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Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des communications électriques propres aux chemins de fer seront à la charge du concession

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Il pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'État, sur les points où ane ligne semblable existe le long des voies; il ne pourra s'opposer à ce que l'État serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi des lignes et appareils électriques, insi que l'organisation à ses frais du contrôle de ce service par les agents de l'État. Le Gouvernement aura la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service des chemins de fer. Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant des chemins de fer le matériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le réfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service des chemins de

er.

Sar la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires les fils des Egnes électriques de l'État, de donner aux agents des postes et des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de leur en faire connaître les causes.

En cas de rupture des fils électriques de l'État, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les instructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture des fils électriques de l'État ou d'accidents graves, une automotrice sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire du service électrique intéressé, pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ce transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes (o'50) par kilomètre parcouru par l'automotrice, quand le dommage ne proviendra pas da fait du concessionnaire ou de ses agents.

Lorsque, par suite des travaux exécutés par le concessionnaire pour le service de ses voies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes sera obligée de déplacer une ou plusieurs de ses lignes électriques, le concessionnaire devra remourser à l'État les dépenses de toute nature résultant de ce déplacement.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre les télégrammes officiels par ses fils et appareils, et dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au ervice de la télégraphie privée certaines gares des lignes des chemins de fer, il devra entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service. Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes, argés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes électriques de Etat, ont accès dans les gares et stations et sur les voies ferrées et leurs dépenlances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de poice intérieure des chemins de fer.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Construction de nouvelles voies de communication.

58. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou tinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la

présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service des chemins de fer, ni aucuns frais pour le conces sionnaire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

59. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où sont situés les chemins de fer, objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du conces sionnaire.

Concessions de chemins de fer d'embranchement et de prolongement.

60. Le Gouvernement, le département et les communes auront le droit de concéder de nouveaux chemins de fer s'embranchant sur les chemins qui font l'objet du présent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement des mêmes chemins.

Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvu qu'il· n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

Les concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation du paragraphe 1" de l'article 31, ainsi que des règlements de police et de service établis ou à établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur les chemins de fer. objet de la présente concession, pour lesquels cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre sur l'exercic de cette faculté, le ministre des travaux publics statuerait sur les difficultés qu s'élèveraient entre eux à cet égard.

Le concessionnaire ne pourra, toutefois, être tenu à admettre sur ses rails un ma tériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de se voies.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignan les lignes qui font l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté d circuler sur ces lignes, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de ces der nières lignes ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements tes concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que l service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverse lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas s propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce ma tériel. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quo tité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service de toute les lignes, l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesure nécessaires.

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de pa tager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement ave les compagnies qui' deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits chemin Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage desdite gares, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront, en cas de dis sentiment, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, sera statué, le concessionnaire entendu, savoir:

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même déps tement;

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Par le ministre, si les deux lignes ne sont pas situées dans le même département ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.

Le concessionnaire se conformera aux mesures qui pourront lui être prescrites par Tadministration en vue d'établir des moyens de transbordement commodes pour les marchandises dans toutes les gares de raccordement avec une autre voie ferrée et en vue d'éviter, autant que possible, un parcours trop long aux voyageurs et aux marchandises devant passer d'une voie à l'autre.

Embranchements industriels

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61. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrières, de mines ou d'usines, avec tout propriétaire ou concessionnaire de magasins généraux et avec tout concessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites craprés, demanderaient un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d'usines, des proprietaires ou concessionnaires de magasins généraux ou des concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

Lear entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.

Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranche ments, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements© autorisés, destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines ou usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établisse ments, pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale des chemins de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements parti caliers ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'an kilomètre (1). Ce temps sera augmenté d'une demi-heure par kilometre en sis premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.

Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement pécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur in droit de loyer des wagons, pour chaque période de retard après l'avertisse

ment.

Les dépenses qui résulteront des mesures prescrites, s'il y a lieu, par le préfet satuant sur l'avis du service du contrôle, pour la surveillance et le gardiennage des quilles et des barrières d'embranchement industriel, seront à la charge des propriétaires des embranchements; mais les gardiens seront nommés et payés par le Concessionnaire.

En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire

entendu.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte da concessionnaire et après avoir entendu le pro

priétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure, et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.

Tarifs à percevoir pour le matériel prêté.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes (of 12) par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, quatre centimes (o'o1 } par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre (1).

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie des chemins de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de dix mille kilogrammes (10,000*), déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

Contribution foncière.

62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par les chemins de fer et leurs dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation des chemins de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

Agents du concessionnaire.

63. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la réception des droits, soit pour la surveillance et la police des chemins de fer et de leurs dépendances, pourront être assermentés et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

Inspecteurs spéciaux.

64. Il pourra être institué près du concessionnaire un ou plusieurs commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

Frais de contrôle.

65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de cinquante francs (50') par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Le premier versement sera effectué dans le mois qui suivra la promulgation de la loi déclara tive d'utilité publique, et le montant en sera calculé au prorata du temps restant courir entre ladite date et le 31 décembre suivant.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques ainsi fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire et le montant en sera recouvré comme en matière de contributions directes, au profit du département.

Cautionnement.

66. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de trente-cinq mille francs (35,000'), en numéraire ou en rentes sur l'Etat calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par le département et proportionnellement à l'avance des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Élection de domicile.

67. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Belfort.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de Belfort.

Jugement des contestations.

68. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du territoire de Belfort, sauf recours au Conseil d'État.

Frais d'enregistrement.

69. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annexée seront supportés par le concessionnaire.

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Enregistré à Belfort, A. C., volume A, folio 73, case 9, le 4 décembre 1909. Recu trois francs soixante-quinze centimes.

N° 96.

Signé: Emin.

Loi autorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Brest (Finistère) (1).

Du Décembre 1909.
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(Promulguée au Journal officiel du 9 décembre 1909.)

Le Sénat et la Chambre des dépUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1". Est autorisée la perception à l'octroi de Brest (Finistère). jusqu'au 31 décembre 1914 inclusivement, d'une surtaxe de six francs

Chambre des députés : Dépôt le 19 octobre 1909, n° 247-543; Rapport de M. Laurent le 5 novembre 1909, no 252-556; Adoption le 8 novembre 1909. Senat: Transmission le 16 novembre 1909. n° 47-120; Rapport de M. Lefèvre le 25 novembro 1909, no 49-122; Adoption le 2 décembre 1909.

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