Page images
PDF
EPUB

les colonies le compte provisoire des sommes à elles dues à titre de garantie ou de celles qui seraient dues par elle à l'État à titre de remboursement.

Dans le délai de trois mois à dater de fa remise du compte, les quatre cinquièmes de la somme due, telle qu'elle aura été évaluée par le ministre des colonies après avis du ministre des finances, seront versés à titre de provision par l'État à la compagnie ou par la compagnie à l'État.

En cas de retard dans le versement qui ne proviendrait pas de son fait, la partie intéressée pourra réclamer des intérêts moratoires à raison de trois francs cinquante centimes pour cent (3' 50 p. 0/0).

Le solde sera payé lorsque les comptes auront été arrêtés par le ministre des colonies, sauf recours devant le Conseil d'État statuant au contentieux.

TITRE IV.

DURÉE DE LA CONCESSION ET DÉCHÉANGE.

Expiration normale de la concession.

17. En verta tant de la concession accordée par le Gouvernement français pour la partie de la ligne située sur le territoire du protectorat que de la concession accordée par Sa Majesté Ménélik pour la partie de la ligne située en territoire abyssin, la compagnie aura le droit et l'obligation d'exploiter le chemin de fer pendant une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à dater de la réception définitive de l'ensemble de la ligne et de sa mise en exploitation sur toute sa longueur.

Droits du Gouvernement français sur la partie de la ligne située en territoire français à l'expiration normale de la concession.

28. A l'époque fixée pour l'expiration normale de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l'État français sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances situés sur le territoire français, et il entrera immediatement en jouissance de tous les produits du chemin de fer.

La compagnie concessionnaire sera tenue de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de fer et tous les immeubles qui en dépendent quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtimen's des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, les maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobiliers, dépendant également dudit chemin, tels que les barrièges et clôtures, les voies, changements de vetes, plaques tournantes, réservoirs d'eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui préséderont le terme de la concession, le Gouvernement français aura le droit de saisir les revenus des parties du chemin de fer situées sur le territoire français et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de saEsfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le Gouvernement français se réserve le droit de les reprendre en totalité ou pour telle partie qu'il jugera convenable, à tire d'experts, mais sans pouvoir y être contraint. La valeur des objets re,ris sera payée à la compagnie concessionnaire dans les six mois qui suivront l'expiration de la concession et la remise du matériel.

Le Gouvernement français sera tenu, si le concessionnaire le requiert, de reprendre es matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, sur l'estimation qui en sera faite à dire d'experts; et, réciproquement, si le Gouvernement le requiert, a compagnie concessionnaire sera tenue de céder ces approvisionnements de la Bême manière. Toutefois, le Gouvernement ne pourra être obligé de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin de fer pendant six

mois.

Conditions de remboursement du soide de la créance de l'État
en fin de concession.

19. Dans le cas où la compagnie n'aurait pas remboursé à l'État francais les nances reçues de lai, et où le privilège institué aux articles 9, 20 et 21 ci desstis ne

suffirait pas à en assurer le remboursement, le surplus serait compensé jusqu'à du concurrence avec les sommes à payer par l'État à la compagnie, en vertu du précé dent article, pour le matériel roulant, le mobilier et les approvisionnements. Le recouvrement du solde pourrait être poursuivi sur tout l'actif de la compagnie, jusqu'a concurrence des cinq millions (5,000,000') formant la partie du capital garanti non employée aux travaux et du montant de la réserve sta'utaire.

Dans le cas où l'État français ne pourrait ainsi recouvrer le montant Intégral de sa créance un accord avec le Gouvernement éthiopien déterminerait les conditions d remboursement du reliquat.

Interruption de l'exploitation; séquestre et déchéance.

30. Dans le cas où la construction ou l'exploitation de la ligne viendrait à être interrompue, il y sera pourvu, après mise en demeure, au moyen d'un séquestre organisé d'un commun accord par le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien. En cas d'insuffisance des recettes pour subvenir aux dépenses d'exploitation, il y sera fait face au moyen de la retenue de tout ou partie de la garantie d'intérêts allouée à la compagnie pour son capital-actions.

Si, dans le délai d'un an à partir de la mise sous séquestre, la compagnie ne s'est pas déclarée prête à reprendre soit la construction, soit l'exploitation, en justifiant qu'elle est en mesure de l'assurer dans les conditions résultant de la présente convention, elle pourra être déclarée déchue de tous ses droits, tant à la concession et au matériel affecté à son exploitation qu'à la garantie attribuée au capital-actions; i sera pourvu à l'achèvement des travaux, s'il y a lieu, et à l'exploitation de la ligne par les moyens qui seraient arrêtés d'un commun accord entre les deux gouvernements, sans que la compagnie puisse y mettre aucun obstacle.

La déchéance pourra également être prononcée en cas de violation des dispositions de l'article 2 de la présente convention.

La déchéance sera prononcée, le cas échéant, par décret rendu, après avis de la section des colonies du Conseil d'État, sur le rapport des ministres des colonies, des finances et des affaires étrangères.

Dans le cas où la compagnie es imerait que les mesures prises par le Gouvernement français en exécution du présent article ne sont pas justifiées, il serait statue par le Conseil d'État au contentieux sur les dommages-intérêts qu'elle prétendrait lui être dus pour l'ensemble de la ligne.

Cas de force majeure.

31. Les dispositions des articles qui précèdent ne seraient pas applicables et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où la compagnie concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations par suite de circonstances de force majeure dûmen constatées.

TITRE V.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Frais de contrôle.

32. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation, organisé d'un commun accord par le Gouvernement fran çais et le Gouvernement éthiopien, seront supportés par la compagnie concession naire.

Le montant de ces frais et les époques de leur versement seront arrêtés, pendan la période de construction, par le ministre des colonies, la compagnie entendue. À partir du 1 janvier qui suivra l'ouverture complète de la ligue à l'exploitation les frais de contrôle seront fixés à cent francs (100) par kilomètre exploité et pa an. Ils seront versés en quatre termes égaux au commencement de chaque tri

mestre.

Élection de domicile.

33. La compagnie concessionnaire devra faire élection de domicile à Paris. Dans le cas où elle ne l'aurait pas fait, toute notification ou signification à ell

adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture de la Seine.

Jugement des contestations.

34. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées, sauf stipulation contraire expresse, par trois arbitres choisis, le premier par le ministre des colonies, le second par la compagnie concessionnaire et le troisième par les deux autres, ou, à défaut d'entente, par le président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Dans le cas où l'une des parties, valablement mise en demeure, n'aurait pas désigné son arbitre dans le délai d'un mois après cette mise en demeure, cette désignation sera faite d'office à la requête de l'autre partie, par le président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Abrogation des conventions antérieures.

35. La présente convention remplare la convention provisoire du 5 mars 1908, qui sera abrogée à dater de la ratification des présentes par une loi, d'une part, et par l'assemblée générale des actionnaires de la compagnie, d'autre part. Sont annulées les conventions du 26 octobre et du 14 décembre 1908.

La présente convention annule et remplace également, en tout ce qui concerne Texploitation du chemin de fer, à dater de la transmission de la concession, les accords intervenus entre le Gouvernement français et les anciens concessionnaires. Fait à Paris en quatre exemplaires.

[blocks in formation]

INTERVENCE LE 6 MARS 1909 ENTRE L'ÉTAT ET LA COMPAGNIE IMPÉRIALE
DES CHEMINS DE FER ÉTHIOPIENS.

Entre:

D'une part, le protectorat de la Côte française des Somalis, représenté par le ministre des colonies, suivant délibération du conseil d'administration, en date du 2 mars 1909,

Et l'État français, représenté par le ministre des affaires étrangères, la ministre des finances et le ministre des colonies, agissant sous réserve de l'approbation des présentes par une loi;

Et, d'autre part :

La Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, en liquidation judiciaire, représentée par son conseil d'administration en exercice et, en tant que de besoin, par la commission nommée par l'assemblée générale extraordinaire iu 4 décembre 1908, déclarant agir dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés et sous réserve de ratification par l'assemblée générale convoquée pour le 20 mars 1909,

Et M. Vacher, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite compagnie, autorisé aux fins des présentes par ordonnance du juge commissaire, en date du 18 février 1909,

il a été exposé et convenu ce qui suit :

La Compaguie impériale des chemins de fer éthiopiens, en liquidation judiciaire, ayant été mise en déchéance par décret du 8 décembre 1908, pris par application de

l'article 16 de la convention du 6 février 1902, a formé, avec l'assistance de son liquidateur judiciaire, des recours devant le Conseil d'État et le conseil du contentieux administratif de la Còte française des Somalis, à fin d'annulation dudit décret, de remise en possession de l'objet de la concession et de tous dommages-intérêts.

La colonie et la compagnie désirant mettre fin à des li iges que, en raison de la durée des procédures et des résultats que celles-ci peuvent comporter, sont susceptibles de nuire à feurs intérêts respectifs, ont décidé de transiger, et elles se sont entendues pour le faire dans les conditions ci-dessous spécifiées auxquelles l'Etat français adhere expressément à raison de la garantie qu'il est appelé à donner à l'exécution de certaines clauses, comme il sera expliqué plus loin.

ART. 1". La Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, en liquidation judiciaire, et M. Vacher, ès qualité, sous réserve de l'exécution de l'article 2 ci-après, s'engagent à se désister des recours par eux formes devant le Conser d'État et devant le conseil du con entieux administratif de la Côte française des Somalis, dans les dix jours qui suivront la promulgation de la loi par laquelie la concession de la ligne de Djibouti à la frontière éthiopienne sera accordée à la Compagnie du chemin de fer franco éthiopien de Djibouti à Addis Abeba, si cette promulgation est postérieure à l'homologation de la présente transaction, ou, dans le cas contraire, au plus tard dans les dix jours qui suivront ladite homologation.

Ce désis ement entraînera la reconnaissance de la prise de possession, par le gouverneur de la Côte des Somalis, du chemin de fer et de ses accessoires, par application du décret du 8 décembre 1908, et par suite la compagnie impériale et son liquidateur judiciaire s'engagent à ne prétendre et à ne faire valoir aucun droit, à quelque ép que que ce soit, sur tous objets, tant mobiliers qu'immobiliers, compris entre Djibouti et Addis-Abeba et qui constituaient, avant la déchéance, l'actif de la compagnie, à l'exception :

1° Des sommes d'argent, espèces et billets existant en caisse au 8 décembre 1908, sous déda tion des sommes dues à cette date par la liquidation et payées en son acquit par l'administration depuis la prise de possession de la ligne;

2o Des sommes à recouvrer par la compagnie à la même date, comme payement de transports en port dû exécutés avant la déchéance;

3o Des créances de la compagnie contre des tiers et les titres faisant partie de son portefeuille;

4° Du mobilier garnissant les locaux occupés par le siège social, à Paris, rue SaintLazare, n° 80;

5 Des droits qu'elle tient de la société du lac Assal et les concessions minières dont elle serait titulaire, et ce sans que les présentes constituent de la part de l'État français une reconnaissance quelconque de la legitimité desdits droits et concessions;

6o Des immeubles appartenant à des tiers et dont la compagnie impériale était seulement occupante à la date du décret de déchéance, leur acquisition n'ayant jamais été réalisée.

La compagnie en liquidation judiciaire et le liquidateur, ès qualités, s'engagent à remettre à la compagnie concessionnaire, dans le délai fixé au paragraphe 1a du présent article, tous les titres en vertu desquels s'exerçaient ses droits de propriété, d'usage ou de jouissance sur les objets indiqués au paragraphe 2 de l'article 1, et toutes les archives de la construction et de l'exploitation tels que lesdits titres et documents se trouvent entre ses mains.

Les ayan's droit de la compagnie impériale pourront souscrire le cinquième du capital-actions de la nouvelle société aux conditions du syndicat d'émission.

2. La compagnie impériale recevra quatre-vingt-dix-neuf annuités de six cent dix mille sept rent quarante huit francs dix centimes (610,748 10). Cette annuité sera payable chaque année par les soins de la Compagnie de chemin de ler tranco-éthiopien de Djibouti à Addis-Abeba, ou de toute autre qui serait régule ement concessionnaire de ladite gne; a defaut de ce pavement, constaté par une mise en demeure restée sans effet pen laut deux mois, le Gouvernement de la République française effe tuera le versement des annuites direc ement entre les mains des représentants autorisés de la compagnie impériale ou de ses ayants droit. La première annuité sera versée le 18 juillet ou le 1 janvier qui suivra soit la promulgation de

la joi approuvant la présente transaction, soit l'homologation de ladite transaction, suivant que la première ou la dernière de ces formalités interviendra en dernier lieu. Le versement de cette première annuité sera, par exception, effectué directement entre les mains du liquidateur judiciaire.

3. L'approbation des présentes par la promulgation de la loi visée à l'article 1′′ rendra définitive la déchéance et entraînera simultanément l'abrogation de toutes les.. obligations incomhant à la compagnie impériale envers le protectorat de la Côte française des Somalis et l'État français, en vertu de la convention du 6 février 1902.

4. Chacune des parties supportera les frais de procédure exposés par elle à la date de la présente transaction, qui ne deviendra définitive que par le vote de la loi emportant concession de la ligne au profit de la Compagnie du chemin de fer francoéthiopien de Djibouti à Addis Abeba et garantie par l'État des annuités stipulées à l'article a et par l'homologation de ladite transaction par la juridiction compétente.

A défaut de ce vote dans un délai de six mois, les présentes seront réputées inexistantes et sans effet et ne pourront, en aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, être produites ou invoquées par l'une ou l'autre des parties contractantes au cours des litiges qu'elles ont pour objet de transiger.

[blocks in formation]

Koregistré à Paris, bureau des actes administratifs, le 22 avril 1909, fo 63, c. 15. Reca trois francs soixante-quinze centimes. Sigué: Illisible.

III.

Contrat du 30 JANVIER 1908.

Nous, Ménélik II, roi des rois d'Éthiopie, transférons au docteur Vitalien, en tant que représentant de la nouvelle Société des chemins de fer éthiopiens, l'acte de concession donné en 1894 (le 1° maggabit de l'an de grâce 1886) à M. Alfred Ilg, ingénieur, et cédé par ce dernier à une compagnie dans le but de construire et d'exploiter un chemin de fer, sous réserve des modifications qu'il nous a paru convenable d'apporter audit acte, et l'autorisons à construire un chemin de fer de notre frontière à Ad fis-Abeba.

ART. 1". La compagnie concessionnaire entrera en possession du chemin de fer construit entre Djibouti et Dirré-Daoua, l'exploitera et prolongera la ligne jusqu'à Addis-Abeba,

L'acquisition de la partie du chemin de fer construite entre notre frontière et DirréDaoua est à la charge de la nouvelle compagnie.

La compagnis concessionnaire prendra également à sa charge la créance de deux mihons trois cent mille francs (2,300,000) que possède l'empereur contre les anciens concessionnaires privilégiés.

Le Gouvernement éthiopien et la compagnie seront en collaboration dans l'entreprise du chemin de fer et se sont entendus à cet effet.

Le Gouvernement éthiopien sera pour un quart dans l'entreprise du chemin de fer et ce quart sera représenté soit par de l'a gent, soit par des travaux. Les travaux faits par le Gouvernement éthiopien seront estimés et po tés à son actif pour entrer dans la composition de son quart, il en sera de même de la créance de deux millions trois cent mille francs (2,300,000') dont la nouvelle compagnie a pris la charge. Pour cette creance la compagnie payera au Gouvernement éthiopien un intérêt annuel de cinq pour cent (5 p, oo),

« PreviousContinue »