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TITRE TI.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

29. Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre.

Les frais d'entretien et ceux auxquels dameront tien les reparations ordinaires et extraordinaires serout entièrement à la charge du concessionnaire.

Si le chemin de fer, une fois achevé, n'est pas constamment entretenu en bon état, ily sera pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais du concessionnaire, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-apres dans l'arti le 39.

Le moutant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires.

Gardiens.

30. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics.

"Matériel roular'.

31. Le matériel roulaut qui sera mis en circulation sur le chemin de fer concédé devra passer librement dans le gabarit dont les dintensions sont définies par le deuxième paragraphe de l'article 7. Il devra satisfaire aux conditions friées ou a fixer pour les transports militaires.

Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines.

Les voitures de voyageurs devront égalearen être faites d'après les meilleurs modèles et satisfaire à toutes les conditions fixées ou à fixer pour les voitures servant au transport des voyageurs sur les chemins de ter. Elles seront suspendues sur ressorts et pourront être à d'ux étages.

L'étage intérieur sera complètement couvert, garni de banquettes avec Bossiers, fermé à glaces, muni de rideaux et éclairé pendant la nuit; étage supérieur sera couvert et garni de 'banquettes avec dossiers; on y accédera au moyen d'es ́aliers qui seront accompagnés, amsi que les couloirs toanant a cès "adx pares, de gardecorps solides d'au moins un mètre dix centimètres (1a ro) de hauteur utile.

Les dossiers et les banquettes devront etre inclinés, et les dossiers seront élevés à Ja hauteur de la tête des voyageurs.

Il y aura des places de deux classes; ou se conformera, pour la disposition partisculière des places de chaque classe, aux prescriptions qui seront arrêtées par le préfet.

L'intérieur de chaque compartiment contiendra l'indication du nombre de places de ce compartiment.

Le préfet pourra exiger qu'un compartiment de chaque classe soit réservé, dans les trains de voyageurs, aux 'femmes voyageant seules.

Les voitures à voyagears seront chauffées pendant la saison froide, sauf exceptions autorisées par le préfet, sur l'avis du service du contrôle.

Les voitures de voyageurs', 'les wagons destinés au transport 'des marchandises, des thaises de poste, des chevaux ou des bestiaux, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et sofide construction.

Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se sovmettre à tous les règlements sur la matière.

Le nombre des voitures à frein qui doivent entrer dans la composition des trains sera réglé par le préfet en rapport avec les déclivités de la ligne.

Les machines, locomotives, tenders, voitures, wagons de toute espèce, plates-formes composant le matériel roulant, seront constamment tenus en bon état.

Nombre minimum des trains.

32. Le nombre minimum des trains qui desserviront, tous les jours, la ligne entière dans chaque sens est fixé à trois.

Règlements de police et d'exploitation.

33. Le concessionnaire supportera les dépenses qu'entraînera l'exécution des ordonnances, décrets, décisions ministérielles et arrêtés préfectoraux rendus ou à rendre par application de la loi du 15 juillet 1845 et de celle du 11 juin 1880, au sujet de la police et de l'exploitation du chemin de fer.

Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation du préfet les règlements de service intérieur relatifs à l'exploitation du chemin de fer.

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Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire et sur l'avis du service du contrôle, le maximum de la vitesse des convois de voyageurs et de marchandises sur les différentes sections de la ligne, la durée du trajet et le tableau de la marche des trains.

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Durée de la concession.

34. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à l'article 1a du préseut cahier des charges, commencera à courir de la date de la loi qui approuvera la concession. Celle-ci prendra fin le avril 1973.

Expiration de la concession.

35. A l'époque fixée pour l'expiration de la concession et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.

Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les usines et installations de toute nature établies en vue de la production et du transport de l'énergie électrique ou autre destinée à l'exploitation du chemin de fer, les maisons de gardes, etc. u en sera de même de tous les objets immobiliers dépendant également dudit chemin de fer, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voie, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Il en sera de même des objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, etc., dont la valeur aura été portée au compte de premier établissement, ou au compte des travaux complémentaires.

Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession, le département aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers autres que ceux dont la valeur aura été imputée au compte de premier établissement ou au compte des travaux complémentaires, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le département se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, traint. La valeur des objets repris sera payée au concessionnaire dans les six mois dire d'experts, mais sans pouvoir y être conqui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel au départe

ment.

Le département sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui

en sera faite à dire d'experts; et réciproquement, si le département le requiert, le concessionnaire sera tenu de céder ces approvisionnements de la même manière. Toutefois le département ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois.

Rachat de la concession.

36. Le département aura toujours le droit de racheter la concession.

Si le rachat a lieu avant l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, il se fera conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880. Ce terme de quiuze ans sera compté à partir de la mise en exploitation effective de la ligne entière, ou, au plus tard, à partir de la fin du délai qui est fixé dans l'article 2 du présent cahier des charges, sans tenir compte des retards qui auraient eu lieu dans l'achèvement des travaux.

Si le rachat de la concession entière est demandé par le département après l'expiration des quinze premières années de l'exploitation, on réglera le prix du rachat ea relevant les produits nets annuels obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, et en y comprenant les annuités qui auront été payées à titre de subvention; on en déduira les produits nets des deui plus faibles années et l'on établira le produit net moyen des cinq autres années.

Ce produit net moyen formera le montant d'une annuité qui sera due et payée au concessionnaire pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession.

Dans aucun cas, le montant de l'annuité ne sera inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison.

Le concessionnaire recevra, en outre, dans les six mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aura droit à l'expiration de la concession, suivant les deux derniers paragraphes de l'article 35, la reprise de la totalité des objets mobifiers étant ici obligatoire dans tous les cas pour le département.

Le concessionnaire ne pourra élever aucune réclamation dans le cas où, le chemin concédé ayant été déclaré d'intérêt général, l'État sera substitué au département dans tous les droits que ce dernier tient de la loi du 11 juin 1880 et du présent cahier des charges.

Si l'État rachète la concession passé le terme de quinze années qui est fixé dans le paragraphe 1" du present article, le rachat, sera opéré suivant tes dispositions qui précèdent. Dans le cas où, au contraire, l'État déciderait de racheter la concession avant l'expiration de ce terme, l'indemnité qui pourra être due au concessionnaire sera liquidée par une commission spéciale, conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de la loi du 11 juin 1880.

Déchéance.

37. Si le concessionnaire n'a pas remis au préfet les projets définitifs ou s'il n'a pas commencé les travaux dans les délais fixés par les articles 2 et 3, il encourra la déchéance, qui sera prononcée par le ministre des travaux publics, après une mise en demeure, sant recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Dans ces deux cas, la somme de quatre-vingt-deux mille francs (82,000') qui aura été déposée, ain-i qul sera dit à l'article 66, à titre de cautionnement, deviendra la propriété du département et lui restera acquise.

Achèvement des travaux en cas de déchéance.

38. Faute par le concessionnaire d'avoir poursuivi et terminé les travaux dans les délais et conditions fixés par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, et, dans le cas prévu par l'article 10 de la loi du 11 juin 1880, it encourra soit la perte partielle de son cantionnement, dans les conditions prévues par l'acte de concession, soit la perte totale de ce cautionnement, soit enfin la déchéance. Dans tous les cas, il sera statué sur la demande du département, après mise en demeure, par le ministre des travaux publics, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.

Dans les deux premiers cas, le cautionnement: sera reconstitué dans le mois de la décis on ministerielles,

Dans le cas de déchéance, il sera pourvu laut à la continuation et à l'achèvement: des travaux qu'à l'exécution des autres eng gements, contractés par le concession naire, au moyen d une adjudication qui sera ouverte sur une mise à prix des projets, des terrains acquis, des travaux exécutés et des matériaux approvisionnés enue de la construction et de l'explo tation des lignes, du mate iel roulant et des autres objets mobiliers, ainsi que des parties de la voia ferrée déja lixrées à l'exploitation.

Cette mise à prix sera fixée par le ministre des travaux publics, sur la proposition du pref. t, le concessionnaire entendu. Celui-ci recevia notification de la proposition du préfet, et il aura un délai de quinze jours pour présenter ses observations, à peine de forclusion..

Nue sera admis à concourir à cette adjudication s'il n'a été oréa'ablement agréé par le préfet, sauf recours du concessionnaire déchu au ministre des travaux publies.

A cet effet, les personnes qui voudraient concourir seront tenues de déclarer, dans le delai qui sera fixé, fear tention, par écrit déposé à la préfecture et accompagné des pieces propres à justifier des ressources nécessaires pour remplir les engagements à contracter.

Ces pièces seront examinées par le préfet en conseil de préfecture. Chaque soumissionnaire sera informé de la décision prise en ce qui le concerne, et, s'il y a lieu, da jour de l'adjudication.

Les personnes qui auront été almises à concourir devront faire, soit à la Caisse des dépo s et consignations, soit à la tresorerie genérale du departeme t, le dépôt de garantie, qui devra être égal au moins au trentième de la dépense a faire par le concessionaire.

L'adjudication aura lieu suivant les formes indiquées aux articles 11, 12, 13, 15 et 16 de l'ordonnance royale du 10 mai 1829.

Les soumissions ne pourron, èvre inférieures à la mise à prix.

Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges et substitué au concessioona re évines pour recevoir les subventions de toute nature a échoir aux termes des t'arte de concession; le concessionnaire é incé recevra de lui le pris que la nouvelles adjudicativ masrafixe.,

La part e du cautionnement qui n'aura pas encore été restituée deviendra la pro priété du département.

Si l'adjudication o wwerte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera. tentée après un délai de trois mois. Cette fois, les soumissions pourront ê re infé rieures à a mise à prix. Si cette seconde tentative reste également sans résultats, le concessionnaire sera definitivement dechu de tous droits, et aloes les projets, les terrains acquis, les travaux exécutés, les matériaux aprovisionnés en vue de la construction et de l'exploitation des lignes, le matériel roulant et les autres objets mobiliers ainsi que les parties de voies ferrées déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'autorité qui a fait la concession.

Interruption de l'exploitation.

39. Si l'exploitation de la voie ferrée vient à être interrompue en totalité ou en partie ou si la sécurité publique vient à être compromise, soit par le mauvais état de la voie ou du matériel romant, soit par le mauvais entretien de la partie de la la rou e dont le concessionnaire doit prenire soin, le préfet prendra immédiatement, aux frais et risques du concessionnaire. Is mesures nécessaires pour prévenir tout danger. Il soumettra au ministre des travaux publics les mesures qu'il aura prises à cet ellet et celles qu'il comptera prendre en cas d'interruption de la circulation pour assurer provisoirement le service,, s'il y a lieu, également aux frais et risques des concessionnaires..

Le ministre adressera une mise en demeure fixant le délai imparti au concessinaire pour reprendre le service el assurer le service de la e rrulation. Si à l'expiration du délai imparti, l'exploitason n'a pas été reprise dans les conditions per metiaut de la continuer sans que la sécurité publique soit rompromise, le ministre pourra prononcer la déchéance apres aris du coustii general.

Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article precédent.

Cas de force majeure.

40. Les dispositions des trois articles qui précèdent ne seraient pas applicables, et lla déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligation, par suite de circonstances de force majeure dûment con

statées.

TITRE IV.

TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.

Tarif des droits à percevoir.

41. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il a realplira exactement toutes les obligations, il est autorisé à percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après determinés :

Voyageurs...

Enfants

TARIF.

1° PAR TÊTE ET PAR KILOMÈTRE.
Grande vitesse.

Voitures couvertes, garnies et fermées à glaces
( classe)....

Voitures couvertes et fermées à glaces (2o classe)..
Au-dessous de trois ans, les enfauts ne payeut rien.
à la condition d'être portés sur les genoux des
personnes qui les accompagnent.

De trois à sept ans, ils payent demi-place et ont
droit à une place distincte; toutefois, dans ou
même compartiment, deux enfants ne pourroui
occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, ils payeut place entière.

Chiens transportés dans les trains de voyageurs ..
(Sans que la perception puisse être inférieure à trente centimes.)"

Petite vitesse.

Bœufs, vaches, taureaux, chevaux, mulets, bêtes de trait..
Veaux et pores....

Moutons, brebis, agneaux, chèvres.

Lorsque les animaux ci-dessus dénommés seront, sur la demande des expéditeurs, transportés à la vitesse des trains de voyageurs, les prix seront doublés.

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Excédents de bagages el

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marchandises de toute classe transportés a la vitesse des traius de voyageurs... . . . . .

Marchandises transportées à petite vitesse.

t classe. Spiritueux. Huiles. Bois de menuiserie, de teinture el autres bois exotiques.

Produits chimiques non denommés. — Eufs. Galé Viande traiche. -- Gibier. - sucre. -Drogues.- Épiceries. Tissus. Denrées coloniales. · Objet. manufacturés. Armes...

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