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CONVENTION.

L'an 1908, le 13 août,

Entre les soussignés :

M. Huart, préfet du département de la Loire, officier de la Légion d'honneur, agissant en son nom et pour le compte du département de la Loire, en vertu :

1° De la loi du 10 août 1871;

2° De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local;

3. Des décrets du 6 août 1881, 13 février 1900 et 16 juillet 1907, portant règlement d'administration publique et approuvant le cahier des charges type;

4o Des décrets des 20 mars 1832 et 23 décembre 1885, portant règlement d'administration publique pour application des articles 16 et 39 de la loi du 11 juin 1880; 5o Des délibérations du conseil général, en date des 4 octobre 1906, 12 avril, 3 octobre 1907 et 28 avril 1903,

D'une part;

Et MM. Lapeyre, ingénieur civil, demeurant à Cusset (Allier), et Mercier, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Moulins (Allier),

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

ART. 1". Le département de la Loire concede à MM. Lapeyre et Mercier, qui acceptent, la construction et l'exploitation du chemin de fer d'in'érêt local à voie d'un mètre (1) de largeur, de la limite du département de l'Allier a Saint-Germain-Laval, conformément à l'avant proj t qui a servi de base à l'enquête d'utilité publique et au projet definitif à approuver ultérieurement.

Cette concession est faite aux conditions suivantes :

2. Les concessionnaires exécuteront et exploiteront ledit chemin de fer en se conformant aux clauses et conditions du cahier des charges et de la série des prix ciannexés.

Ce cahier des charges est conforme au cahier des charges type annexé au décret du 6 août 1881, modité par décrets des 13 février 1900 et 16 juillet 1907, sauf les modifications apportées aux articles 7, 19, 35, 41 et 65.

3. La construction de la ligne sera entièrement faite par les concessionnaires; elle comprendra la totalité des études, acquisitions de terrains, travaux, matériel roulant et fournitures d'objets mobiliers et immobiliers nécessaires au complet établissement et à l'exploitation de la ligne.

4. Les concessionnaires devront avoir le matériel roulant nécessaire pour l'exploitation de la ligne suivant le developpement du trafic; ce matériel sera muni du frein continu automatique, d'un système qui sera admis après utente entre le département et les concessionnaires. Toutefois le matériel roulant qui devra être fourni sur la ligne au début de l'exploitation et qui devra être porté au compte de premier établissement est limité à :

Cinq locomotives de vingt-quatre tonnes (24) à vide;

Quatre fourgons à bagages;

Huit voitures à voyageurs contenant chacune cinquante-quatre places;
Trente-neuf wagons à marchandises pouvant porter au moins dix tonnes (10).

Afin de permettre le passage sans transbordement à Saint-Germain Laval des marchandises du chemin de for faisant l'objet de la présente concession sur les voies de la Compagnie des chemins de fer départementaux de la Loire, dix-neuf des wagons de marchandises seront étais avec une largeur maxima de deux mètres vingt centimètres (220), toutes saillies comprises.

5. Le département prendra à sa charge toutes les dépenses réelles de construction stipulées à l'article 3 et qui seront établies dans les conditions suivantes :

Les travaux et fournitures seront comptés d'après les quantités réellement faites ou livrées aux prix unitaires de la série annexée à la présente convent on. Les traTaux et fournitures pour lesquels il n'existe pas de prix portés à la série, à moins que ces prix ne puissent se deduire naturellement de ceux de la série, seront comptés d'après les dépenses payées par les concessionnaires, dûment justifiées et majorées de dix pour cent (10 p. 100) pour frais généraux et d'administration. Les depenses de premier établissement admises en compte seront d'ail eurs majorées de dix pour cent (10 p. 100) pour frais de constitution de la société et de réalisation du capital el pour intérêt des sommes avancées par les concessionnaires p ntant la période de construction. En tout cas, et quoi qu'il arrive, le montant des dépenses à rembourser par le département en vertu de l'article 6 suivant, ainsi déterminées, ne pourra dépasser trois millions six cent vingt mille trois cents francs (3,6 10,300′).

En cas d'ouvertures partielles, les annuités provisoires seront calculées sur un capital qui ne pourra dépasser quatre-vingt-huit mille trois cents francs (83,300') par kilometre.

Si le maximum n'est pas atteint, les dépenses d'établissement seront augmentées a titre de prime d'économie de la moitié de la différence entre le maximum et le montant des dépenses justifiées conformément aux paragraphes précédents, et la part d'economie ainsi désignée sera acquise aux concessionnaies.

S'il y a dépassement, le surplus n'entrera pas en ligne de compte dans le règlement des dépenses et sera laissé à la charge des concessionnaires.

6. Le capital tel qu'il est fixé ci-dessus sera remboursé aux concessionnaires pour chaque section, au moyen d'un nombre d'annuités égal au nombre des années restant à courir depuis la mise en exploitation de chacune d'elles jusqu'à la fin de la concession.

Ces aunuités seront calculées au taux de trois francs soixante-quinze centimes pour cent (3.75 p. 100) d'intérêt simple, plus l'amortissement pendant le temps restant à courir depuis la mise en exploitation de chaque section jusqu'à l'expiration de la concession.

En cas de déchéance, le payement des annuités sera suspendu et aucun remboursement ne sera dû pour la partie non amortie du capital, réserve étant faite des droits que les concessionnaires tiennent de l'article 38 du cahier des charges.

Avant toute émission d'obligations, le département se réserve le droit de rembourser aux concessionnaires une partie équivalente au plus aux trois quart du capital de premier établissement. Dans cette éventualité, le département devra déclarer son choix dans le délai de deux mois qui suivra l'ouverture à l'exploitation de la ligne entiere et, le cas échéant, il aura à payer, avec le capital, les intérêts à quatre pour rent (4 p. 0/0) calculés depuis l'ouverture jusqu'au jour du remboursement qui aura Beu au plus tard dans les six mois qui suivront la mise en exploitation de la ligne

atière.

7. Si en cours d'exploitation, mais seulement pendant les vingt premières années qui suivront la mise en exploitation de la ligne, par suite de l'accroissement du trafic sa pour toute autre raison, il est reconnu né essaire par le préfet de développer les installations fixes de la ligne et d'augmenter la consistance du matériel roulant, le compte d'établissement pourra être augmenté des dépenses qui seront faites de e chef postérieurement à la réception de la ligne, sans que les sommes ainsi ajouis puissent excéder cinq mille francs (5,000') par kilomètre, soit deux cent cinq mille francs (205,000') pour la ligne entière.

Le capital correspondant aux dépenses complémentaires sera rembour:é aux conessionnaires de la façon qui est indiquée à l'article 6 ci-dessus.

En cas de déchéance, le payement des annuités dues aux concessionnaires en remboursement des avances faites par eux pour travaux complémentaires sera suspendu, Jussi bien que celui des annuités pour remboursement du capital primitif de premier établissement.

Passé le délai des vingt premières années, à partir de la mise en exploitation de a ligne, les travaux complémentaires qui seront reconnus nécessaires par le préfet, les concessionnaires entendus, seront à la charge de ces derniers.

:

8. La longueur de la ligne sera déterminée par un chaînage contradictoire et continu effectué soivant la voie principal • sans tenir compte des voies de garage et embranch ments et avant pour extrémités d'une part, da limite séparative ades deus départements de la Loire et de l'Alier et, d'autre part, l'axe du bâtiment de la station extrême ou, à défaut, l'axe du trottoir à établir pour le service des voyageurs.

Toutefois la longueur admise en compte ne pourra dépasser quarante et un kiloamètres (41*).

9. L'exploi ation aura lieu aux risques et périls des concessionnaires, quelles que soient les recettes.

Il sera tenu compte des recettes de toute mature, y compris les subventions qui pourront être allouées par des particuliers, les administrations ou les communes, et des dépenses dum at justifiées faites dans un but d'utilité. Les dépenses d'exploitation comprendront, en dehors des dépenses afferentes à l'exploitation proprement dite, les frais d'administration centrale, tels que location et frais de siège social, les je ons de pré ence, etc., sans que ces frais puissent dépasser un dixième des dépenses d'exploi ation locale.

Les frais annuels d'exploitation ne pourront excéder un maximum déterminé par la formule:

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L représente le nombre de kilomètres exploités;

R la recette brute, impôts déduits;

Kle nombre de trains kilométriques de vovagears oa mixtes.

Cette formule s'applique au nombre de trains défini à l'article 10 ci-après. Quand les dépenses réellement faites et dûment justifiées, comprenant les frais généraux et d'administration, n'atteindront pas le maximum donné par la formule; elles seront majorées, à titre de prime décon mie, des deux tiers de l'écart et le total formera les frais d'exploitation que les concessionnaires seront autorisés à prélever sur les recet es brutes.

Il est d'ailleurs expressément stipulé que la prime à l'économie ne sera appliquée que s'il n'y a pas heu à l'établissement du compte d'attente dont 'il sera question ciaprès, ou lorsque ce compte sera éteint.

Quand les recettes brules, impôts délnits, seront inférieures aux dépenses d'exploitation admises en compte, les insuffisances seront portées à un compte d'attente jusqu'au moment où elles pourront être remboursées aux concessionnaires.

Quand les recettes brutes, impôts dé luits, seront supérieures aux dépenses d'exploitation a imises en compte, y compris la prime a l'économie, s'il y a lieu, le surplus sera d'abord em loyé à amortir, sins intérêt, le compte d'attente: après amortissement de ce compte, le surplus sera partagé à raison d'un tiers pour les concessionnaires et deux tiers pour de département.

Si, en fin de concession, de compte d'attente n'est pas amorti entièrement, l'insuffisance finale restera à la charge des concessionnaires; al en serait de même en cas "de déchéance.

10. Le nombre minimum des trains de voyageurs ou mixtes fixé par l'article 32 du cahier des charges sera mis en service tant que la recette kilométrique brute, impòá: déduits, ne dépassera pas cinq mille francs (5.000').

Ce nombre sera porté, si le département l'exige, à quatre par jour pour une re cette comp ise entre cinq mille et sept mille francs (5,000 et 7,000); à cinq pour recette comprise entre sept mille et neuf mille rancs (7,000 et 9,000), et ainsi d suite à raison d'un train en sus par chaque augmentation de deux mille francs (2,000* dans la recette.

Il es entenda que, pour le calcul du produit kilométrique moyen servant à déter miner le nombre des trains exigibles en vertu du présent article, il ne sera pas fai état de la recette des trains spéciaux ou de touristes que les concessionnaires pour ront mettre en circalation de leur propre initiative.

11. En dehors des trains supplémentaires prévus à l'article précédent, le départe ment pourra exiger la mise en marche des trains supplénien taires régulers, pério diques on exceptionnels La recette de ces trains entrera dans la masse générale de recettes; et les concessionnaires seront autorisés à ajouter au maximum des frais dexpl vitation définis à f'article 9 ci-dessus, soixante-dix centimes (070) par kilemetre de trein supplémentaire.

Il est d'ailleurs enten fu que les trains supplémentaires que les concessionnaires nettraient en circulation de leur propre initiative ne donueront pas lieu à cette augmentation des dépenses d'exploitation.

12. Les concessionnaires assureront l'entretien en bon état des lignes et de toutes jurs dépen tances, ainsi que le renouvellement des voies et du matériel fixe en géséral, du materiet roulant, de l'outilage et du mobilier. Its devront onstituer un finds de reserve pour ce renouvelle.nent en prélevant chaque année, à partir de la gemière année d'exploitation, une somme de deux cents francs (200) par kilomètre oncédé.

Ce fonds de réserve cessera de s'accroître lorsqu'il aura atteint deux mille francs 3,000) par kilomètre. Il sera de nouveau reconstitué dès qu il descendra au-dessous de deux mille franes (2.000') par suite d'exécution de travaux.

Les som nes affectées à la constitution de ce fonds de réserve devront être emplovées en achat de titres de rentes de l'État français, soit d'obligations des six randes compagnies de chemin de fer, soit d'obligations du département de la Loire. les titres sero-it déposés à la Banque de France ou dans toute antre caisse agrééc par le département. Les concessionnaires seront considérés, pendant la concession, tomme ayant la proprité de ce fonds de réserve. Ils pourront en percevoir 1 s reve-' aus, mais ils ne pourront tou her à ce fonds de réserve que d'accord avec le pré et et adusivement pour tra aux de grosses réparations et du renouvellement des voies et

du matériel.

En fin de concession ou en cas de rachat, les deux tiers du fonds de réserve se-, at acquis an département. En cas de déchéance, le département deviendra pro aire de la totalité de ce fonds.

13. Des permis de circolation pourront être délivrés par les concessionnaires à pas les fonctionnaires et agents du cheinin de fer et aux membres de leur famille à har charge.

En dehors de ces personnes et des fonctionnaires désignés à l'article 53 du cahier les charges, il est interdit de délivrer à qui que ce soit des permis de circulation pratuite ou à prix reduits. Il ne pourra être dérogé à cette disposition que par deci

préfectorale, et ce dans les conditions qui seront fixées par le conseil général.

14. Une amende de cinquante francs (50') par jour sera due au département pars. concessionnaires, en cas d'infractio is aux dispositions du cahier des charges prémes à l'articl- 3 pour la présentation des projets, le commen ment des travaux et nise en exploitatione la Igne, sans préjudice de la déchéance, s'il y a lieu, par plication des articles 37 et 39 du même cahier des charges. ·

55. Le département demeurera chargé de rembourser à l'État ses avances heque et dans les conditions fives a l'article 15 de la loi du 11 juin 1880; il toué toutes les subventions de PÉtat versées en exécution de la même loi.

6. Les concessionnaires s'engagent à n'employer dans leur exploitation que du adriel fixe et roulant construit en France et à n'utiliser que des Framais comme ents de leur exploitation

Si les maisons françaises ne peuvent livrer les commandes qui leur seront faites. préfet pourra accorder une dérogation à la règle ci-dessus.

17. La validité de la présente convention est subordonnée à la déclaration d'uti Bé poblique et fobtent on par le département du concours de l'état dans les enditions fixées par la loi du 11 juin 1880 et à l'article 13 du règlement d'admi duration publique du 20 mai 1882.

18. MM. A Lapeyre et F. Mercier s'engagent à constituer, dans le délai d'un an a

partir de la déclaration d'utilité publique, une société anonyme qui leur sera substituée et avec laquelle ils resteront solidaires et responsables vis à-vis du départe ment de tous les engagements qu'ils auront contractés envers lui, et ce, pendant un délai de dix années à partir du décret qui approuvera 1 substitution conformé ment aux dispositious de l'article 10 de la loi du 11 juin 1830. Cette société devra être préalablement agréée par le conseil général de la Loire.

Fait double à Saint-Étienne, le 13 août 1908.

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2

Terrains.

1° INFRASTRUCTURE.

Chapitre 19.

TERRAINS, ÉTUDES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX.

Les dépenses d'acquisition de terrains seront rembour-
sées aux concessionnaires avec une majoration de 15 p. 100 pour
frais spéciaux de gestion, de procédure, d'expropriation, de
passation d'actes, etc.

Etudes et surveillance. Études des projets définitifs, direction
et surveillance des travaux, le kilomètre de ligne: deux mille
francs

Chapitre 2.

TRAVAUX.

2,000'00€

3

5

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Déblai de toute nature, y compris ceux d'emprunt pour fouille,
charge, transport et emploi en remblai ou en dépôt, le mètre
cube, mesuré en déblai: un franc quatre-vingt-cinq centimes.
Règlement de la plate-forme et des talus, le kilomètre de ligne :
six cents francs..

Déviation de routes nationales, le mètre courant de déviation :
quatre francs cinquante centimes...

1 85

600 00 4 50

6

7

Déviation de chemins de grande communication ou d'intérêt com-
mun, le mètre courant de déviation : trois francs....
Déviation de chemins vicinaux ordinaires ou roraux, le mètre
courant de déviation : un franc cinquante centimes...

3 00

1 50

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8

9

Buses en ciment de 30 centimètres de diamètre intérieur, le mètre
linéaire mesuré selon la longueur du radier: dix francs....
Buses en ciment de 40 centimetres de diamètre intérieur, le mètre
linéaire mesuré selon la longueur du radier: douze francs.....

10 00

12 00

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