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Anciens militaires.

53 bis. Le concessionnaire réservera aux anciens militaires remplissant les conditions prévues à l'article 69 de la loi du 21 mars 1905 le quart des emplois de début vacants dans son personnel.

Militaires et marins.

54. Dans le cas où le Gouvernement aurait besoin de diriger des troupes et un matériel militaire ou naval sur l'un des points desservis par le chemin de fer, le concessionnaire sera tenu de mettre immédiatement à sa disposition tous ses moyens de transport.

Le prix du transport qui sera opéré dans ces conditions, ainsi que le prix du transport des militaires ou marins voyageant soit en corps, soit isolément pour cause de se vice, envoyés en congé limité ou en permission, on rentrant dans leurs foyers après liberation, sera payé conformément aux tarifs homologués.

Dans le cas où l'État s'engagerait à fournir une subvention par annuités au concessionnaire, le prix de ces transports sera fixé à la moitié des mêmes tarifs.

Transporles prisonniers.}

55. Le concessionnaire sera tenu, à toute réquisition, de mettre à la disposition de l'administration uu ou plusieurs compartiments de deuxième classe à deux banquettes, ou un espace équivalent, pour le transport des prévenus, accusés ou condamnés et de leurs gardiens.

Il en sera de même pour le transport des jeunes délinquants recueillis par l'administration pour être transférés dans des établissements d'éducation.

L'administration pourra, en outre, requérir l'introduction, dans les convois ordinaires, de voitures cellulaires lui appartenant, à condition que les dimensions et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensions et le poids à pleine charge du modele le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

Le prix de ces transports sera réglé dans les conditions indiquées à l'article précédent.

Service des postes et des télégraphes.

56. Le concessionnaire sera tenu de réserver, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial de 2 classe, ou an espace équivalent, pour recevoir les lettres, les dépêches, ainsi que les agents da service des postes et des télégraphes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé, chauffé si les voitures de 2 classe le sont elles-mêmes et situé à l'étage inférieur des voitures.

L'administration des postes et des tél graphes aura le droit de fixer gratuitement à une voiture déterminée de chaque convoi une boîte aux lettres dont elle fera opérer la pose et la levée par ses agents.

Elle pourra installer a ses frais, risques et périls et sous sa responsabilité, des appareils spéciaux pour l'échange des dépêches sans arrêt des trains.

L'administration des postes et des télégraphes pourra aussi : 1' requérir un second compartiment dans les conditions indiquées au paragraphe "; 2° requérir Fistro fuction de voitures spéciales lui appartenant dans les convois ordinaires du chemin de fer, à condition que les dimensious et le poids par essieu de ces voitures ne dépassent pas les dimensious et le poids à pleine charge du modèle le plus grand et le plus lourd qui sera affecté au service régulier du chemin de fer.

L'administration des postes et des télégraphes pourra enfin exiger, le concessionaire et le département entendus, et après s'être mise d'accord avec le ministre des travaux publics, qu'un train spécial dans chaque sens soit ajouté au service ordinaire.

Lorsque le concessionnaire voudra changer les heures de départ des convois ordinaires, il sera tenu d'avertir l'administration des postes et des télégraphes quinze jours à l'avance. ....

Les employés chargés de la surveillance du service des postes, les agents préposés à t'échange ou à l'entrepôt des dépêches et à la levée des boites auront accès dans les

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gares ou stations pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

Si le service des postes et des télégraphes exige des bureaux d'entrepôt de dé pêches dans les gares et stations, le concessionnaire sera tenu de lui fournir l'em placement nécessaire; cet emplacement sera déterminé sous l'approbation du ministre des travaux publics.

Les transports qui pourront être requis dans les conditions du présent article seront payés au prix des tarifs homologués, à l'exception de celui de la boîte mobile prévue au paragraphe 2 et dont le transport sera effectué gratuitement.

Les services qui ne seraient pas prévus dans les tarifs, l'occupation d'emplacements dans les gares, la mise en marche de trains supplémentaires donneront lieu au remboursement des dépenses de toute nature occasionnées au concessionnaire par ces services spéciaux, déduction faite, s'il y a lieu, des proiuis qu'il aura pu en retirer. Le règlement en sera fait de gré à gré.entre 'e concessionnaire et l'admi nistration des postes et des télégraphes, ou par deux arbitres : à défaut d'accord, un tiers arbitre sera désigné par le conseil de préfecture.

Toutefois lorsque l'État se sera engagé à allouer une subvention pour l'établissement du chemin de fer, la mise à la disposition du service des postes d'un compartiment conformément au paragraphe 1o du présent article et des emplacements nécessaires au dépôt des dépêches, conformément au paragraphe 8, sera effectuée gratuitement. Il en sera de même du transport des agents et sous-agents porteurs des correspondances à distribuer dans les localités desservies par le chemin de fér, ainsi que des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers voyageant pour la construction et l'entretien des lignes électriques établies le long de la voie. Les autres transports requis par l'administration des postes et des télégraphes, le transport des matériaux destinés à l'établissement et à l'entretien des lignes télégraphiques et des autres lignes électriques construites par l'état, celui des fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes en service seront effectués moyennant la moitié des tarifs homologués.

Le concessionnaire pourra être requis de coopérer au service des colis postaux, conformément aux fois, conventions, règlements et tarifs sur la matière.

Lignes télégraphiques et téléphoniques.

57. Le concessionnaire sera tenu d'établir, s'il en est requis par le ministre des travaux publics, les lignes et appareils électriques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de l'exploitation. Il devra, toutefois, avant l'établissement des lignes, se pourvoir de l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes.

Les frais de toute nature résultant de l'établissement et de l'entretien des com munications électriques propres au chemin de fer seront à la charge du concessionnaire.

li pourra, avec l'autorisation du ministre des postes et des télégraphes, se servir des poteaux de la ligne télégraphique ou téléphonique de l'État, sur les points où une ligne semblable existe le long de la voie; il ne pourra s'opposer à ce que l'État se serve des poteaux qu'il aura établis, afin d'y accrocher ses propres fils.

Le concessionnaire est tenu de se soumettre à tous les règlements d'administra tion publique concernant l'établissement et l'emploi des lignes et appareils électriques, ainsi que l'organisation, à ses frais, du contrôle de ce service par les agents de l'État.

Le Gouvernement aura la faculté de faire, le long des voies toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l'établissement d'une ou de plusieurs lignes télégraphiques ou téléphoniques, sans nuire au service du chemin de fer: Il pourra aussi déposer sur les terrains dépendant du chemin de fer le matériel nécessaire à ces lignes; mais il devra le retirer dans le cas où il serait reconnu par le préfet que le concessionnaire a besoin de ces terrains pour le service du chemin de fer.

Sur la demande du ministre des postes et des télégraphes, il sera réservé, dans les gares des villes et des localités qui seront désignées ultérieurement, le terrain nécessaire à l'établissement des maisonnettes destinées à recevoir le bureau télégraphique ou téléphonique et son matériel.

Le concessionnaire sera tenu de faire garder par ses agents ordinaires: les fils

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des lignes électriques de l'État, de donner aux agents des postes et des télégraphes connaissance de tous les accidents qui pourraient survenir et de deur en faire con naitre des causes.

En cas de rupture des fils électriques de l'État, les employés du concessionnaire auront à raccrocher provisoirement les bouts séparés, d'après les intructions qui leur seront données à cet effet.

En cas de rupture des fils électriques de l'État ou d'accidents graves, une locomotive sera mise immédiatement à la disposition du fonctionnaire du service sélec trique intéressé pour le transporter sur le lieu de l'accident avec les hommes et les matériaux nécessaires à la réparation. Ge transport devra être effectué dans des conditions telles qu'il ne puisse entraver en rien la circulation publique.

Il sera alloué au concessionnaire une indemnité de cinquante centimes (o150) par kilomètre parcouru par la machine, quand le dommage ne proviendra pas du fait du concessionnaire ou de ses agents.

Lorsque par suite des travaux exécutés par le concessionnaire pour le service de ses voies ferrées, l'administration des postes et des télégraphes sera obligée de déplacer une ou plusieurs de ses lignes électriques, de concessionnaire devra rembourser à l'État des dépenses de toute nature résultant de ce déplacement.

Le concessionnaire ne pourra se refuser à recevoir et à transmettre des télégrammes officiels par ses fils et appareils, et dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des postes et des télégraphes.

Dans le cas où le ministre des postes et des télégraphes jugera utile d'ouvrir au service de la télégraphie privée certaines gares de la ligne du chemin de fer, i devra s'entendre avec le concessionnaire pour régler les conditions et le prix de ce service.

Les fonctionnaires, agents, sous-agents et ouvriers des postes et des télégraphes, chargés de la construction, de la surveillance et de l'entretien des lignes électriques de l'État, ont accès dans les gares et stations et sur la voie ferrée et ses dépendances, pour l'exécution de leur service, en se conformant aux règlements de police intérieure du chemin de fer.

TITRE VI.

CLAUSES DIVERSES.

Construction de nouvelles voies de communication.

58. Dans le cas où le Gouvernement, le département ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux, mais toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire.

Concessions ultérieures de nouvelles lignes.

59. Toute exécution ou autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans la contrée où est situé le chemin de fer, objet de la présente concession, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande d'indemnité de la part du concessionnaire.

Concessions de chemins de fer d'embranchement et de prolongement.

60. Le Gouvernement, le département et les communes auront le droit de concéder de nouveaux chemins de fer s'embranchant sur le chemin qui fait l'objet du pré. ent cahier des charges, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin. Le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, une indemnité quelconque, pourvn qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation, ni aucuns frais particuliers pour le concessionnaire.

PARTIE PRINC. (2° SECT.). NOUV. SÉRIE.

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I es concessionnaires de chemins de fer d'embranchement ou de prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation du paragraphe " de l'article 31, ainsi que des règlements de police et de service établis ou a établir, de faire circuler leurs voitures, wagons et machines sur le chemin de fer, objet de la présente concession, pour lequel cette faculté sera réciproque à l'égard desdits embranchements et prolongements.

Dans ce cas, lesdits concessionnaires ne payeront le prix du péage que pour le nombre de kilomètres réellement parcourus, un kilomètre entamé étant d'ailleurs considéré comme parcouru.

Dans le cas où les divers concessionnaires ne pourraient s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le ministre des travaux publics statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.

Le concessionnaire ne pourra, toutefois, être tenu à admettre sur ses rails un matériel dont le poids serait hors de proportion avec les éléments constitutifs de ses voies.

Dans le cas où un concessionnaire d'embranchement ou de prolongement joignant la ligne qui fait l'objet de la présente concession n'userait pas de la faculté de circuler sur cette ligne, comme aussi dans le cas où le concessionnaire de cette dernière ligne ne voudrait pas circuler sur les prolongements et embranchements, les concessionnaires seraient tenus de s'arranger entre eux de manière que le service de transport ne soit jamais interrompu aux points de jonction des diverses lignes.

Celui des concessionnaires qui se servira d'un matériel qui ne serait pas sa propriété payera une indemnité en rapport avec l'usage et la détérioration de ce matériet. Dans le cas où les concessionnaires ne se mettraient pas d'accord sur la quotité de l'indemnité ou sur les moyens d'assurer la continuation du service de toutes les lignes. l'administration y pourvoirait d'office et prescrirait toutes les mesures nécessaires.

Gares communes.

Le concessionnaire sera tenu, si l'autorité compétente le juge convenable, de partager l'usage des stations établies à l'origine des chemins de fer d'embranchement avec les compagnies qui deviendraient ultérieurement concessionnaires desdits che

mins.

Il sera fait un partage équitable des frais communs résultant de l'usage desdites gares, et les redevances à payer par les compagnies nouvelles seront, en cas de dissentiment, réglées par voie d'arbitrage.

En cas de désaccord sur le principe ou l'exercice de l'usage commun des gares, il sera statué, le concessionnaire entendu, savoir:

Par le préfet, si les deux chemins sont d'intérêt local et situés dans le même département;

Par le ministre, si les denx lignes ne sont pas situées dans le même département, ou si l'un des deux chemins est d'intérêt général.

Le concessionnaire se conformera aux mesures qui pourront lui être prescrites par l'administration en vue d'établir des moyens de transbordement commoles pour les marchandises dans toutes les gares de raccordement avec une autre voie ferrée, et en vue d'éviter, autant que possible, un parcours trop long aux voyageurs et aux marchandises devant passer d'une voie à l'autre.

Embranchements industriels.

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61. Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de carrières, de mines ou d'usines, avec tout propriétaire ou concessionnaire de magasins généraux et avec tout concessionnaire de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderaient un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.

Les embranchements scront construits aux frais des propriétaires de carrières, de mines et d'usines, des propriétaires ou concessionnaires de magasins généraux ou des concessionnaires de l'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.

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Lear entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaíres, et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements. Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées atiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.

Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudure, dans le cas où les établissements embranchés viendraient à suspendre en tout ou en partie leurs transports.

Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de carrières, de mines ou d'usines, de magasins généraux ou d'outillage des ports maritimes ou de navigation intérieure avec la ligne principale du chemin de fer.

Le concessionnaire amène a ses wagons à l'entrée des embranchements.

Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.

es wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.

Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements particaliers, ne pourra excéder six heures, lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un Lilomètre (1'). Ce temps sera angmenté d'une demi-heure par kilomètre en sus du enier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du so

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Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement icial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la vetr du droit de loyer des wagons pour chaque période de retard après l'avertis

semeut.

Les dépenses qui résulteront des mesures prescrites, s'il y a lieu, par le préfet statuant sur l'avis du service du contrôle, pour la surveillance et le gardiennage des iguilles et des barrières d'embranchement industriel, seront à la charge des propriétaires des embranchements; mais les gardiens seront nommés et payés par le concessionnaire.

3n cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu.

Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matérie pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.

Dans le cas d'inexécution d'une on de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus', le préfet, pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le proprétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure, et sans préjadice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la nor-exécution de ces conditions.

Tarifs à percevoir pour le matériel prété.

Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de douze centimes 12) par tonne pour le premier kilomètre et, en outre, quatre centimes (of o4) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre (1*).

Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en ent'er.

Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mên es, soit que la compagaie du chemin de fer consente à les opérer.

Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.

Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.

La surcharge, s'il y en a sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient

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