 19 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 23 février 1909.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation, à l'octroi de Barcelonnette (Basses-Alpes), d'une surtaxe de quinze francs (15′) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent sera exclusivement affecté au payement des dépenses devant résulter de la réfection des captages et des canalisations de la source de la Couagne.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Charleville (Ardennes) (1).

Du 19 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 23 février 1909.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation, à l'octroi de Charleville (Ardennes), d'une surtaxe de dix francs (10) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de trente-sept francs cinquante centimes établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée à l'article qui précède sera spécialement affecté au service de la dette municipale.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 19 Février 1909.

Le Ministre des finances,

Signé : J. CAILLAUX.

Signé A. FALLIÈRES.

N° 25. Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Bernay (Eure) (2).

[blocks in formation]

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1912 inclusivement,

Dépôt le 7 décembre 1908 (189-418). — Rapport le 17 dé-
Adoption le 18 décembre 1908. Sénat Dépôt le 23 dé

Chambre des députés cembre 1908 (197-438). cembre 1908 (60-139). Rapport le 28 janvier 1909 (6-24). →→ Adoption le 16 février

1909.

[ocr errors]

Rapport le 17 dé Sénat Dépôt le 73 déAdoption le 16 février

Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1908 (189-416). cembre 1908 (197-416). Adoption le 18 décembre 1908. cembre 1908 (60-140).- Rapport le 28 janvier 1909 (6-25).

« PreviousContinue »