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Le concessionnaire établira le long du chemin de fer les fossés ou rigoles qui seront jugés nécessaires pour l'asséchement de la voie et pour l'écoulement des eaux. Les dimensions de ces fossés ou rigoles seront déterminées par le prefet, suivant les circonstances locales, sur les proposi ious du concessionnaire qui devra présenter pour chaque tranchée des soudages et profils en travers suffisamment multipliés.

Alignements et courbes,

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Pentes et rampes.

8. Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur à cent mètres (100).

Une partie droite de quarante mètres / 46") au moins de longueur devra être ménagée entre deux courbes consécutives, lorsqu'elles seront dirigées en sens contraire. Le maximum des déclivités est fixé à trente-cinq millimètres (0TM v35) par mètre. Une partie horizontale de quarante metres (40) au moins devra être ménagée entre deux déclivités consécutives de sens contraire et › versant leurs seaux au même point.

Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra.

Le concessionnaire aura la faculté, dans des cas exceptionnels, de proposer aux dispositions du présent article les modifications qui tui paraîtraien utiles, mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable du préfet.

Gares et stations.

09. Le nombre et l'emplacement des stations ou haltes de voyageurs et des gares de marchan lises seront arrêtés par le conseil général sur les propositions du couces ́sionnaire, après une enquête spé iale.

Il demeure toutefois entendu, dès à présent, que des stations avec service de marchan fises seront établies dans les localités indiquées ci-après :

Saint-Priest-Laprugne, la Tuilière, Saint-Just-en Chevalet, Juré, Crémeaux, Luré, Grézolles, Saint-Julien-d'Oddes et Saint-Germain-Laval.

Si, pendant exploitation, de nouvelles stations, gares ou chaltes sont reconnues néces a res d'acord entre le déportement et de concessionnaire, il sera procedé à une enquête spécia e.

L'emplacement en sera définitivement arrêté par de conseil général, desconcessionnaire entendu.

Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par le pré et, le concessionnaire entendu; si la sécurite publique l'exige, le préfet pourra, pendant le cours de exploitation, prescrire l'établissement de nouvelles gares d'évitement, ainsi que l'augmentation des voies dans les stations et aux abords des stations.

Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution, de sommettre au préfet les projets de détail de chaque gare, station ou halte, lesquels se composeront :

1° D'un plan à l'échelle d'un cinq-centième (1/500*) indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution interieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2o D'une élévation des bâtiments à l'échelle d'un centimètre (001) par mètre; 3o D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées.

Traversée des routes et chemins.

10. Le concessionnaire sera tenu de rétablir les communications interceptées par le chemin de ter, suivant les dispositions qui seront approuvées par l'administration compétente.

Passages au-dessus des routes et chemins.

11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une route nationale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par de ministre des travaux publics ou le prélet, suivant te cas, en tenant compte des

circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à huit mètres (8) pour la route nationale, à six mètres (6*) pour la route départementale et pour un chemin vicinal de grande communication, et à quatre mètres 4) pour un simple chemin vicinal ou rural.

Pour les viaducs, la hauteur libre, à partir du sol de la route au-dessus de la chaussée dans toute sa largeur, ne sera pas inférieure à quatre mètres trente centimètres (4 30).

La largeur entre lės parapets sera an moins de quatre mètres (4). La hauteur de ces parapets ne pourra, dans aucun cas, être intérieure à un metre (17).

Sur les lignes et sections pour lesquelles la coa pagnie exécutera les ouvrages d'art pour deux voies, la largeur des viaducs entre les arapets sera au moins de sept mètres trente centimètres (7" 36}.

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12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous, d'une route nationale on départeme tale, ou d'un chemin vicioal, la largeur entre les parasets da pont qui supportera la route ou le chemin-sera fivée par le ministre des travaux purdies out le préfet, suivant les cas, eu tenant compte des circonstances locales; mais cette largeur ne pourra, daus aucun cas, être inférieure à huit mètres : 8“) pour la route nationale, à six mètres (6") pour la route departementale o pour un chemin vicinal de grande communi ation et à quatre mètres (4") pour un simple chemin vicinal ou rural..

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L'ouverture du pont entre les culées sera au moins de quatre mètres (4") pour les chemins à une voie et de sept mètres trente centimètres (730) sur les lignes ou sections pour lesquelles le concessionnaire exécutera les ouvrages d'art pour deas voies. Cete largeur réguera jusqu'à deux mètres (2) au moins au-dessus du niveau du rail. La dist noe verticale qui sera ménagée au-dessus des rails poor le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas intérieure à quatre mètres ( 4TM).

Passages à niveau.

13. Dans le cas où des routes nationales ou départementales, ou des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers seraient traversés à leur niveau par le chemin de fer, les rails et contre-rails devront être posés sans aucune saillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte qu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures.

Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un aigle inférieur à quarante-cinq degrés (45o), à moins d'une autorisation formelle de l'administration supérieure.

L'ouverture libre des passages à niveau sera d'au moins six mètres (6) pour les rontes nationales et départeinentales et les chemins vicinaux de grande communication, et d'au moins quatre metres (4) pour tous les autres chemins.

Le préfet déterminera, sur la proposition du concessionnaire, les types des barrières qu'il devra poser aux passages à niveau, ainsi que des abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris et meme de poser des bar ières au croisement des chemins pen fréquentés..

La déclivité des routes et chemins aux abords des passages à niveau serà réduite à vingt millièmes (0020) au plus sur dix mètres (10) de longueur de part et d'autre de chaque passage.

Rectification des routes.

11. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil des routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes s sur les routes modifiées ne pourt's excéder trois centimètres (603) par mêtre pour les routes nationales et cinq centimètres (0°05) pour les routes départementales et les chemins vicinaux. Le préfet restera libre, tou tefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient motiver une dérogation à cette clause en ce qui touche les routes départementales et les chemins vicinaux; le ministre statuera en tout ce qui touche les routes nationales.

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Écoulement des eaux.

Débouché des ponts.

15. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais, pendant la durée de sa concession, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours aurait été arrêté, suspendu ou modifié par les travaux, et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'insalubrité pouvant résulter des chambres d'emprunt.

Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et des cours d'eau quelconques auront au moins quatre mètres (4′′) de largeur entre les parapets sur les chemins à une voie et sept mètres trente centimètres (730) sur les chemins à deux voies, et ils présenteront, en outre, les garages nécessaires pour la sécurité des ouvriers de la voie. La hauteur des parapets ne pourra être inférieure à un mètre (1). La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque cas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales.

Dans tous les cas où l'administration le jugera utile, il pourra être accolé aux ponts établis par le concessionnaire, pour le service du chemin de fer, une voie charretière ou une passerelle pour piétons. L'excédent de dépense qui en résultera sera supporté, suivant les cas, par l'État, le département ou les communes intéressées, d'après l'évaluation contradictoire qui sera faite par les ingénieurs ou les agents désignés par l'autorité compétente et par les ingénieurs de la compagnie.

Souterrains.

16. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer auront au moins quatre mètres (4) de largeur entre les pieds-droits au niveau des rails, pour les chemins à une voie, et sept mètres trente centimètres (730) de largeur pour les lignes ou sections à deux voies. Cette largeur régnera jusqu'à deux mètres (2") au moins au-dessus du niveau du rail. Des garages seront établis à cinquante mètres (50) de distance de chaque côté et seront disposés en quinconce d'un côté à l'autre. La hauteur sous clef au-dessus de la surface des rails sera de quatre mètres soixantedix centimètres (4" 70). La distance verticale qui sera ménagée entre l'intrados et le dessus des rails, pour le passage des trains, dans une largeur égale à celle qui est occupée par les caisses des voitures, ne sera pas inférieure à quatre mètres (4TM). L'ouverture des puits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une margelle en maçonnerie de deux mètres (2") de hauteur. Cette ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique.

Maintien des communications.

17. A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux.

A la rencontre des routes nationales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire, pour que la circulation n'éprouve aucune interruption ni gêne.

Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées.

Exécution des travaux.

18. Le concessionnaire n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide.

Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration.

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Voies.

19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité.

Les rails seront en acier et du poids de vingt-trois kilogrammes (23) au moins par mètre courant sur les voies de circulation.

L'espacement maximum des traverses sera de quatre-vingts centimètres (080) d'axe en axe.

Leurs dimensions minima seront les suivantes : longueur, un mètre quatre-vingts centimètres (180); largeur, dix-huit centimètres (018); épaisseur, douze centimètres (012).

Clôtures.

haies

20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, on toute autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. Le concessionnaire pourra, conformément à l'article 20 de la loi du 11 juin 1880, être dispensé de poser des clôtures sur tout ou partie de la voie, mais il devra fournir des justifications spéciales pour être dispensé d'en établir:

1 Dans la traversée des lieux habités ;

* Dans les parties contigués à des chemias publics;

3. Sur dix mètres (10) de longueur au moins de chaque côté des passages à ni

veau;

4° Aux abords des stations.

Indemnités de terrains et de dommages.

21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés et, en général, pour l'exécution des travaux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, seront achetés et payés par le concessionnaire.

Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour tous dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées et payées par le concessionnaire.

Droits conférés au concessionnaire.

22. L'entreprise étant d'utilité publique, le concessionnaire est investi, pour l'exécution des travaux dépendant de sa concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie d'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, matériaux, etc., et il demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

Servitudes militaires.

23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de servitude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour l'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement de toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, décrets et règlements concernant les travaux mixtes.

Mines.

24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, qui pourraient être imposés par le ministre des travaux publics, ainsi que les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire.

Carrières.

25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité aient été remblayées ou cousolidées. Les travaux que le ministre des travaux publics pourrait ordonner à cet effet seront exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire.

Contrôle et surveillance des travaux.

26: Les travaux seront soumis au contrôlé et à la surveillance du préfet, sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit.

Les travaux devront être adingés par lots et sur série de prix, soit avec publicité et concurrence, soit sur soumissions cachetées entre entrepreneurs agréés à l'avance; toutefois, si le conseil d'administration jage convenable, pour une entreprise ou une fourniture déterminée, de procéder par voie de régie ou de traité direct, il devra obtenir de l'assemblée générale des actionnaires in sanction soit de la régie, soit du traité.

Tout marché à forfait, avec ou sans série de prix, passé avec un entrepreneur, soit pour l'ensemble du chemin de fer, soit pour l'exécution des terrassements ou ouvrages d'art, soit pour la construction d'une ou plusieurs sections du chemin, est, dans tous les cas, formellement interdit.

Le contrôle et la surveillance du préfet auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvės.

Réception des travaux.

27. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de chemin de fer susceptibles d'être livrées utilement à la circulation, il sera procédé à la reconnaissance et, s'il y a lieu, à la réception provisoire de ces travaux par un ou plusieurs commissaires qe te préfet désignera.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation des parties dont il s'agit; après cette autorisation, le concessionnaire pourra metine lesdites parties en service et y percevoir les taxes ci-après déterminées. Toutefois ces réceptions partielles ne deviendront définitives que par la récep ion génerate et définitive da chemin de fer, laquelle sera faite dans la même forme que les réceptions partielles.

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28. Immédiatement après l'achèvement des travaux et, au plus tard, six mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, le concessionnaire fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque proprietaire riverain, en présence d'an représentant du département, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Il fera dresser également à ses frais, et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.

Une expédition dument certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée dans les archives de la préfecture.

Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, ea vue de satisfaire au besoins de l'exploitation, et qui, par cela mêure, deviendrowe partie integrante da chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisitions, ardes bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral ;" addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.

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