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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 6 Février 1909.

Signé A. FALLIÈRES.

La President du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé G. CLEMENCEAU.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

* 10.- Lor portant ouverture au Ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1909, d'an Crédit extraordinaire de 100,000 francs, pour secourir les familles françaises victimes du tremblement de terre en Italie (1).

Du 8 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 9 février 1909.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUe promulgue lA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE unique. Il est ouvert au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1909, en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 26 décembre 1908, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000'), qui sera inscrit à un chapitre spécial porant le n° xxvII bis et ainsi libellé : Secours aux familles françaises times du tremblement de terre en Italie.

Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1909.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 8 Février 1909.

Le Ministre des affaires étrangères,

Signé S. PICHON.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

* Chambre des députés : Dépôt le 12 janvier 1909 (no 2237).

Rapport de M. Des

el le 18 janvier 1909 (n° 2268), adopté le 19 janvier 1009. Sénat Dépôt le Rapport de M. Charles Dupuy le 28 janvier 190g (n° 14,

janvier 1909 (n° 5).

adopte le 4 février 1909.

N° 11.

Lor relative à l'exécution de nouveaux Travaux destinés à compléter l'amélioration du port du Havre et de la basse Seine (".

Du 11 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 14 février 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIque promulguE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Sont déclarés d'utilité publique, conformément aux dispositions générales des avant-projets en date du 16 octobre 1907, dressés par les ingénieurs du port du Havre et de la navigation de la Seine maritime :

1° Les travaux d'extension du port du Havre comprenant la création d'un bassin de marée et d'une forme de radoub au sud de l'avantport et des bassins actuels, au moyen d'une emprise sur la baie de Seine, limitée par des digues.

La dépense est évaluée à quatre-vingt-six millions six cent mille francs (86,600,000′);

2° Les travaux d'amélioration de l'estuaire de la Seine, comprenant le prolongement de la digue Nord sur quatre kilomètres (4) de longueur, à partir et en aval du méridien de Saint-Sauveur, et des dragages.

La dépense est évaluée à douze millions de francs (12,000,000; 2. Il est pris acte des engagements souscrits:

1° Par la chambre de commerce du Havre, ainsi qu'il résulte de sa délibération en date du 30 août 1907, de fournir à l'État, avec l'aide du département de la Seine Inférieure et de la ville du Havre. comme il est prévu à l'article 4 ci-après, pour l'exécution des travaux d'amélioration du port du Havre autorisés par la présente loi, une contribution égale à la moitié de l'estimation de la dépense, sans que cette contribution puisse dépasser le chiffre de quarante-deux mil lions cinq cent mille francs (42,500,000');

2 Par la chambre de commerce de Rouen, ainsi qu'il résulte d sa délibération en date du 22 août 1907, de fournir à l'État ave

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Chambre des députés : Décret déposé le 30 décembre 1907, n° 1425. Commi sion des travaux publics, des chemins de fer et des voies de communication: prẻ sident, M. L. Janet; secrétaire, M. Dauzon; rapporteur, M. Aimond. Rapport de posé le 30 mars 1906, n° 1652. Amendement n° M. Sénac. Discussion première délibération, 10 juillet 1908. --- Vote (urgence). Sénat Décret déposé 10 juillet 1908, n° 234. Commission des voies navigables président, M. de Frey cinet; secretaire, M. Daumy; rapporteur, M. Petitjean. Rapport déposé le 16 de cembre 1908, n° 347. Discussion: première délibération, 23 décembre 19c (ajournement); 21 janvier 1909. Vote (urgence).

:

l'aide du département de la Seine-Inférieure et de la ville de Rouen comme il est prévu à l'article 4 ci-après, pour l'exécution des travaux d'amélioration de l'estuaire de la Seine autorisés par la présente loi, une contribution de six millions de francs (6,000,000').

Le montant de ces subsides sera versé au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, par acomptes successifs, aux époques déterminées par le ministre des travaux publics, eu gard aux besoins des travaux.

3. Il est prix acte de l'engagement souscrit par la ville du Havre, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal en date du 17 août 1907, de verser au Trésor, à titre de subside pour les travaux d'amélioration du port du Havre autorisés par la présente loi, une somme égale au montant des droits d'octroi, évalués à un million six cent mille francs (1,600,000'), qui seront perçus sur les matériaux employés dans l'exécution des travaux, et éventuellement le montant des taxes de remplacement qui pourraient être instituées en cas de suppression totale ou partielle des droits d'octroi.

Ce subside sera versé par acomptes au début de chaque année, sur la production d'un état des droits perçus pendant l'année écoulée.

4. Sont approuvés les engagements pris:

1 Par le département de la Seine-Inférieure, suivant délibération du conseil général de ce département en date du 3 octobre 1907, d'accorder à la chambre de commerce du Havre une subvention de buit millions huit cent cinquante-quatre mille cent soixante-sept francs (8,854,167) et à la chambre de commerce de Rouen une subvention de un million deux cent cinquante mille francs 1,250,000) en vue de concourir à l'exécution des travaux prévus par la présente loi;

2° Par la ville de Rouen, suivant une délibération du conseil municipal de cette ville en date du 27 septembre 1907, de verser à la chambre de commerce de Rouen une subvention de huit cent mille francs (800,000') en vue de l'exécution des mêmes travaux;

3° Par la ville du Havre, ainsi qu'il résulte d'une délibération du conseil municipal de cette ville en date du 17 août 1907, de verser à la chambre de commerce du Havre une subvention de quatre mil. lions de francs (4,000,000') en vue desdits travaux.

5. Le surplus de la dépense, à la charge de l'État, évalué à quarante-deux millions cinq cent mille francs (42,500,000) pour les travaux du Havre, et à six millions de francs (6,000,000') pour les travaux de l'estuaire de la Seine, ainsi que les dépenses militaires du Havre à la charge du service civil, évaluées à neuf cent mille francs '900.000) sera imputé sur les crédits annuellement inscrits au budget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et l'extension des ports maritimes.

6. Les chambres de commerce de Rouen et du Havre sont autorisées à emprunter, à un taux qui n'excédera pas quatre pour cent (4 p. o/o), les sommes nécessaires pour être en mesure de satisfaire aux obligations résultant pour chacune d'elles de l'article 2 de la présente loi.

La durée maximum d'amortissement des emprunts de chaque chambre est fixée à cinquante ans, à partir de la date de la conclusion du premier emprunt.

Ces emprunts, toujours remboursables par anticipation, pourront être réalisés et conclus, en totalité ou par fractions, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

7. A partir de la promulgation de la présente loi, les péages maxima institués au profit de la chambre de commerce du Havre par l'article 7 de la loi du 19 mars 1895 pourront être majorés de cinquante pour cent (50 p. 100).

Le taux effectif d'application de ces péages sera déterminé par des arrêtés ministériels dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande.

Leur produit sera exclusivement affecté aux charges résultant pour la chambre de commerce de l'ensemble de ses obligations relatives aux travaux d'amélioration du port du Havre qu'elle a assumées, tant en vertu de la présente loi qu'en vertu des lois et décrets antérieurs.

Leur perception cessera immédiatement après l'entier amortissement de ces charges et au plus tard dans le délai de cinquante années fixé par le paragraphe 2 de l'article précédent.

La chambre de commerce pourra être autorisée, par décision du ministre du commerce et de l'industrie, après avis du ministre des travaux publics, à affecter chaque année à l'acquittement des mêmes charges, concurremment avec le produit des péages prévus ci-dessus, une contribution complémentaire prélevée sur les excédents de recette du service de l'outillage public du port.

8. Les peages institués au profit de la chambre de commerce deRouen par l'article 8 de la loi du 19 mars 1895, la loi du 29 décembre 1900 et le décret du 4 avril 1908 sont prorogés, en tant que de besoin, pour assurer l'amortissement, tant des emprunts contractés antérieurement par cette chambre en vue des travaux d'amélioration de la basse Seine et du port de Rouen que de ceux qu'elle est autorisée à contracter en vertu de la présente loi.

Ils pourront être réduits ou modifiés dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902.

Leur perception cessera immédiatement après l'entier amortissement des emprunts visés au paragraphe précédent et au plus tard

dans le délai de cinquante années fixé au paragraphe 2 de l'article 6 ci-dessus.

9. Le produit des péages visés au articles 7 et 8 ci-dessus pourra être appliqué, par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, à de nouvelles charges résultant de travaux d'amélioration des ports du Havre et de Rouen régulièrement autorisés.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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Loi autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Hanvec (Finistère) (1).

Du 12 Février 1909.

(Publiée au Journal officiel du 14 février 1909.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1912 inclusivement, a prorogation de la surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool par contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eaude-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Hanvec (Finistère).

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs (15') établi a titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté à l'exécution des travaux de reconstruction de murs du cimetière visés dans la délibération du 28 juin 1908.

Chambre des députés : Dépôt le 27 novembre 1908 (186-409).

16 décembre 1908 (192-427).

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Sénat Dépôt le 17 décembre 1908 (54-122).

Rapport le 28 janvier 1909 (5-17).

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