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Embranchements industriels.

61. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrières, d's concessionnaire de l'outillage avec tout propriétaire ou concessionnaire de magasins géné ports maritimes ou de navigation 'intérieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un embranchement: à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d'usmes, des propriétaires ou concessionnaires de magazius généraux ou des concessionnaires de Toutillage des ports marítimes ou de navigation interieure, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avárie pour le matériel, ¡ni ›ducuns frais particuliers pour la compagnie.

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Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle du préfét. Le concessionnaire aura te droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi du matériel surdes embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans lassoudre, de tracé ou l'établissement (de la vole desdits embrauchements, et les chaugements seront opérés aux frais des propriétaires.

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Le prefet pourra, à toute époque, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaires des aiguilles de soudure, dans le cas ou les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports,

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines ou d'usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la Ligue principale, le tout à leurs frais.

Les wagous ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destines à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre (1). Ce temps sera augmenté d'une demi-heure par kilometre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

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Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale a tawaleur du droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertisse

ment.

Les dépenses qui résulteront des mesures prescrites, s'il y a lieu, par le préfet statuant sur l'avis du service du contrôle, pour la surveillance et le gardiennage des aiguilles et des barrières d'embranchement in ustriel, seront là 4a charge des propriétaires des embranchements; mais les gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver peadas son parcours ou sou séjour sur ces lignes.

Dans le cas d inexécution d'une ou de plusieurs des con litions énonces ci-dessus, de préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

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"Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel ur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze cen

times (of 12) par tonne pour le premier times (0' 04) par tonne et par kilomètre en simètre et, en outre, de quatre cendu premier, lorsque la longueur de

Fembranchement excédera un kilomètre (1), caust Brush oui andizz, 900

Toat kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.me(1 Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais, des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la com+ pagnie du chemin de fer consente à les opéreras natal,

Dans ce dernier, cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sar la proposition, du concessionnaire.

Tont wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il 'ue serait pas complètement chargé

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit, de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de dix mille kilogrammes (10,000), déterminé en raison des dimensions. actuelles des wagons.

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Le maximum sera revisé par le préfet de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. 8/16M-4b 1064/ » 61 Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

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62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dependances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les batiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

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Agents du concessionnaires 4 12 14

63. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la réception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimiléd (unne gardes champêtres.

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Inspecteurs spéciaux. ob od 61 & out malà 1-9 bogr 64. Il pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs comntissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

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Frais de contrôles in 97 mm 9b 2 ob uolu #7 195 Bi

65.. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux d'entretien, et les frais de controle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire. Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de quarante francs (40), par chaque kilometre de chemin de fer

concéde Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré, comme en matière de contributions directes, au profit du département. 00.000). a ir sind zdejta zion & shing les EA Dacgifs.

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Cautionnement.

60. Avant la déclaration d'utilité publique, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de huit mille francs (8,000f)/vmamu miérsine so en rentes sur l'État calquées conformément au décret du 31 janvier 1872, pu̟sen bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Taj 24341 añorlibro, 291 aneb St

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprisesenter on 247 9 sat rea Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avance des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Élection de domicile

67. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Mont-de-Marsan.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture des Landes. ***

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Jugement des contestations..

68. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département des Landes, sauf recours au Conseil d'État.

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69. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

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À LA CONVENTION passée, le 28 décembre 1905, ENTRE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DU MIDI ET MM. P. ORTAL, SES FILS ET A. LAGUEYTE, concessiONNAIRES DE DIVERS CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL DU DÉPARtement des landES, ACCORDANT UNE GARANTIE D'INTÉRÊT.

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La convention du 28 décembre 1905 intervenue entre la Compagnie des chemins de fer du Midi et MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte relativement à diverses lignes d'intérêt local du département des Landes et approuvée par la loi du 31 décembre 1906 est étendue à la ligne de Labenne à Seignosse concédée à MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte par une convention en dale de ce jour, avec les conditions parti culières à ladite ligne stipulées ci-après ri

:

ART. 1. Les conditions de l'octroi de la garantie de la Compagnie des chemins de fer du Midi à la ligne de Labenne à Seignosse seront celles definies à l'article 1" de la convention du 28 décembre 1905 pour les quatre premières des lignes qui y sont dénommées.

Les recettes à porter en compte comprendront, d'une part, les recettes de la ligne de Labenne à Seignosse, déduction faite des impôts, et, s'il y a lieu, de la part de ces recettes pouvant revenir au département des Landes en exécution de l'article 9 de la convention de concession de ladite ligné en date de ce jour et, d'autre part, les sommes payées par le département aux concessionnaires en exécution de l'article 6 de ladite convention. *

Le maximum du capital garanti, fixé à trois millions six cent mille francs (3,600,000') par le 3o dudit article de la convention précitée du 28 décembre 1905, est porté à trois millions huit cent mille francs (3,800,0001).

2. La ligne de Labenne à Seignosse sera établie dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la convention de concession en date de ce jour passée entre le département des Landes et MM. P. Ortal, ses fils et A, Lagueyte.

3. Les travaux d'agrandissement ou de modifications qui seront nécessaires dans la gare de Labenne pour la réception de la ligne de Labenne à Seignosse seront exécutés dans les conditions fixées par l'article 3 de la convention du 28 décembre 1905 pour les gares de Labouheyre et de Dax.

4. Les rapports de service pour le trafic transmis par la ligne de Labenne à Seignosse au réseau du Midi ou vice versa seront soumis aux règles fixées pour les lignes

de Labouheyre à Bias et de Dax à Azur par l'article 5 de la convention, précitée du 28 decembre 1905.

5. La participation des concessionnaires aux dépenses de la gare commune de Labenne sera réglée à forfait moyennant le payement d'une somme annuelle de deux mille francs (2,000'), dont mille fraucs (1,000') pour le loyer de la gare et mille francs (1,000') pour (rais annuels d'exploitation.

6. Les frais d'enregistrement du présent avenant seront supportés par les concessionnaires.

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ENTRE LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES POSTES ET DES TÉLÉGRAPHES ET LA COMPAGNIE DE chemins de fer DU MIDI, RELATIVE À LA GARANTIE D'INTÉRÊT DE LA LIGNE D'INTÉRÊT LOCAL DE labenne à seigNOSSE.

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Entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au com de l'État et sous la réserve de l'approbation des présentes par une loi,

D'une part;

Et la société anonyme établie à Paris sous la dénomination de Compagnie des chemins de fer du Midi, représentée par M. Léon Aucoc, président du conseil d'administration, élisant domicile au siège de ladite société, boulevard Haussmann, n°54, à Paris, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ent été conférés par délibération du conseil d'administration en dête du 26 juin 1908 et sous la réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires, dans le délai d'une année après la promulgation de la loi ci-dessus visée,

D'autre part;

1 a Compagnie des chemins de fer du Midi et MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte, concessionnaires de la ligne de Labenne à Seigno-se, ayant convenu, par un avenant du 5 octobre 1908, à la convention du 28 décembre 1905 accordant une garantie d'intérêt à diverses lignes concédées à MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte, dans le département des Landes, approuvée par la loi du 31 décembre 1906, d'étendre ladite convention à la ligne de Labenne à Seignosse,

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ART. 1. Les conditions de l'octroi de la garantie d'intérêt de la Compagnie des chemins de fer du Midi à la ligne de Labenne à Seignosse seront les mêmes que pour les lignes faisant l'objet de la convention du 14 juin 1906, approuvée par la loi du 31 décembre 1906, étant entendu que le maximum du capital garanti est porté de trois millions six cent mille francs (3,600,000) à trois millions huit cent mille francs (3,800,000').

2. Le compte spécial prévu à l'article 2 de la convention précitée du 14 juin 1906 comprendra la ligne de Labenne à Seignosse.

Le calcul d's augmentations de recettes se fera pour cette ligne et pour chaque exercice en déduisant du montant des recettes (expéditions et arrivages) des stations de Labenne et de Saint-Vincent et de la halte de Benesse-Maremne pendant l'exercice considéré, la moyenne une fois calculée, des recettes des trois exercices qui auront précédé l'ouverture de cette ligne.

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3. Si l'Etat venait à racheter les lignes concédées à la Compagnie des chemins de fer du Midi, il prendrait à sa charge l'exécution de la présente convention ainsi que de l'avenant du 5 octobre 1908 passé entre cette compagnie et MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte.

4. L'enregistrement de la présente convention ainsi que de l'avenant du 5 octobre 1908 ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3′).m

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Lor ayant pour objet la construction, au port de Marseille.
d'un nouveau bassin dit de la Madrague (?).

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LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, promulguE LA LOI dont la teneur suit.

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ART. 1. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter, au port de Marseille, pour la construction d'un nouveau bassin dit de la Madrague, au nord du bassin de la Pinède, conformément aux dispositions genérales de l'avant-projet dressé par les ingénieurs le 20 décembre 1907.

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La dépense est évaluée à trente-deux millions de francs (32,000,000').

2. Il est pris acte

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1° De l'engagement souscrit par la chambre de commerce de Marseille, ainsi qu'il résulte de sa délibération, en date du 24 juillet 1906, de fournir pour l'exécution des travaux, une contribution égale à la moitié de l'estimation de la dépense, soit de seize millions de francs (16,000,000f);

2o De l'engagement, souscrit par la ville de Marseille, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal, en date du 8 octobre 1907, de fournir un subside égal au montant des droits d'octroi, évalués à trois cent vingt mille fraucs (320,000), qui seront perçus sur les matériaux employés aux travaux, et éventuellement au montant des taxes de remplacement qui pourraient être instituées en cas de suppression totale ou partielle des droits d'octroi...

1

Le montant de ces subs des sera versé au Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

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Chambre des députés : Projet déposé le 24 février 1908, n. 1537. Commission des travaux publics, des chemins de fer et des voies de communication president, M... Janet; secrétaire, M. Dauzon; rapporteur, M. Aimond.. Rapport déposé le 30 mars 1908, n° 1652: 10 juillet 908. Vote (urgence),- Sénat Provet, de posé le 10 juillet 1908, no 235. - § ommission des voies, navigables président, M. de Freycinet secretaire. M. Dauny; rapporteur, M. Genet., Rapport, dé ose le 3 dé cembre 1908, n° 313; 23 décembre 1908 (ajournement); 19 janvier 1909 Vote (urgence).

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