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Les versements de la chambre de commerce seront effectués (au fur et à mesure des besoins des travaux. L'importance et l'époque de chaque versement seront déterminées par le ministre des travaux pablies.

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Le subside de la ville sera versé par acomptes au début de chaque année, sur la production d'un état des droits pergus pendant l'année écoulée.

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3. Le surplus de la dépense, à la charge de l'Etat, sera imputé sur les credits annuellem nt inscrits au bulget du ministère des travaux publics pour l'amélioration et Pextension des ports maritimes.l

4. La chambre de commerce de Marseille est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excédera pas quatre francs pour cent (4 p. 6), les sommes nécessaires pour lui permettre de fournir à l'Etat de subside prevu à l'article 2.

La durée maximum d'amortissement des emprunts est fixée à cinquante ans, à partir de la conclusion du premier emprunt.

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Ces emprunts seront contractés dans les conditions prévues par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 sur les chambres de commerce. Pour tout emprunt contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre devra se conformer aux conditions stat daires de cet établissement, sans toutefois que la commission perçre en sus de Fintérêt puisse dépasser quarante-cinq centimes (o'45) pour cent francs (100).

5. A partir de la promulgation de la présente loi, il sera perçu aa port de Marseille, concurremment avec les péages établis par les décrets des 18 juillet 1906 et 5 juin 1907, un péage de vingt-cinq centimes (o' 25) au maximum par tonneau de jauge nette légale sur tous les navires français ou étrangers chargés ou venant prendre charge daur le port.

Seront exempts de ce péage les navires appartenant à État ou employés à son service, les navires affectés au pilotage, an remorquage, à la pêche côtière, au born ige ou au cabotage entre ports français (Algérie nou comprise), 1 s navires en relâche ou ne se livrant à aucune opération de commerce, des bateaux de navigation intérieure et les navi es qui, au cours d'une même année, entre le 1" janvier et le 31 d. cembre, auront dejà payé trois fois le péage.

La perception de ce péage, qui pourra être modité dans les limites du ma imum fixé au paragraphe du présent article et dans les conditions prévues par l'article 16 de la loi du 7 avril 1902, est concédée a la chambre de commerce pour le produit en être exclusivement atlecré aux charges résultant des obligations qu'elle assume en vertu de la présente loi. 1 +

Cette perception cessera immédiatement après entier amortassement des emprunts prévos à l'article 4 et, au plus tard, dans le délai de cinquante ans fixé au paragraphe 2 dudit article.

Dans les cas où les produits du péage seraient supérieurs aux an

nuités des emprunts, l'excédent des recettes devra obligatoiremen être affecté à des remboursements anticipés des emprunts.

Dans les trois premiers mois de chaque année, la chambre de commerce de Marseille adressera au ministre du commerce et de l'industrie, ainsi qu'au ministre des finances et au receveur des douanes chargé de la perception, un compte rendu détaillé des recettes perçues dans le port de Marseille, des frais de perception dans l'année précédente et de sa situation au point de vue de l'acquittement de ses obligations.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3°, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes :

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6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr. 4o.

IMPRIMERIE NATIONALE. 1

+

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4 février.... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Dirinon (Finistère).

4 février.... Lot autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Gouesnou (Finistère)..

6 février.... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Segré (Maine-et-Loire) ... ... ... ....

6 fevrier.... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Montmorillon (Vienne)......

6 février.... Loi ouvrant au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1909, et annulant, sur l'exercice 1908, un crédit supplémentaire de 600,000 francs pour secours d'extrême d'urgence.....

8 février.... Lor ouvrant au ministre des affaires étrangères, sur l'exercice 1909, un crédit extraordinaire de 100,000 francs pour secourir les familles françaises victimes du tremblement de terre en Italie.....

Pages.

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11 février.... Lor relative à l'exécution de nouveaux travaux destinés à compléter l'amélioration du port du Havre.....

82

12 février.... Loi autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octro de Hanvec (Finistère).

85

12 fevrier........ Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi d'Irvillac (Finistère).....

86

11 février.... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Crozon (Finistère)..

87

12

1 février.... Lor autorisant la prorogation d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi de Plobannalec (Finistère).....

1 fevrier.... Loi autorisant la perception d'une surtaxe sur l'alcool à l'octroi

de Plouénour-Trez (Finistère).. . . . . . .

PARTIE PRINC. (2o SECT.). Nouv. SERIE.

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