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ie maximum de trois mille cinq cents kilogrammes (3,500) déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.

Le maximum sera revisé par le préfet, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.

des wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire.

Contribution foncière.

62. La contribution foncière sera établie en raison de la surface des terrains occupés par le chemin de fer et ses dépendances; la cote en sera calculée, comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803.

Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

Agents du concessionnaire.

63. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour la réception des droits, soit pour la surveillance et la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

Inspecteurs spéciaux.

6. Il pourra être institué, près du concessionnaire, un ou plusieurs commissaires chargés d'exercer une surveillance spéciale sur tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des agents du contrôle.

Frais de contrôle.

65. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire.

Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année, à la caisse centrale du trésorier-payeur général du département, une somme de cinquante francs (50') par chaque kilomètre de chemin de fer concédé. Ces versements auront lieu le " janvier de chaque année, le premier versement devant être effectué dans le mois qui suivra la date de la loi déclarative d'utilité publique; le montant en sera calculé au prorata du temps restant à courir entre la date de ladite loi et le 31 décembre suivant.

Si le concessionnaire ne verse pas la somme ci-dessus réglée aux époques qui auront été fixées, le préfet rendra un rôle exécutoire, et le montant en sera recouvré, comme en matière de contributions directes, au profit du département.

Cautionnement.

66. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de quatre-vingt-deux mille francs (82,000), en numéraire ou en rentes sur l'État, calculées conformément au décret du 31 janvier 1872, ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise.

Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquièmes et proportionnellement à l'avance des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après l'expiration de la concession.

Élection de domicile.

67. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Saint-Étienne.

Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Loire.

Jugement des contestations.

68. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du départes ment de la Loire, sauf recours au Conseil d'État.

Frais d'enregistrement.

69. Les frais d'enregistrement du présent cahier des charges et de la convention ci-annesée seront supportés par le concessionnaire.

Fait double à Saint-Étienne, le 13 août 1908, pour être annexé à la convention en date de ce jour.

Le Préfet de la Loire,

Signé: HUART.

Les Concessionnaires,
Sigué: MERCIễn, Lapeyres,

No 3. Lor déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département des Landes, d'un Chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, entre Labenne et Seignosse ).

Du 4 Janvier 1909.

(Publiée an Journal officiel du 7 janvier 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

Le Président de la RépubliquE PROMULGUE. LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1′′. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département des Landes, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Labenne à Seignosse par Capbreton.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'établissement de la ligne ne sont pas effectuées dans un délai de quatre ans à partir de la promulgation de la loi.

3. Le département des Landes est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme

Chambre des députés : Présentation du projet de loi : séance du 11 décembre 1908, no 2162. — Dépôt du rapport de la Commission des travaux publics, des chemins de fer et des voies de communication : séance du 15 décembre 1908, n° 2182. - Discussion et adoption du projet de loi : séance du 18 décembre 1908. - Sénat : Dépôt du projet de loi adopté par la Chambre des députés : séance du 18 décembre 1908, n° 355.- Dépôt du rapport de la Commission des chemins de fer : séance du 19 décembre 1908, n° 364. Discussion et adoption du projet de loi : séance du 13 décembre 1908.

chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions de la convention passée, le 5 octobre 1908, entre le préfet du département des Landes d'une part, et MM. Ortal, ses fils et Lagueyte d'autre part, ainsi que la série des prix et du cahier des charges annexés à cette convention.

Une copie certifiée conforme de ces conventions, série de prix et cahier des charges restera annexée à la présente loi.

4. Sont approuvés :

1° L'avenant à la convention du 28 décembre 1905, passé le 5 octobre 1908, entre la Compagnie des chemins de fer du Midi d'une part, et MM. Ortal, ses fils et Lagueyte, d'autre part;

2° La convention passée le 9 décembre 1908, entre le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes, agissant au nom de l'État, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer du Midi, d'autre part.

5. L'enregistrement de l'avenant et de la convention mentionnés à l'article 4 ci-dessus et qui resteront annexés à la présente loi, ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3').

6. Pour l'application des articles 13 et 14 de la loi du 11 juin 1880 et 12 du règlement d'administration publique du 20 mars 1882, le maximum du capital de premier établissement de la ligne désignée à l'article est fixé à la somme de huit cent quatre mille francs (804,000'), non compris les intérêts pendant la période de construction de la participation propre des concessionnaires, intérêts qui ne sauraient dépasser six pour cent (6 p. 0/0) de cette participation.

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à la somme de seize mille huit cent treize francs (16,813′).

Dans le cas où le département des Landes, conformément aux dispositions de la convention du 5 octobre 1908, participerait aux recettes de l'exploitation, les sommes versées à ce titre dans les caisses du département seraient réparties entre l'Etat et le département, proportionnellement aux charges effectives supportées pour l'année par chacun d'eux.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1909.

Le Ministre des travaux publics, des postes et des telegraphes,

Signé LOUIS BARTHOU.

Signé : A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,
Signé J. CAILLACN.

CONVENTION

ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES CONCESS. ONNAIRES.

L'an 1908 et le 5 da mois d'octobre.

Entre M. Delavaud-Dumonteil, préfet du département des Landes, agissant au nom et pour le compte dudit département, en vertu des lois du 10 août 1871 et du 11 juin 1880, des décrets du 6 août 1881, du 20 mars 1882, du 23 décembre 1885, du 13 février 1900 et du 16 juillet 1907, de la délibération du conseil général des Landes, en date du 23 août 1906,

D'ane part;

Et MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyle, concessionnaires et constructeurs de chemius de fer, demeurant à Bordeaux, 13, rue Boudet,

D'autre part;

Il a été dit et convenu ce qui suit :

A&T. 1. Le préfet des Landes, au nom du département, concède à MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyte, qui acceptent, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local à voie normale et à traction mécanique, à établir sur le territoire des communes de Labenne, Capbreton, Soorts et Seignosse.

Ce chemin de fer partira de la station de Labenne, de la Compagnie des chemins de fer du Midi, et se terminera au sud du bourg de Seignosse : il aura une longueur approximative de seize kilomètres six cent cinquante mètres (16* 650).

2. La présente concession est faite :

Aux conditions générales de la loi du 11 juin 1880, des décrets du 6 août 1881, du 20 mars 1882, du 23 décembre 1885 et du 13 février 1900. Aux clauses et conditions du cahier des charges ci annexé.

Aux conditions de la loi déclarative d'utilité publique à intervenir.
Enfin, aux clauses et conditions particulières indiquées ci-après.

Le cahier de charges précité est conforme au cahier des charges type annexé au décret du 6 août 1881, modifié par décrets des 31 juillet 1898, 13 février 1900 et 16 juillet 1907, sauf les modifications introduites aux articles 9, 21, 35, 36, 41 et 66.

3. MM. P. Ortal, ses fils et A. Lagueyle s'engagent à assurer la construction de la ligne concédée par la présente convention, à leurs risques et périls, aux conditions suivantes :

Les travaux et fournitures auxquels donnera lieu la construction de cette ligne seront evalués d'après les quantités réellement faites et livrées, et aux prix unitaires de la serie annexée à la présente convention, mais il est entendu que la dépense totale de premier établissement ne pourra, dans aucun cas, être admise en comple pour un chiffre supérieur à huit cent quatre mille francs (804,000') tout compris. Dans la somme ci-dessus sont compris les terrains communaux nécessaires à l'établissement du chemin de fer et de ses dependances, que les communes de Capbreton st de Soorts livreront gratuitement aux concessionnaires et dont la valeur a été fixée a vingt mille franes (20,000').

L'effectif du matériel roulant qui devra être fourni au moment de l'ouverture à l'exploitation, et qui est compris dans les frais de premier établissement, est fixé à une machine locomotive du poids de vingt-quatre tonnes (24) à vide, et à deux voitures à voyageurs, conformes au type de la ligne de Luxey à Mont-de-Marsan. Ce matériel fera gratuitement retour au département à la fin de la concession ou en cas de rachat de la ligne ou de déchéance.

1. Les dépenses de construction seront couvertes, jusqu'à concurrence de cen, soixante et un mille francs (161,000') pour la ligne entière, au moyen de fonds fouruis par les concessionnaires.

Le complément des dépenses sera payé aux concessionnaires par le départemen

avec le concours des communes intéressées, dans les conditions indiquées à l'article 5 ci-après.

Les subventions en argent des communes seront recouvrées par le département.

5. Les dépenses faites et justifiées par les concessionnaires seront portées en compte chaque mois, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, mais sans que le total puisse dépasser le maximum fixé à l'article 3. Sur les dépenses ainsi portées en compte dans les états de situations mensuelles, dressés par les concessionnaires et vérifiés par l'administration, il sera payé auxdits concessionnaires, et au plus tard dans le mois qui suivra la présentation des situations mensuelles, quatre-vingts pour cent (80 p. oo) du montant de ces situations, sans que le total des acomptes payés pour la ligne entière pisse être supérieur à six cent vingt mille franes (620.000). Le complément dû pour la ligne entière, déduction faite de la part contributive des concessionnaires, ne sera exigible que dans le mois qui suivra la mise en exploitation.

6. Pendant la période de constraction et jusqu'à la clôture du compte de premier établissement de la ligne entière, le département payera aux concessionnaires l'intérêt simple des sommes avancées par ces derniers pour constituer leur part contributive dans la dépense d'établissement du chemin de fer. Ces payements seront faits semestriellement.

A partir de la clôture du compte de premier établissement, le département pay era chaque année aux concessionnaires une annuité calculée sur le mutant du capital fourni par eux, fixé pour la ligne entière comme il est dit à Tarticle 4 ci-dessus; cette anuuité comprendra l'amortissement du capital. La durée de l'amortissement sera la même que celle de la concession, mais le département se réserve le droit de rembourser, à un moment quelconque, le capital restant du aux concessionnaires. L'intérêt simple à payer aux concessionnaires pendant la période de constraction et l'annuité d'amortissement à leur payer plus lard seront calculés d'après un taux d'intérêt de quatre pour cent (4 p. oo) l'an. Le compte des dépenses de premier établissement de la figne entière sera clos le 31 décembre de l'année qui suivra l'ouverture à l'exploitation de la ligne, après réception définitive du chemin de fer.

En cas de déchéance, les annuités correspondant au remboursement des avances faites par les concessionnaires seront éteintes de plein droit.

7. Le nombre et lemplacement des passages à niveau seront arrêtés par l'administration. Si le nombre de ces passages n'est pas supérieur à trente ciug pour la ligne entière, la dépense de construction correspondante demeurera à la charge des concessionnaires; s'il est supérieur, les passages demandés par le département au delà de ce nombre seront payés aux concessionnaires en sus du prix de construction de la ligne arrêté comme il est dit à l'article 4. Le passage à niveau à la traverséc de la route national: n° 10 comportera une maison de garde avec barrières mancuvrées à la main. Si l'administration croit devoir prescrire un gardiennage à d'autres passages à niveau, les dépenses d'exécution des installations nécessaires seront remboursées par le département aux concessionnaires.

Les sommes qui pourront etre à payer de ce chef seront déterminées d'après Tes dépenses faites et reconnues par le service du controle.

8. L'exploitation de la tiene faisant l'objet de la présenic convention sera faite. quelles que soient les recettes, aux risques et périls des concessionaires qui s'enga gent à appliquer, pendant toute la durée de l'exploitation, autre les tarifs da cahier des charges ci-annexé, les prix et conditions des tarifs actuellement en usage on qui seront mis en vigneur dans l'avenir sur le réseau des chemins de fer d'intérêt local des Laudes.

9. Lorsque les recettes brates annielles de la ligne dépasseront trois mille cing Gents francs (3,500') par kilomètre, les concessionnaires seront tenus de verser le tiers de l'excédent au département des Laades.

10. Le département demeurera chargé de rembourser l'État et les communes in'éressées du montant de leurs a arces à l'époque et dans les conditions fixées par l'arAce 15 de la foi du 11 juin 1880; il tonchera également des subventions de l'État versées en execution de li m'me loi et du règlement d'administration publique du 20 mars 1882.

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