Page images
PDF
EPUB

Contrôle et surveillance des travaux.

26. Les travaux seront soumis au contrôle et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Les travaux devront être adjugés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si le conseil d'administration juge convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra obtenir de l'assemblée générale des actionnaires la sanction soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'exécution de terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections du chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés.

Réception des travaux.

27. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a fieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra mettre lesdites parties en service et y percevoir les taxes ciaprès déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la réception générale et définitive du chemin de fer, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions partielles.

Bornage et plan cadastral.

28. Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'on représentant du département, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

TITRE II.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels donneront lieu les réparations ordinaires et extraordinaires seront entièrement à la charge du concessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, il y sera pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais da concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 39.

Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Gardiens.

30. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points ou le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

Matériel roulant.

31. Le matériel roulant qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit dont les dimensions sont définies par le deuxième paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions fixées ou à fixer pour les transports militaires..

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines,

Les voitures de voyageurs devront également être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de fer. Elles seront suspendues sur res sorts.

L'étage inférieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec dossiers, fermé à glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit.

Les dossiers et les banquettes devront être inclinés et les dossiers seront élevés à la hauteur de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes; on se conformera, pour la disposition particulière des places de chaque classe, aux prescriptions qui sont arrêtées par le préfet.

L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux femmes voyageant seules.

Les voitures à voyageurs seront chauttées pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du service du controle.

Les voitures de voyageurs, les wagons destinés au transport des marchandises, des chaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les ptates-formes, et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.

Les machines locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates formes composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.

Nombre minimum des trains.

32. Le nombre minimum des trains qui desserviront tous les jours la ligne entière dans chaque sens est fixé à deux (2).

Réglements de police et d'exploitation,

33. Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire et sur l'avis du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains.

TITRE III.

DURÉE, RAGUAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.

Durée de la concession.

34. La durée de la concession des lignes mentionnées à l'article 1" du présent cahier des charges commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le 31 décembre agão.

Expiration de la concession.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de ler et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à Texploitation du chemin de fer, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également Judit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionuaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable; à dire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint, La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois qui suivront Texpiration de la concession et la remise du matériel au département.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Touteois le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements necessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

Il est formellement stipulé que le matériel roulant, le mobilier et l'outillage qui auront été payés par le département lui feront gratuitement retour à l'expiration de

la concession ou en cas de rachat de la ligne. Dans le but de préciser les droits et obligations des parties contractantes, il sera dressé, après l'achèvement de 'a ligne, un inventaire contradictoire du matériel roulant, du mobilier et de l'outill ge payé par le département. Les dispositions des articles 35, paragraphe 4, et 36, paragraphe 6, du présent cahier des ch rges. ne sont applicables qu'aux objets mobiliers de toute nature fourais et payés par les concessionnaires pour les besoins de l'exploitation, en sus des quantites payées par le département.

Rachat de la concession.

36. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières annees de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quinze ans sera cmpté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière, ou au plus tard a partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concessi n entière est demandé par le département après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat en relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui aurout précédé elle ou le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; ou en déduira les produits nets des deux plus faibles années et 1on établira le produit net moyen des autres

années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la con

cession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aur it droit à l'expiration de la concession, sui ant les paragraphes 4 et 5 de l'article 35, la reprise de la totalité des objets nobiliers étant ici obligatoire dans tous les cas pour le dpartement.

Le concessionna re ne pourra elever au une réclamation dans le cas où, le chemin concedé ayant elé déclaré d'intérêt genéral, l'État sera substitué au département daus tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1830 et du présent cahier des charges.

Si l'État rachète la concession pas é le terme de quinze années qui est fixé dans le parag aphe 1" du présent article, le achat sera opere su va les dispositions qui préced nt. Dus le cas où, au contraire, l'Évat déciderait de ra heter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être du au concessionnaire sera hiqui ée par une commission spéciale, conformement au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

37. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet les projets définitifs ou s'il n'æ pas commencé les travaux dans les télais fixés par les articles 2 et 3, il encoura la déchéance, qui sera prononcée par le ministre des travaux publics après une mise en demeure, sauf recours au conseil d'État par la voie con entiense.

Dans ces deux cas, la somme de 8,000 francs par kilomètre qui aura et déposée. ainsi qu il sera dit à l'article 65, à titre de cautionnement, devien la la propriété du departement et iui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

38. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les

diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, il encourra soit la perte paruelle de son cautionnement dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perte total: de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'État par la voie contentieuse. Dans les deux premiers cas, le cautionnement sera reconstitué dans le mois de la décision ministérielle.

Dans le cas de décheance, il sera pourvu tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'execution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrais acquis, des travaux exé utés, des matériaux approvisionnés en vue de la construction et de 'exploitation des lignes, du matériel roulant et des autres objets mobiliers, ainsi que des parties de la voie ferrée déjà livrées à l'exploitation.

Cete mise a prix sera fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du préfet, le concessionnaire entendu. Celui-ci recevra notification de la proposition du profe, et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observations, à peine de fo clusion.

Nul ne sera adus a concourir à cette adjudication s'il n'a été préalablement agréé par le prelet, sauf recours du concessionnaire déchu au ministre des travaux publics.

A cet effet, les personnes qui voudraient concourir sont tenues de déclarer, dans le délai qui sera fixé, leur intention, par écrit déposé à la préfecture et accompagné des pièces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissonnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, do jogr de l'adjudication.

Les personnes qui auront été admises à concourir devront faire, soit à la Caisse des depots et consignations, soit à la trésorerie générale du département, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense à faire par le concessionnaire.

L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13,' 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourront être inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges & substitué au concessionnaire évincé pour recevoir les subventions de toute nature à échoir aux termes de l'acte de concession; le concessiounaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé.

La partie du autor nement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la propriéte du département,

Si l'adjudica ion ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront être inféneures à la mise à prix Si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les projets, les terrains acquis, les travaux exécutés, les matériaux approvisionnés en vue de la cons.ruction et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets mobiliers, ainsi que les parties de voies ferrées déjà livrées à l'exploitation, apparhendront au département.

Interruption de l'exploitation.

39. Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue, en totalité ou en partie, ou si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état de la voie ou du materiel roulant, soit par le mauvais entretien de la partie de la route dont le concessionnaire doit prendre soin, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour préenir tout danger. Il soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu'il aura priss à cet effet et celles qu'il comptera prendre, en cas d'interruption de la drculation, pour assurer provisoirement le service, s'il y a fien, également aux frais et risques du concessionnaire.

« PreviousContinue »