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N° 95.

Lor déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le territoire de Belfort et dans le département du Doubs, d'un réseau de Chemins de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre (.

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Le Sénat et la CHAMBRE DES DÉputés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOi dont la teneur suit :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le territoire de Belfort et dans le département du Doubs, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local, à voie d'un mètre (1") de largeur entre les bords intérieurs des rails, comprenant les lignes :

1° De Belfort à Châtenois et à la limité du territoire de Belfort et de cette limite à Sochaux;

2' De Belfort à Étueffont-Haut;

3 Des Errues à Rougemont-le-Château;

4 Des Errues à la Chapelle-sous-Rougemont; 5' De Belfort à Réchésy.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de six ans à partir de la promalgation de la présente loi.

3. Le territoire de Belfort et le département du Doubs sont auto. risés à pourvoir à la construction et à l'exploitation des lignes dont il s'agit, comme chemins de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions :

1° De la convention passée, le 28 juin 1909, entre l'administrateur faisant fonctions de préfet du territoire de Belfort, d'une part, et le préfet du Doubs, d'autre part;

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Chambre des députés Dépôt le 17 juillet 1909, n° 2728; Rapport de M. Emile Cère le 26 octobre 1909, n° 2796; Adoption le 28 octobre 1909. Sénat Transmission le 4 novembre 1909, no 161; Rapport de M. Philippe Berger le 12 novembre 1909, no 368; Adoption le 18 novembre 1909.

PARTIE PRINC. (2' SECT.).

NOUV. SÉRIE.

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2° De la convention passée, le 28 juin 1909, entre l'administrateur faisant fonctions de préfet du territoire de Belfort, d'une part, et MM. Baert et Verney, d'autre part, ainsi que de la série de prix et du cahiers des charges annexés à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces conventions, série de prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement du réseau défini à l'article 1" ci-dessus est fixé, non compris les intérêts des capitaux engagés par les départements pendant la période de construction, mais y compris les travaux complémentaires et la fourniture éventuelle d'un complément d'énergie électrique jusqu'à concurrence de dix mille francs (10,000') par kilomètre, à la somme de six millions cent soixante-quatre mille deux cent soixante francs (6,164,260'), dont trois cent vingt-cinq mille huit cent cinquante francs (325,850') pour la section de ligne comprise dans le département du Doubs.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à la somme de cent dix-sept mille sept cent cinquante francs (117,750'), pour les lignes et la section de ligne situées sur le territoire de Belfort et à la somme de six mille cinq cent quatre-vingts francs (6,580') pour la section de ligne située dans le département du Doubs.

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Jusqu'au 1 janvier qui suivra la mise en exploitation totale du réseau, la subvention de l'État pourra être allouée séparément à chacune des lignes au fur et à mesure de son ouverture à l'exploitation. Elle sera, dans ce cas, calculée au prorata du maximum de quatre-vingt mille quatre-vingt-dix francs (80,0901) par kilomètre exploité, abstraction faite des travaux complémentaires et de la fourniture éventuelle d'un complément d'énergie électrique.

Le montant de la subvention annuelle du Trésor et le remboursement ultérieur de cette subvention seront réglés d'après les bases fixées à la convention précitée du 28 juin 1909, pour le maximum du capital de premier établissement, l'intérêt à servir à ce capital et les frais d'exploitation.

Le concours financier de l'État cessera nécessairement soixantecinq ans après la promulgation de la présente loi.

Dans le cas où le territoire de Belfort, conformément aux dispositions de la convention du 28 juin 1909, participerait aux recettes de l'exploitation, les sommes versées à ce titre dans les caisses du territoire seraient réparties entre l'État et le territoire, proportionnellement aux charges effectives supportées pour l'année par chacun d'eux.

En cas de déchéance, en fin de concession ou en cas de rachat, le fonds de réserve sera, après prélèvement de la part revenant au

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rétrocessionnaire, partagé par moitié entre le territoire de Belfort, d'une part, et l'Etat, d'autre part.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 Novembre 1909.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé A. MILLERAND.

Signé: A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé

GEORGEs Cochery.

CONVENTION

ENTRE LE DÉPARTEMENT DU DOURS ET LE TERRITOIRE DE BELFORT.

Entre les soussignés :

M. Arnaud, secrétaire général, délégué par le préfet du département du Doubs, agissant au nom et pour le compte de ce département, en vertu

1° De la loi du 10 août 1871 (art. 90) sur les conseils généraux;

2' De la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

3° De la délibération du conseil général du Doubs, en date du 28 avril 1908,

D'une part;

Et M. Urbain Vitry, administrateur, faisant fonctions de préfet du territoire de Belfort, agissant au nom et pour le compte du territoire, en vertu

1 Des lois susvisées;

2° De la délibération du conseil général du territoire, en date des 25 novembre 1907 et 17 février 1908,

D'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

Objet de la convention.

ART. 1. Le département du Doubs concè le au territoire de Belfort, qui accepte, la construction et l'exploitation de la partie du chemin de fer d'intérêt local de Belfort à Sochaux, située sur le territoire du Doubs. La durée de cette concession est fixée à soixante-cinq ans à dater du jour de la déclaration d'utilité publique.

Établissement et exploitation.

2. Il sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation de la section de ligne ci-dessus désignée, ainsi qu'aux travaux et fournitures complémentaires de premier établissement, conformément aux clauses et conditions :

1. De la couvention, en date du 28 juin 1909, passée entre l'administrateur du territoire de Belfort et MM. Baert (François) et Verney (Louis), demeurant au Mans, rue Paul-Beldant, n° 3, pour la concession des chemins de fer d'intérêt local de Belfort à Étueffont-Haut; des Errues à Rougemont-le-Château; des Errues à la Chapellesous-Rougemont; de Belfort à Réchésy; de Belfort à Châtenois (territoire) et Sochaux (Doubs), et la rétrocession de la partie de cette dernière ligne située dans le département du Doubs;

2° Du cahier des charges annexé à ladite convention;

3° Aux clauses et conditions spéciales du présent traité auquel sont annexées des copies certifiées conformes de la convention du 28 juin 1909 et du cahier des charges précités.

Construction.

3. Le territoire de Belfort exécutera, avec ou sans le concours d'un concessionnaire, la construction de la ligne entière de Belfort à Sochaux; il la mettra en état d'exploitation et en fera la remise aux concessionnaires; il assurera dans l'avenir les travaux complémentaires de premier établissement que le développement du trafic rendrait nécessaires, le tout dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses de l'article 7 de la convention du 28 juin 1909.

Matériel d'exploitation.

4. La section de Châtenois à Sochaux sera exploitée avec un matériel entièrement fourni par le territoire de Belfort, et le département du Doubs ne pourra, à l'expiration de la concession, réclamer la propriété d'aucune portion de ce matériel.

Gare commune de Sochaux.

5. Les conditions de l'usage commun de cette gare entre la société concessionnaire des chemins de fer d'intérêt local du territoire et la Société des tramways d'Audincourt ne seront arrêtées que d'accord entre les deux départements et les couces sionnaires précités.

Les modifications à faire subir aux installations actuelles du fait de l'établissement de la ligne de Belfort à Sochaux seront à la charge du territoire de Belfort.

Dans le cas où le département du Doubs viendrait à concéder un ou plusieurs raccordements devant utiliser la gare de Sochaux, le territoire de Belfort n'aurait pas à contribuer aux nouvelles dépenses de transformation ou d'extension de cette gare. Les projets de modifications et les conditions nouvelles d'usage commun ne seraient arrêtées que d'accord entre les deux départements et les concessionnaires.

Dépenses d'établissement.

6. Le département du Doubs contribuera aux dépenses d'établissement de la ligne de Sochaux à Châtenois pour une somme de quatorze mille francs ( 14,000′) par kilomètre de ligne comptée depuis le point de bifurcation des tracés à Sochaux jusqu'à la limite du département et du territoire.

Le restant des dépenses d'établissement sera payé par le territoire de Belfort et par les concessionnaires suivant les règles établies par l'article 3 de la convention du 28 juin 1909.

Le territoire de Belfort restera seul garant, vis-à-vis des concessionnaires, de l'exécation du contrat consenti par la Société des bouillères de Ronchamp pour la fourniture de l'énergie électrique, conformément aux clauses de Farticle à de la conventioun susvisée.

La contribution du département du Doubs dans les dépenses d'établissement sera intégralement versée dans la caisse du territoire de Belfort, un an après la promulgation de la loi déclarant l'utilité publique des lignes projetées.

Le département du Doubs versera, en outre, à la même date, dans la caisse du territoire de Belfort, la totalité des subventions accordées par les communes et les industriels du Doubs et s'élevant à huit mille neuf cent cinquante francs (8.950).

Le territoire de Belfort sera chargé de payer à la société concessionnaire de l'exploitation l'intégralité des annuités dues à celle-ci en vertu des dispositions de l'article 8 de la convention du 28 juin 1909.

Subvention de l'État.

7. Le département du Doubs reversera dans la caísse du territoire de Belfort l'intégralité de la subvention annuelle que l'État pourra s'engager à lui allouer, pour couvrir, en partie, dans les conditions fixées par la loi du 11 juin 1880 et les décrets des

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10 mars 1882 et 23 décembre 1885, les insuffisances de recettes allérentes à la section de la ligne de Belfort à Sochaux située sur son territoire.

Le remboursement des avances faites par l'État conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 11 juin 1880, restera à la charge du territoire de Belfort.

Produit net.

8. Lorsque, en conformité des prescriptions de l'article 9 de la convention du 18 juin 1909, il se produira un excédent sur les recettes du réseau exploité par la société concessionnaire, cet excédent sera réparti entre le réseau situé dans le territoire de Belfort et la section du Doubs, au prorata de feurs longueurs kilométriques respectives. La part attribuée à la section du Doubs sera partagée entre le département du Doubs et le territoire de Belfort, au prorata de leur part contributive dans les dépenses de premier établissement, celle du Doubs comprenant les fonds de concours des communes et du département.

Contestations.

9. En cas de désaccord entre les deux départements en ce qui concerne soit l'application des clauses de la présente convention, soit les conditions d'établissement et T'exploitation communes au réseau des lignes d'intérêt local situées sur le territoire de Belfort et à la section de la ligne de Belfort à Sochaux située sur le territoire du Doubs, soit l'organisation du service du contrôle de cette section, il sera statué par le ministre des travaux publics.

Validité de la convention.

10. La présente convention n'aura d'effet qu'en vertn de la loi déclarant d'utilité publique fe réseau concédé ou rétrocédé par le territoire de Belfort, suivant convention du 28 juin 1909 et approuvant ladite convention et la présente.

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Enregistré à Belfort (A. C.), le 29 novembre 1909, f 70, c 1, vof. A. Reçu, avec décimes, trois francs soixante-quinze centimes.

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Signe: Emin.

Le 28 juin 1909,

TRAITE DE CONCESSION.

Entre les soussignés :

M. Urbain Vitry, admínistrateur, faisant fonctions de préfet du territoire de Belfort, agissant au nom dudit territoire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil général dans ses séances des 24 août-15 novembre 1907, 17 février 1908 et 28 juin 1909, et du droit qu'il tient du traité ci-annexé passé avec le département du Doubs, sous réserve de l'approbation de l'État,

D'une part;

Et MM. Baert (François), concessionnaire de chemins de fer d'intérêt local et de tramways, demeurant au Mans (Sarthe), rue Paul-Beldant, n° 3, et Verney (Louis), ingénieur des arts et manufactures, demeurant au Mans, rue Panl-Beldant, no 3,

D'autre part;

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