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la prorogation de la surtaxe de six francs (6') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eaude-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Bourbourg-ville (Nord) en vertu d'une loi du 5 janvier 1908.

Cette surtaxe est indépendante du droit de quioze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au payement des travaux mentionnés dans la délibération municipale du 7 juillet 1908.

L'administration communale est tenue de justifier, auprès du préfet, de l'emploi de cette ressource extraordinaire dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

Signé A. FALLières.

N° 55.

Lor autorisant la prorogation d'une Sartaxes sur l'alcool
à l'octroi de Langres (Haute-Marne) (1).

Du 22 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 24 mars 1909.)

Le Sénat et La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT De la République PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement,

"Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1908 (190-420); Rapport de M. Laurent le 18 décembre 1908 (200-445); Adoption le 21 décembre 1908. - Sénat : Dépòt le 23 décembre 1909 (59-131); Rapport de M. Lefevre le 2 mars 1909 (18-79); Adoption le 19 mars 1909).

la prorogation à l'octroi de Langres (Haute-Marne) d'une surtaxe de douze francs (12') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de vingt-deux francs cinquante centimes établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de la delte municipale.

au

L'administration locale est tenue de justifier chaque année, préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en re cette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILlaux.

:

Signé A. FALLières.

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Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool à l'Octroi de Sainte-Adresse (Seine-Inférieure) (1).

Du 22 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 24 mars 190g.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

1..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1°. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement,

Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1908 (190-422); Rapport de M. Laureut le 18 décembre 1908 (200-449); Adoption le 21 decembre 1908. Sénat : Dépot lé 23 décembre 1908 (59-132); Rapport de M. Lefèvre le 2 mars 1909 (18-80); Adoption le 19 mars 1909.

la prorogation de la surtaxe de dix francs (10') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-devie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi de Sainte-Adresse (Seine-Inférieure).

Cette surtaxe est indépendante du droit de sept francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté au remboursement de l'emprunt de deux cent soixante-cinq mille francs (265,000') approuvé par décret du 16 décembre 1904 et destiné à pourvoir à divers travaux de voirie.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 22 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé

J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLières.

N° 57.

Loi uutorisant la perception d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi de Dreux (Eure-et-Loir) (1).

Du 24 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 25 mars 1909.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT de la République promulgue lA LOI dont la teneur suit :

ART. 1a. Est autorisée la perception, jusqu'au 31 décembre 1912

(1) Chambre des députés : Dépôt le 4 mars 1909 (220-514); Rapport de M. Guillemet le 8 mars 1909 (223-517); Adoption le 12 mars 1909. Sénat Dépôt le 16 mars 1909 (21-89); Rapport de M. Fessard le 19 mars 1909 (22-90); Adoption le 23 mars 1909.

inclusivement, à l'octroi de Dreux (Eure-et-Loir) d'une surtaxe de trente et un francs (31') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés.

Cette surtaxe est indépendante du droit de vingt-deux francs cinquante centimes établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe autorisée par l'article précédent est spécialement affecté au remboursement de l'emprunt de cinq cent mille francs (500,000') destiné au payement des dépenses mentionnées dans la délibération du 10 octobre 1908.

L'administration locale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont un compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILlaux.

:

Signé : A. FALLIÈRES.

N° 58.

Lor autorisant la prorogation d'une Surtaxe sur l'alcool
à l'Octroi du Treport (Seine-Inférieure) ).

Du 26 Mars 1909.

(Publiée au Journal officiel du 28 mars 1909.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT Adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1913 inclusivement, la prorogation de la surtaxe de sept francs cinquante centimes (7'50)

(1) Chambre des députés : Dépôt le 7 décembre 1908 (190-424); Rapport de M. Laurent le 18 décembre 1908 (200-458); Adoption le 21 décembre 1908. Sénat : Dépôt le 23 décembre 1908 (59-133); Rapport de M. Lefèvre le 2 mars 1909 (18-81); Adoption le 23 mars 1909.

par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthes et autres liquides alcooliques non dénommés, actuellement perçue à l'octroi du Tréport (SeineInférieure).

Cette surtaxe est indépendante du droit de quinze francs établi à titre de taxe principale.

2. Le produit de la surtaxe mentionnée à l'article précédent est exclusivement affecté au remboursement de l'emprunt de deux cent vingt-deux mille francs (222,000′) autorisé par arrêté préfectoral du 28 novembre 1903.

L'administration municipale est tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 26 Mars 1909.

Le Ministre des finances,

Signé: J. CAILLAUX.

Signé : A. FALLIÈRES.

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Loi établissant d'office une Imposition extraordinaire
sur la commune de Goven (Ille-et-Vilaine) (1).

Du 30 Mars 1909.

(Publice au Journal officiel du 3 avril 1909.)

LE SÉNAT ET La Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ARTICLE UNIQUE. Il sera établi d'office, sur la commune de Goven (Ille-et-Vilaine), pendant trente ans, à partir de 1909, une imposition extraordinaire de onze centimes cinq dixièmes (115) additionnels dont le produit, prévu en totalité pour trente-deux mille soixante-dix francs (32,070) environ, servira à gager un emprunt de

Chambre des députés : Projet de loi. 9° législature, n° 245, fascicule 114; Rapport. g' législature, no 381. fascicule 178; Adoption dans la séance du 19 octobre 1908. Senal Projet de loi. Année 1908, n° 103, fascicule 46; Rapport. Anuée 1909, no 82, fascicule 19; Adoption dans la séance du 23 mars 1909.

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