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Elle devra toujours entretenir en bon état le chemin de fer pour satisfaire aux besoins du commerce et éviter toute interruption de service, sauf le cas de force majeure; elle devra prendre toutes les mesures en son pouvoir pour assurer la sécurité de son exploitation.

Base des tarifs.

15. Les tarifs que la compagnie est autorisée à percevoir, pour le transport des voyageurs ou des marchandises, ne pourront excéder les chiffres ci-après :

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Voyageurs.

Soixante centimes (of 60) par voyageur et par kilomètre.
Vingt centimes (020) par voyageur et par kilomètres.

Classe indigène.

- Cinq centimes (o′ʊ5) par voyageur et par kilomètre.

Marchandises en grande vitesse.

1° Bagages. Un centime cinq millimes (o'015) par fraction indivisible de dix kilogrammes (10) et par kilomètre;

2° Marchandises. Sans distinction de nature, à l'exception des finances, valeurs ou objets d'art, taxés d'après leur valeur.

De zéro à cinq kilogrammes (o a 5*): un franc soixante-dix centimes (1′70) la tonne kilométrique.

De cinq à dix kilogrammes (5 à 10*): un frane soixante centimes (1'60) la tonne kilométrique.

De dix à vingt kilogrammes (10 à 201): un franc cinquante centimes (1′50) la tonne k lométrique.

De vingt a trente kilogrammes (20 à 301): un frane quarante centimes (1o 40) la toune kilométrique.

De trente à quarante kilogrammes (30 à 40*) : un franc trente centimes (1′30) la tonne kilométrique.

Au-dessus de quarante kilogrammes (401): un franc vingt centimes la tonne kilométrique.

Marchandises en petite vitesse.

1 série (bijouterie, armes blanches, etc.): un franc (1) par tonne et par kilomètre ;

2o série (vêtements, meubles, etc.): quatre-vingts centimes (o'80) par tonne et par kilomètre;

3a série (poterie, vins en caisse, etc.): soixante-cinq centimes (o'65) par tonne et par kilomètre;

4o série (viandes salées, métaux bruts, etc.): cinquante centimes (o' 50) par tonne et par kilomèt e;

5 série (minerais, pierres à bâtir) : quarante centimes (040) par tonne et par kilomètre.

Animaux en petite vitesse.

Chevreaux, agneaux : un centime (o'01) par tête et par kilomètre;
Chèvres, moutons deux centimes (o'02) par tête et per kilomètre;
Veaux, ânes quatre centimes (o'04) par tête et par kilomètre;
Boeufs huit centimes (o'08) par téte et par kilomètre;
Mulets dix centimes (o'10) par tête et par kilomètre;

Chevaux douze centimes (of 12) p r tête et par kilomètre.

Les animaux de luxe dont la valeur déc arée excéd ra cinq cents francs (500) seront taxés à raison de cinquante pour cent (50 p. 100) en sus du prix fixé.

Pour l- transport des agents et ouvriers de la constraction, les tarifs ne pourront excéder les tarifs appliqués aux transports pour le compte de l'État, en vertu de l'article 17 ci-apres.

Pour le transport des matériaux de la construction, les tarifs ne pourront excéder dix centimes (oto) la tonne kilométrique.

Les tarifs devront assurer aux marchandises transitant par le port de Djibouti des

conditions de transport au moins aussi avantageuses que celles qui seraient pratiquées sur les voies terrestres aboutissant aux ports voisins.

Publicité des tarifs.

16. Avant l'ouverture à l'exploitation la compagnie publiera et notifiera au service du contrôle un tableau des tarifs qu'elle se propose d'appliquer sur l'ensemble de la ligne. Toate modification apportée à ces tarifs devra être publiée et notifiée dans la même forme. Elle ne pourra entrer en vigueur que huit jours après l'accomplissement de ces formalités.

Toat traité particulier qui dérogerait aux tarifs régulièrement publiés est formellement interdit.

Transports pour le compte de l'État.

17. Les transports effectués sur le territoire français pour le compte du Gouvérnement français et du protectorat de la Côte des Somalis bénéficieront de rédactions égales à celles qui sont ou seront accordées aux transports effectués sur le territoire ethiopien pour le compte du gouvernement éthiopien.

Les transports effectués pour le compte du Gouvernement français ou du protectorat jouiront en territoire éthiopien des avantages qui seraient accordés anx transports effectués en territoire français pour le compte da gouvernement éthiopien.

Services des postes et des télégraphes.

18. La compagnie sera tenue de réserver gratuitement, dans chacun des trains circulant aux heures ordinaires de l'exploitation, un compartiment spécial ou un espace équivalent pour recevoir les sacs de dépêches et la poste, ain i que les agents du service des postes et des télégraphes. L'espace réservé devra être fermé, éclairé el ventilé.

L'administration française aura toujours le droit de faire transmettre en franchise les telegrammes échangés entre ses agents pour les besoins de leur service au moyen des lignes et appareils établis par la compagnie pour les besoins de son exploitation.

Ea territoire français, le ministre des colonies pourra faire établir des fils télégraphiques ou téléphoniques indépendants sur les poteaux appartenant à la compagnie sans que celle-ci puisse, de ce fait, réclamer aucune autre indemnité que le remboursement des frais ou la réparation des dommages matériels qui pourraient en résulter. Le ministre pourra également requérir la compagnie d'ouvrir tout ou partie des postes télégraphiques établis par elle au service privé moyennant une rémunération fixée d'un commun accord ou, en cas de désaccord, par des arbitres désignés comme il est dit à l'article 34 ci-après.

CHAPITRE II. - CONDITIONS FINANCIÈRES DE L'EXPLOÍTATIÓN.

Charges de la compagnie.

19. L'exploitation sera faite aux frais, risques et périls de la compagnie, par les moyens et systèmes de son choix.

Toutefois, lorsque pendant deux années consécutives, la recette brute kilomé trique aura été inférieure à trois mille tranes (3,000') si la réserve d'exploitation prévue à l'article 20 ne permet pas de faire face au déficit → l'État français, à partir de la troisieme année, couvrira l'excédent sur les recettes des dépenses réelles d'exploitation effectuées dans la limite fixée par la formule d'exploitation, jusqu'à ee que les recettes soient remontées à trois mil'e francs (3,000') par kilomètre. Il pourra prescrire dans ce cas, pour telle dor e qu'il jugera utile pendant cette période transitoire, toute organisation de service, modification de tarifs ou en général toute mesure propre à améliorer les résultats financiers de l'exploitation.

Les somuves avancées par l'Etat pour couvrir les insullisances d'exploitation seront ajoutées e son compte d'avances et lui serout remboursées, avec intérêt simple, dans les conditions fixées aux articles 7, 23 et 2 í.

Toutefois, en cas de trouble ou de guerre, si la compagnie continue l'exploitation, sur la réquisition du Gouvernement français, le service sera assuré aux risques et périls de l'État et sans que les insuffisances d'exploitation supportées par lui soient ajoutées à son compte d'avances.

Si, dans le même cas, l'exploitation est interrompue, la compagnie n'aura droit à aucune indemnité; si elle continue l'exploitat on sans que le Gouvernement, consulté par elle, l'en ait requise, aucune garantie ne lui sera due pour les insuffisances de cette exploitation.

Formule d'exploitation.

20. Les frais annuels d'entretien et d'exploitation du chemin de fer et des services accessoires prévus à l'article 1a ci-d ssus, y compris les contributions de toute nature payées par la compagnie, les frais de contrôle afférents à la partie de la ligne en exploitation, les prélèvements effectués en vue de constituer le fonds de la réserve d'exploitation définie ci-après et les versements qui seraient faits au profit des agents de la compagnie seront calculés à fortait d'après la formule :

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dans laquelle K représente la longueur de la ligne ouverte à l'exploitation exprimée en kilomètres, R les recettes de toute nature de l'exploitation ainsi que les services accessoires, à l'exclusion de la taxe ad valorem autorisée par le gouvernement éthiopien, T le parcours annuel des trains.

Au cas où il serait fait usage de voitures automotrices, un coefficient spécial serait appliqué à leurs parcours. Ce coefficient serait déterminé dans les formes prévues ciaprès pour la revision de la formule.

er

En sus des sommes calulées d'après la formule, il sera alloué à la compagnie pour ses frais généraux d'administration et de direction à Paris, y compris les frais du service des titres én is, une somme fixée à forfait, pour toute la durée de la concession, à cent quatre-vingt mille francs (180,000') par an. A dater du 1 janvier qui suivra l'ouverture de la ligne entière à l'exploitation, cette somme, augmentée des frais d'abonnement au timbre des actions et des obligations, sera prélevée tout d'abord sur les recettes brutes. Il en sera de même des frais de la garde du chemin de fer par des soldats abyssius que l'acte de concession du gouvernement éthiopien, en date du 30 janvier 1908, met à la charge de la compagnie.

Réserve d'exploitation.

Si les frais d'entretien et d'exploitation n'atteignent pas la somme déterminée par la formule, la différence sera portée au crédit d'un compte d'attente qui constituera la réserve d'exploitation.

Si les frais d'exploitation admis en compte dépassent les recettes, l'excédent des dépenses sera avancé par la compagnie et porté au débit de ce compte d'attente.

La réserve d'exploitation cessera de s'accroître lorsqu'elle atteindra le maximum de trois mille francs (3,000') par kilomètre. Le compte sera de nouveau ouvert pour ramener la réserve à son maximum lorsque le fonds aura été absorbé ou entamé pour faire face à des in-uffisances d'exploitation.

Pendant la durée de la concession, la compagnie comprendra les intérêts du fonds de réserve ainsi constitué dans les recettes d'exploitation.

A l'expiration de la concession ou en cas de dechéance, la partie non employée de ce fonds sera affectée par privilège au remboursement, s'il y a lieu, de la dette de la compagnie envers l'État français. L'excédent sera ajouté au bénéfice de la dernière

année.

Prime de gestion.

Quand la réserve d'exploitation aura atteint son maximum et tant qu'elle sera maintenue à ce maximum, les économies réalisées pendant une année par la compagnie sur la s mme à elle allouée pour les dépenses d'exploitation pour cette année conformément à la formule, seront attribuées à la compagnie à titre de rémunération pour bonne gestion, lui appartenant en propre et dont elle disposera à son gré

en outre des sommes à elles attribuées par les articles 7 et 23 de la présente convention, mais sauf, s'il y a lieu, application des dispositions de l'article 24.

Fonds de renouvellement et de travaux complémentaires.

21. Après la cinquième année d'exploitation de la ligne entière, la compagnie devra constituer un fonds spécial destiné au renouvellement de la voie et du matériel et à l'exécution des travaux complémentaires que pourra exiger le développement de l'exploitation. Ce fonds sera constitué à l'aide d'un prélèvement annuel sur fexcedent des recettes par rapport aux dépenses for aitaires. I es prélèvements pourront atteindre cinq cents francs (500′) au maximum par kilomètre et par an. Ils cesseront lorsque le montant du fonds de renouvellement aura atteint le chiffre de quatre mille francs (4,000') par kilomètre. Ils seront effectués de nouveau pour ramener ce louds à son maximum, lorsqu'il aura été entamé ou absorbé par les dépenses auxquelles il doit subvenir.

Le fonds de renouvellement et de travaux complémentaires sera placé dans les conditions qui seront approuvées par le ministre des colonies.

Les prélèvements à faire sur ce fonds pour les dépenses auxquelles il s'applique seront autorisés et, au besoin, ordonnés par le ministre. En cas de désaccord avec la Compagnie, il sera statué par des arbitres désignés comme il est dit à l'article 34 ciaprès.

Pendant la durée de la concession, la compagnie comprendra les intérêts de ce londs dans les recettes de l'exp oitation. A l'expiration de la concession ou en cas de déchésuce, la partie non employée de ce fouds sera affectée par privilège au remSoursement, si y a heu, de la dette de la compagnie envers l'État français. L'excédent sera ajonté au bénéfice de la dernière année.

En cas d'ir suffisance du fonds constitué, co ume il est dit au présent article, pour aire face aux travaux complémentaires et aux augmentations de matériel dont l'utiité serait reconnue par le ministre des colonies, celui-ci pourra autoriser l'exécution je ces travaux au moyen d'obligations qui eront ajoutées au capital garanti, conrmément au 2o de l'article 7 ci-dessus, dans les limites fixées pour chaque année ar la to: de finances.

Revision de la formule d'exploitation.

22. Huit ans après l'ouverture à l'exploitation de la ligne entière, la formule d'exmoitation sera revisée d'un commun accord entre le ministre des colonies et la compagnie, et, a défaut d'accord, au moyen d'un arbitrage opéré par trois arbitres déinés, comme il est prévu à l'article 34 ci-après.

La formule pourra ensuite être revisée tous les huit ans suivant la même procé

care.

Pour l'établissement de la nouvelle formule, les parties, et, à défaut, les arbitres bas ront sur les résultats acquis en tenant compte de la situation de la réserve Sexploitation et des modifications qu'il conviendrait d'apporter au service. Lorsque les résultats des quatre derniers exercices se seront tra luits pour la comagie par l'encaissement d'une prime de gestion, la nouvelle formule devra être tablie de man ère à maintenir autant que possible, pour l'avenir, une prime égale la moitié de la prime brute qui aura été obtenue en moyenne pendant ces quaire ees, en tenant compte des modifications de service reconnues nécessaires.

| À chaque revision ultérieure, la formule sera calculée de manière à augmenter ou 1. diminuer la prime précédemment maintenue de la moitie de la différence positive negative entre son montaut et le montaut moyen de la prime brute obtenue penint les quatre dernieres annees.

Comptes des bénéfices.

3. Chaque année, la compagnie dressera un compte qui comprendra :

En recettes :

1' L'ex édent, s'il y a lieu, des recett's de l'exploitation sur les dépenses, calculées Come il est prévu aux articles 20 et 21;

1° Les recettes provenant des produits du domaine, des services annexes ne faisant partie de l'exploitation proprement dite, des placements temporaires de fonds, à

l'exclusion de ceux qui auraient le caractère de réserves appartenant en propre à la compagnie tels que les fonds provenant de la prime d'économie sur la construction ou de la prime de gestion qui n'auraient pas été distribués aux actionnaires;

3o La part revenant à la compagnie dans le produit de la taxe ad valorem dont le recouvrement est autorisé par le Gouvernement éthiopien.

En dépenses :

1o Le payement de l'annuité de six cent dix mille sept cent quarante-huit francs dix centimes (610,748′ 10) que la nouvelle compagnie s'est engagée à servir à la comછે pagnie en liquidation ou à ses ayants droit;

2 Le payement de l'intérêt et de l'amortissement du capital d'établissement, calculé conformément aux articles 8, 9 et 21, augmenté du fonds de roulement prévu à l'article 6, effectivement réalisé;

3° S'il y a lieu, les sommes dues à l'État français en remboursement de ses avances en capital au titre de la garantie ou en payement des pénalités qui seraient dues par la compagnie par application de l'article g

L'excédent des recettes sur les dépenses ainsi calculé constituera le bénéfice brut sur lequel sera d'abord prélevé le montant des intérêts des avances faites par l'État jusqu'à concurrrence de vingt-cinq pour cent (35 p. 100) de ce bénéfice brut. Le reliquat constituera le bénéfice net, sur lequel sera prélevé le montant de la redevance due au Gouvernement éthiopien. Le surplus appartiendra à la compagnie.

Prélèvements éventuels sur les bénéfices appartenant en propre à la compagnie. 24. Tant qu'il sera fait appel à la garantie de l'État ou que les avances antérieurement faites par lui ne seront pas intégralement remboursées, une fraction de la prime de gestion après prélèvement, s'il y a lieu, au profit de la réserve d'exploita tion par application de l'article 20, sera affectée soit à réduire les avances de l'État. soit à accroître les remboursements qui lui seront faits.

Cette fraction sera calculée comme il suit :

Il sera tout d'abord réservé à la compagnie, sur cette prime de gestion, les sommes qu'elle aurait, par application de ses statuts, à verser à la réserve légale. Le prélèvement sur l'excédent au profit du compte de garantie sera de : Vingt-cinq pour cent (25 p. 100) sur les premiers trois cent mille francs (300,000'); Cinquante pour cent (50 p. 100) sur les deux cent mille francs (200,000') suivants;

Soixante-quinze pour cent (75 p. 100) sur le surplus.

CHAPITRE III.

CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION ET DES COMPTES.

Organisation du contrôle de l'exploitation.

25. Le contrôle sera exercé par deux contrôleurs de nationalité française ou éthio pienne nommés, l'un par le Gouvernement français et l'autre par le Gouvernement ethiopien, comme il est stipulé a l'article 10 du contrat de concession signé par S. M. le négus, le 30 janvier 1908.

Les attributions de ces controleurs et l'organisation du service seront définis par un arrêté pris par le ministre des colonies après entente entre le Gouvernement français et le Gouvernement éthiopien, la compagnie entendue.

Vérification des comptes de garantie.

26. La vérification des dépenses et des recettes, en vue du payement de la garantie allouée par l'État et du remboursement de ses avances, ainsi que toutes constatations au siège social relatives à l'exécution de la présente convention seront faites dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre des colonies, la compa gnie entendue.

Dans le mois qui suivra l'expiation de chaque semestre, le compte provisoire des recettes sera remis au controleur nommé par le Gouvernement français en Afrique. Dans les trois mois qui suivront la même date, la compagnie remettra au ministre

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