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Le factage et le camionnage ne seront point obligatoires en dehors du rayon de l'octroi, non plus que pour les gares qui desserviraient soit une population agglomérée de moins de cinq mille habitants, soit un centre de population de cinq mille habitants situé à plus de cinq kilomètres (5) de la gare du chemin de fer.

Les tarifs à percevoir seront fixés par le préfet, sur la proposition da conces sionnaire. Ils seront applicables à tout le monde sans distinction.

Toutefois les expéditeurs et destinataires resteront libres de faire eux-mêmes, et ļa leurs frais, le factage et le camionnage des marchandises.

Traités particuliers.

52. A moins d'une autorisation spéciale du préfet, il est interdit au concessionnaire, conformément à l'article 14 de la loi du 15 juillet 1845, de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchasdises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises desservant les mêmes voies de communication.

Le préfet, agissant en vertu de l'article 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, prescrira les mesures à prendre pour assurer la plus complète égalité entre les diverses entreprises de transport dans leurs rapports avec le chemin de fer.

TITRE V.

STIPULATIONS RELATIVES À DIVERS Services publics.

Fonctionnaires ou agents du contrôle.]

53. Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la sarveillance de la voie ferrée ainsi que du service postal exécuté sur cette ligne et des lignes électriques servant à son exploitation, seront transportés gratuitement dan les voitures de voyageurs, sur le vu de cartes personnelles qui leur seront délivrées à cet effet par le concessionnaire.

La même faculté sera accordée aux agents des contributions indirectes et douanes chargés de la surveillance du chemin de fer dans l'intérêt de la perce de l'impôt.

Anciens militaires.

53 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conftions prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de débat vacants dans leur personnel.

Militaires et marins.

54. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et an matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de service, envoyés en congé limité ou en permission on rentrant dans leurs foyers après libération, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'État s'engagerait à fournir une subvention par annuités au concessionnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Transport des prisonniers.

55. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à la disposition de l'administration un ou plusieurs compartiments de 2 classe à deux banquettes,

1 un espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés ou condamnés et de urs gardiens.

Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par l'admistration pour être transférés dans des établissements d'éducation.

L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction, dans les convois ordiaires, de voitures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le ids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine Large du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées à l'article prédent.

Service des postes et des télégraphes.

56. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant x heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial de 2o classe, ou un pace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches, ainsi que les agents da rvice des postes et des télégraphes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé, auffé si les voitures de 2o classe le sont elles-mêmes, et situé à l'étage inférieur s voitures.

L'administration des postes et des télégraphes aura le droit de fixer gratuitement une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer à ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des apreils spéciaux pour l'échange des dépêches, sans arrêt des trains.

L'administration des postes et des télégraphes pourra aussi : 1° requérir un second mpartiment dans les conditions indiquées au paragraphe 1"; 2° requérir l'introiction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin fer, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne déssent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le as lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

L'administration des postes et des télégraphes pourra enfin exiger, le concessionire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des vaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordiire.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordiires, il sera tenu d'avertir l'administration des postes et des télégraphes quinze urs à l'avance.

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés l'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boîtes, auront accès dans 3 gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règleents de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes et des télégraphes exige des bureaux d'entrepôt de dépê es dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'em. acement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du mistre des travaux publics.

Les transports qui pourront être requis dans les conditions du présent article ront payés aux prix des tarifs homologués, à l'exception de celui de la boîte mobile évue au paragraphe 2, et dont le transport sera effectué gratuitement. Les services qui ne seraient pas prévus dans les tarifs, l'occupation d'emplaceents dans les gares, la mise en marche de trains supplémentaires donneront lieu 1 remboursement des dépenses de toute nature occasionnées au concessionnaire ir ces services spéciaux, déduction faite, s'il y a lieu, des produits qu'il aura pu en tirer. Le règlement en sera fait de gré à gré entre le concessionnaire et l'adminisation des postes et des télégraphes, ou par deux arbitres; à défaut d'accord, un ers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Toutefois, lorsque l'Etat se sera engagé à allouer une subvention pour l'établisseent du chemin de fer, la mise à la disposition du service des postes d'un comparment, conformément au paragraphe i" du présent article, et des emplacements écessaires au dépôt des dépêches conformément au paragraphe 8, sera effectuée graitement. Il en sera de même du transport des agents et sous-agents porteurs es correspondances à distribuer dans les localités desservies par le chemin de fer,

ainsi que des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers voyageant pour la struction et l'entretien des lignes électriques établies le long de la voie. Les auty transports requis par l'administration des postes et des télégraphes, le transport & matériaux destinés à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques et te autres lignes électriques construites par l'État, celui des fonctionnaires, agr sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes en service seront effecta moyennant la moitié des tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être requis de coopérer au service des colis poste conformément aux lois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

Lignes télégraphiques et téléphoniques.

57. Le concessionnaire sera tenu d'établir, s'il en est requis par le ministre : travaux publics, les lignes et appareils électriques destinés à transmettre les sig nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitation. Il devra touch avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des * et des télégraphes.

Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des com cations électriques propres au chemin de fer seront à la charge du cons naire.

Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se serv poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'État, sur les points of ligne semblable existe le long de la voie; il ne pourra s'opposer à ce que l'im serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'anim tration publique concernant l'établissement et l'emploi des lignes ou appar électriques, ainsi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service pre agents de l'État.

Le Gouvernement aura la faculté de faire le long des voies toutes les cons tions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plass lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fe pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel a cessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait recom le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du d de fer.

Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le te nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau tep phique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fil lignes électriques de l'État, de donner aux agents des postes et des télégraphes ca naissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire comic les causes.

En cas de rupture des fils électriques de l'État, les employés du concessionar auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qua seront données à cet effet.

En cas de rupture des fils électriques de l'État, ou d'accidents graves, une ko motive sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire du service trique intéressé, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les homme les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué à conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes (ox kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas de da du concessionnaire ou de ses agents.

Lorsque, par suite des travaux exécutés par le concessionnaire pour le se de ses voies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes sera oblige déplacer une ou plusieurs de ses lignes électriques, le concessionnaire dewi bourser à l'État les dépenses de toute nature résultant de ce déplacement.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégram officiels par ses fils et appareils, et dans les conditions qui seront détermines e ministre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au service de la télégraphie privée certaines gares de la ligne de chemin de fer, il devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes électriques de l'État ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Construction de nouvelles voies de communication.

58. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

59. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de er, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer, objet le la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du concessionaire.

Concessions de chemins de fer d'embranchement et de prolongement.

60. Le Gouvernement, le département et les communes auront le droit de con:éder de nouveaux chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du résent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même hemin.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni éclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour e concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement uront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation du pararaphe de l'article 31, ainsi que des règlements de police et de service établis ou établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin, objet de a présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits mbranchements et prolongements.

Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront le prix du péage que pour le ombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs onsidéré comme parcouru.

Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre sur l'exercice e cette faculté, le ministre des travaux publics statuerait sur les difficultés qui 'élèveraient entre eux à cet égard.

Le concessionnaire ne pourra toutefois être tenu à admettre sur ses rails un maériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses

oies.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant a ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de ciruler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette der

nière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, la concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service & transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa pepriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce m tériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quat: de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service de toutes n lignes, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures néces

saires.

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de pe tager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embrancher avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires dchemins.

Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage destin gares, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront, en cas de ¿ sentiment, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares sera statué, le concessionnaire entendu, savoir:

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le mére á partement;

Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas situées dans le même départeme ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.

Le concessionnaire se conformera aux mesures qui pourront lui être presr par l'administration en vue d'établir des moyens de transbordement commodes per les marchandises dans toutes les gares de raccordement avec une autre voie terr et en vue d'éviter, autant que possible, un parcours trop long aux voyageurs & L marchandises devant passer d'une voie à l'autre.

Embranchements industriels.

61. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrie de mines ou d'usines, avec tout propriétaire ou concessionnaire de magasins git: raux et avec tout concessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navi intérieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, densi deraient un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demme le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de carriers de mines et d'usines, des propriétaires ou concessionnaires de magasins génén: ou des concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intére et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulat générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers por la compagnie.

Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires et sous a contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par tes age cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient ju utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embrænde ments; les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enl ment temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements emlin chés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embrancheme... autorisés destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de miss ou d'usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de nen gation intérieure avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements. Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs étalde ments pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec l ligne principale, le tout à leurs frais.

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